Texte intégral
N° W 17-81.737 FS-D
N° 2565
VD1
7 NOVEMBRE 2017
RABAT D'ARRET ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante ;
Vu la requête en rétractation d'arrêt déposée par la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat en la Cour, au nom de M. Jocelyn X..., et les motifs qui y sont contenus ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Quintard ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation, par un arrêt du 13 juin 2017, a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. Jocelyn X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 8 mars 2017 ;
Par ces motifs :
DÉCLARE nul et non avenu l'arrêt n° 1836 rendu par la chambre criminelle le 13 juin 2017 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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