Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05155 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER
N° RG51-21-3
APPELANTE :
Madame [T] [D] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Guilhem NOGARÈDE, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [P] [G] [E] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Philippe PUGLIESE de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
assisté de Me Géraldine BRUN, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
en présence de Madame Flora GNAKALÉ, greffier stagiaire
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M adame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 28 décembre 2001, Mme [U] [R] a donné à bail à ferme à M. [P] [I] diverses parcelles situées à [Localité 1] (34), pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er novembre 2001 pour se finir le 31 octobre 2010. Au-delà de cette date, le bail s'est renouvelé tacitement, pour une nouvelle durée de neuf années.
Le 4 mai 2012 Mme [T] [D], épouse [A], fille et unique héritière de Mme [U] [R], veuve [D], est devenue la propriétaire des parcelles objet du bail.
Par acte du 26 avril 2018, Mme [T] [A] a donné congé à M. [P] [I], avec effet au 31 octobre 2019.
Par assignation du 23 juillet 2019, Mme [T] [A] a saisi en la forme des référés la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier afin que soit fixée l'indemnité provisionnelle prévue à l'article L. 411-76 du code Rural.
Par une ordonnance du 25 février 2020, une expertise a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2021.
Mme [T] [A] et M. [P] [I] ont transigé sur la somme de 97 000 euros, qui a été homologuée par une ordonnance de la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier, rendue le 1er juillet 2021.
En parallèle, M. [P] [I] a, par requête du 16 mars 2021, saisi le tribunal paritaire des beaux ruraux au fond aux fins de voir fixer le montant de l'indemnité définitive à la somme de 214 085 euros et condamner Mme [T] [A] à son paiement ainsi qu'au remboursement des frais engagés pour l'entretien et la mise en culture des vignes depuis la fin du bail.
L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation du 20 mai 2021 et renvoyée en audience de jugement, faute d'accord.
Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier a :
Fixé l'indemnité définitive due par Mme [T] [A] à M. [P] [I], preneur sortant, à la somme de 117 830,56 euros ;
Condamné Mme [T] [A] à payer à M. [P] [I] la somme de 117 830,56 euros ;
Ordonné la libération des sommes séquestrées sur le compte CARPA du conseil de M. [P] [I] au profit de ce dernier ;
Condamné Mme [T] [A] aux dépens ;
Condamné Mme [T] [A] à payer la somme de 1 000 euros à M. [P] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constaté l'exécution provisoire.
Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 411-69 du code rural, une indemnité devait être allouée au preneur qui a apporté des améliorations au fonds loué et que ces améliorations concernant des vignes avaient nécessairement été consenties par le bailleur, les premiers juges ont retenu, en considération des pièces fournies et de l'analyse de l'expert concernant l'amortissement, que le calcul utilisé pour fixer le montant de l'indemnité à la somme à 117 830,56 euros était correct.
Mme [T] [A] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 octobre 2022.
Mme [T] [A] demande à la cour de :
A titre principal,
Dire n'y avoir lieu au paiement de la moindre indemnité au preneur sortant ;
Débouter M. [P] [I] de toute demande plus ample ou contraire, ainsi que de son appel incident et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, totalement injustifiée ;
Condamner M. [P] [I] à restituer la somme de 117 830,56 euros, qu'il a perçue en exécution de la décision déférée ;
Condamner M. [P] [I] aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Fixer l'indemnité au preneur sortant à la somme de 31 680 euros ;
Condamner M. [P] [I] à restituer la somme de 86 150,56 euros, qu'il a perçue en exécution de la décision déférée ;
Débouter M. [P] [I] de toute demande plus ample ou contraire, ainsi que de son appel incident et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, totalement injustifiée ;
Condamner M. [P] [I] aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer l'indemnité provisionnelle prévue à l'article L. 411-76 du code rural et de la pêche maritime à la somme de 93 383,72 euros ;
Condamner M. [P] [I] à restituer le surplus des sommes qu'il a perçues, soit 24 446,84 euros ;
Debouter M. [P] [I] de toute demande plus ample ou contraire ainsi que de son appel incident et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, totalement injustifiée ;
Condamner M. [P] [I] aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, Mme [T] [A] fait valoir que l'accord préalable de la bailleresse ne peut être tacite en vertu d'une jurisprudence constante et que le bail effectue une distinction entre les nouvelles plantations et les replantations, les secondes ne bénéficiant pas d'une autorisation expresse au même titre que les réfections de palissage, que la réfection des palissages des tènements 2 et 3a ainsi que les arrachages et replantations des tènements 1 et 3b n'ont donc pas été autorisés. Selon elle, il convient donc de déduire la somme totale de 81 777,21 euros par rapport au chiffrage de l'expert.
Mme [T] [A] soutient que l'intimé ne présente aucun élément comptable fiable ni justificatif, ce qui ressort, par ailleurs, du rapport de l'expert. Selon elle, cette absence de preuve ne permet pas à M. [P] [I] de justifier de la régularité des améliorations revendiquées ou des sommes supportées pour cela, que les seuls documents produits en ce sens sont deux tableaux d'immobilisations, sans aucun justificatif les accompagnant.
Elle ajoute que les liasses fiscales transmises par M. [P] [I] concernent finalement un établissement au nom de son père, établissement qui est fermé depuis le 31 décembre 2012 et que chiffrage de l'expert n'a donc été réalisé que sur la foi des déclarations de M. [P] [I].
A titre subsidiaire, Mme [T] [A] fait valoir que l'indemnité au preneur sortant doit être déterminée à partir de la valeur comptable résiduelle totale du vignoble planté, 28 023,70 euros selon son calcul, et que les améliorations effectuées ne rentrent pas en compte dans le calcul. Selon elle, seuls comptent les amortissements effectivement pratiqués comptablement. De plus, le cabinet d'expertise comptable Avenir Plus confirme, selon elle, que l'indemnité due au preneur sortant doit être calculée à partir de la valeur nette comptable figurant à l'actif du bilan et que l'indemnité compensatoire due au preneur sortant s'élèverait donc à la somme de 31 680 euros.
Mme [T] [A] ajoute que M. [P] [I] s'est maintenu une année après la fin du bail et qu'il fallait donc déduire une année d'amortissement supplémentaire.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [T] [A] fait valoir que les dates de début d'amortissement du tableau établi par l'expert judiciaire ne correspondent pas avec celles communiquées par l'expert comptable de M. [P] [I]. Selon elle, l'expert s'est donc trompé dans l'analyse des documents incomplets fournis par l'intimé.
Selon les nouveaux calculs des différents amortissements des tènements 1, 3b, 4 et 5, il faudrait, selon elle, déduire à minima 24 446,84 euros, l'indemnité au départ fixée à 117 830,56 euros devant donc être rapportée à 93 383,72 euros.
M. [P] [I] demande à la cour de :
Juger l'appel diligenté par Mme [T] [A] infondé ;
Rejeter les demande, fins et prétentions de Mme [T] [A] ;
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une durée d'amortissement de 25 ans pour les plantations et de 10 ans pour les palissages ;
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'indemnité définitive due par Mme [T] [A] à la somme de 117 830,56 euros ;
Confirmer le jugement au surplus ;
Fixer l'indemnité définitive due par Mme [T] [A] à [P] [G] [I] à la somme de 177 092 euros ;
Constater que Mme [T] [A] a d'ores et déjà versé la somme de 117 830,56 à M. [P] [I] en application du jugement dont appel exécutoire par provision ;
Condamner Mme [T] [A] au paiement de la somme complémentaire de 59 261,44 euros ;
Rejeter les demandes, fins et prétentions de Mme [T] [A] ;
Condamner [T] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [P] [I] soutient que le bail a été signé avec madame [D], la mère de Mme [T] [A], et que cette dernière avait autorisé toutes les plantations futures dans le bail, en page six du bail, qui s'est renouvelé tacitement en 2010.
M. [P] [I] fait valoir que le palissage apporte bien une amélioration au fonds en ce qu'il présente un grand intérêt agronomique et que la durée d'amortissement fixée à dix ans est insuffisante au regard de la durabilité du palissage en bois.
M. [P] [I] avance que le point de départ de l'amortissement se trouve à la cinquième feuille et doit donc bien être fixé en année cinq. Il ajoute que, conformément à l'article L. 411-71 du code rural, il convient de prendre en considération la durée réelle de production des vignes pour déterminer la durée d'amortissement, que le calcul s'effectuerait donc par référence aux améliorations apportées au fonds loué et ne devrait pas être fixé à vingt-cinq ans, comme c'est le cas dans le contentieux fiscal mais en se fondant sur le code rural.
M. [P] [I] soutient qu'il a communiqué l'intégralité des pièces en sa possession à l'expert et qu'il ne dispose pas des déclarations de récoltes avant 2012, suite à une absence d'informatisation mais déclare avoir fourni les liasses fiscales de 2002 à 2010.
Il ajoute que, contrairement à ce que soutient Mme [T] [A], la « valeur résiduelle totale » ne signifie pas « valeur nette comptable » et qu'il ne serait donc pas possible d'évaluer l'indemnité au preneur sortant par simple duplication des valeurs nettes comptables extraites de sa comptabilité.
M. [P] [I] fait valoir que l'indemnité actualisée et déterminée par les experts s'élèverait à la somme de 214 085 euros au 31 octobre 2019, en retenant des durées d'amortissement des plantations et palissages entre 30 et 45 ans.
L'entrée en production « Pic Saint Loup » se ferait en année sept.
En retenant les chiffres de l'expert et après actualisation des valorisations au mois de décembre 2021, la modification des durées d'amortissement des vignes et des palissages, le correction des erreurs de calcul et la prise en considération des améliorations au fond loué sur les tènements 2 et 3A, l'indemnité due à M. [P] [I] serait égale, selon lui, à 177 092 euros.
MOTIFS
1. Sur la question de l'accord de la bailleresse concernant les travaux d'amélioration apportés par le preneur
Après avoir rappelé le principe selon lequel le preneur ne jouit pas d'une liberté totale pour effectuer des travaux d'amélioration et que si ces travaux n'ont pas été prévus par une clause du bail, le preneur ne peut les exécuter qu'après avoir obtenu 1'autorisation du bailleur, Mme [T] [A] se réfère au bail en litige, notamment à son article 6, pour avancer que l'expert judiciaire a fait un amalgame entre nouvelles plantations, qui sous-entend qu'elles sont faites sur des terrains nus, et replantations, qui sous-entend que soient arrachées au préalable les plantations existantes, pour soutenir qu'au cas d'espèce, rien ne peut justifier des replantations par le preneur dès lors que les vignes et les palissages existants en 2001 étaient qualifiés en bon état aux termes de l'état des lieux annexé au bail du 28 décembre 2001.
Elle soutient que le tribunal paritaire des baux ruraux a fait une mauvaise lecture de l'article 6 du bail en litige, en jugeant que le renouvellement des vignes était possible sans autorisation du bailleur.
Or, la cour constate que c'est bien en considération du principe énoncé par l'appelante que les premiers juges ont statué et qu'ils ne se sont pas prononcés en la seule lecture du rapport de l'expert judiciaire mais bien en lecture des clauses du bail en litige, notamment de son article 6, dont ils reprennent littéralement de longs extraits dans leur décision, notamment de ce que cet article fixait « les conditions particulières aux plantations et replantations de vignes », qu'ainsi il visait à la fois le cas de terrain sans vigne et de terrain avec vignes ; que pour les terrains nus, il précisait que « de convention expresse entre les parties, les terres nues arrachées seront prises par le preneur avec tous les droits de plantations pouvant y exister », qu'ainsi, le preneur avait donc le droit de planter des vignes ; que, par ailleurs, il était précisé que « dès à présent, le bailleur donne au preneur toutes autorisations utiles pour effectuer de nouvelles plantations qui devraient être réalisées aux frais du preneur, mais le tout sous réserve des indemnités qui pourraient lui être dues enfin de bail en vertu de l'article L 411-71 2°) du code rural » et « que le preneur devra : (...) ne faire sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs aucun changement dans les lieux loués, sauf application des article L. 411-29 et L. 415-9 du code rural, et sauf les plantations de vignes autorisées ci-dessus » ; qu'enfin, il était indiqué, toujours dans le même article, que « le preneur devra notamment tailler, sulfater, entretenir les vignes en temps et saisons convenables de manière à assurer une bonne exploitation. Il devra également assurer la pérennité du vignoble et la maintenance de superficie des vignes affermées. ».
En lecture de ces dispositions contractuelles, qui s'imposent aux parties, la cour estime que les premiers juges ont tiré de justes conclusions en retenant que la bailleresse avait de la sorte accordé au preneur son autorisation, au regard notamment des liens de confiance créés depuis dix-huit ans avant la signature du nouveau contrat de bail rural du 28 décembre 2001, pour toutes les plantations futures, tant sur les parcelles nues mais aussi sur celles déjà plantées, ceci dans le but d'assurer une bonne exploitation du vignoble et assurer son exploitation.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu comme étant établi que le preneur avait obtenu l'autorisation de la bailleresse concernant les travaux d'amélioration apportés par lui.
2. Sur les dépenses engagées au titre de ces travaux d'amélioration
L'article L. 411-71 du code rural dispose qu'en ce qui concerne les plantations, l'indemnité est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d''uvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations.
En application de ces dispositions, Mme [T] [A] soutient qu'il appartenait M. [P] [I] de justifier de la réalité des dépenses engagées, notamment au moyen de documents comptables probants, ce qu'il n'a pas fait, comme l'aurait relevé l'expert judiciaire.
La cour relève toutefois que M. [P] [I], à qui il appartenait de justifier des dépenses engagées, certes au moyen de la comptabilité de son exploitation mais aussi par tout autre élément probant dès lors qu'il a pu faire l'objet d'un débat contradictoire devant l'expert judiciaire, a produit deux dires, en date des 20 août 2020 et 4 novembre 2020, auxquels étaient joints des documents comptables et fiscaux, dont la valeur probante n'est pas utilement critiquée, mais aussi de nombreux éléments dont le détail des coûts retenus par tènement, le tableau récapitulant l'entrée en production du fermage, les comptes par parcelles pour les vendanges 2012, 2013 et 2014, les déclarations de récoltes 2013-2013, 2013-2014 et 2014-2015, la déclaration d'arrachage des parcelles de cinsault et de syrah, la déclaration de plantation de la parcelle syrah, l'encépagement global de l'exploitation de l'EARL Vignoble [I] ou encore les liasses fiscales des années 2002 à 2010, faisant état notamment des immobilisations, des salaires et traitements, ainsi que des charges sociales et de la sous-traitance.
Comme ont pu justement le relever les premiers juges, l'ensemble de ces éléments, qui ont pu être discutés, sont venus consolider les observations faites par l'expert judiciaire et lui ont permis de chiffrer le montant des travaux réalisés, ce qui a conduit le tribunal à retenir les éléments tels que l'expert les avait fixés.
En cause d'appel, Mme [T] [A], en se limitant à dénoncer la valeur probante des documents comptables produits par M. [P] [I], sans apporter de critique utile sur la façon dont l'expert judiciaire avait pu fixer l'indemnité, certes à partir des éléments comptables mais aussi à partir de l'ensemble des pièces qui lui avaient été soumises, jointes aux deux dires, dont les premiers juge ont relevé qu'elles lui avaient permis de confirmer ses observations, échoue à soutenir une argumentation suffisante pour entrer en voie de réformation, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les éléments tels que l'expert les avait fixés.
3. Sur l'amortissement à déduire
Sur le point de départ, les premiers juges, toujours au visa de l'article L. 411-71 du code rural, ont relevé du rapport de l'expert judiciaire que celui-ci y indiquait qu'il convenait de déterminer l'entrée en production des différentes parcelles plantées en considération notamment de la déclaration de récolte, du registre d'entrée et sortie, du montant des loyers de fermage et en se basant sur des considérations d'ordre général, et qu'en affirmant avoir fait le choix de production à la cinquième feuille, c'est-à-dire à la cinquième année, pour des parcelles en AOP, M. [P] [I] avait fait un choix technique qui avait toute légitimité dans la stratégie de production, de sorte que le tribunal a fixé à l'année cinq le point de départ de l'amortissement.
En cause d'appel, Mme [T] [A] soutient pour l'essentiel que l'expert judiciaire n'a pu correctement déterminer la date de début d'amortissement des vignes en raison d'une comptabilité produite par M. [P] [I], incomplète et non probante.
Or, comme entend le rappeler justement M. [P] [I], la notion d'amortissement indiquée à l'article L. 411-71 précité n'emporte aucune référence aux dispositions du plan comptable général ou à celles du code général des impôts mais renvoie à l'appréciation que l'expert fait de la durée de vie probable des plantations qu'il a pu observer sur les parcelles considérées, et non aux normes comptables ou fiscales, totalement étrangères à la matière.
Au cas d'espèce, au surplus de l'argument de la durée d'amortissement comptable ou fiscal, l'argument de la durée d'amortissement telle que prévue au cahier des charges de l'appellation Pic Saint-Loup est inopérant puisque l'expert a clairement indiqué qu'il validait un choix technique et non un choix en considération de dispositions réglementaires qui s'imposeraient au preneur. Ce choix technique n'étant pas utilement critiqué, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de l'amortissement en année cinq.
4. Sur la durée d'amortissement des plantations
Après avoir rappelé que la durée de l'amortissement visait à tenir compte de la durée d'amortissement pratiquée par le preneur dans l'absorption de ses coûts et qu'il y avait donc lieu de tenir compte des amortissements pratiqués et non de la durée réelle de production des vignes, de sorte que cette durée s'appréciait non pas en considération de questions techniques mais selon les règles fiscales et comptables, les premiers juges ont retenu la durée d'amortissement telle que proposée par l'expert judiciaire, qui avait dit que celle habituellement retenue pour les vignes était de vingt-cinq ans.
Reprenant les expertises de MM. [B] [M] et [L] [W] sur cinq tènements, M. [P] [I] soutient que retenir une durée de vie pour les vignes de vingt-cinq ans alors que la plus vieille vigne du vignoble était âgée de trente-sept ans et qu'elle était en parfait état de production pour encore plusieurs années est une erreur manifeste. Il demande à la cour, dans le contexte de l'AOP Pic Saint-Loup, de retenir une durée une durée de vie pour la vigne et le palissage de 30 ans au minimum pour la Syrah du clone 174, moyennement sensible au dépérissement, trente ans pour le Chardonnay et quanrante-cinq ans pour la syrah du clone 524, non-sujet au dépérissement, et le Grenache, de sorte que l'indemnité due devra être fixée à la somme de 177 092 euros.
Or, la cour relève que la durée de vingt-cinq ans, telle que proposée par l'expert, correspond à la norme en vigueur dans le département de l'Hérault, qu'il s'agit de la durée d'amortissement telle que figurant dans le contrat départemental type de bail à ferme, et que si les parcelles en litige sont en appellation Pic Saint-loup, M. [P] [I] échoue à justifier de la nécessité d'une durée supérieure, notamment parce que le bail en litige ne le prévoyait pas et que l'expert, qui a pris en considération l'appellation et la nature des plantation n'a pas trouvé matière à déroger à cette règle.
S'agissant enfin du moyen soutenu par Mme [T] [A], de ce que M. [P] [I] se serait maintenu une année après la fin du bail et qu'il faudrait donc en conséquence déduire une année d'amortissement supplémentaire, la cour relève que cette affirmation ne repose que sur le rapport du cabinet d'expertise comptable Avenir Plus, sans qu'aucun autre élément ne puisse permettre à la cour de retenir comme étant certain que les parcelles en litige ont été reprises le 31 octobre 2020 et non le 31 décembre 2019, date d'effet du congé retenue par l'expert judiciaire, de sorte que ce moyen sera écarté.
5. Sur la durée d'amortissement du palissage et travaux annexes
De la même façon, M. [P] [I] entend voir la durée d'amortissement du palissage et travaux annexes augmentée.
Or, en l'état de son argumentation, il n'y a pas matière à critique de la position de l'expert, qui a rappelé que ces éléments s'amortissaient sur leur propre durée d'utilisation soit dix ans, et que le point de départ de l'amortissement était fixé à la date de mise en service.
Les premiers juges ont relevé de la pièce n° 29 que les palissages étaient amortis et que la durée devait être retenue à dix ans.
En l'absence de toute critique utile, le jugement sera confirmé de ce chef.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier sera confirmé en ce qu'il a validé la méthode de calcul utilisée par l'expert judiciaire, fixé à la somme de 117 830,56 euros le montant de l'indemnité due à M. [P] [I], preneur sortant, et a condamné Mme [T] [A] à lui payer cette somme.
6. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [A] sera condamnée aux dépens de l'appel.
Mme [T] [A] sera au surplus condamnée à payer à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [T] [A] à payer à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [T] [A] aux entiers dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,