Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2023
N°2023/139
Rôle N° RG 19/10003 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO5N
[W] [J]
C/
SAS ETABLISSEMENTS [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2023
à :
Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Eric BECKER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00117.
APPELANT
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SAS ETABLISSEMENTS [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BECKER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des deandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2017, M. [W] [J] a effectué une prestation de travail pour la société Etablissement [M] exploitant un fonds de commerce de restaurant.
Le 17 avril 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande de requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée et de condamnation de la société au paiement de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a rejeté la demande reconventionnelle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a relevé appel de la décision le 21 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
'Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS,
Et statuant at nouveau :
Requalifier le contrat d'extra en contrat de travail à durée indéterminée ;
Déclarer que Monsieur [J] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamner la société ETABLISSEMENTS [M] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 481,81 Euros au titre de l'indemnité de requalification ;
Condamner la société ETABLISSEMENTS [M] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la société ETABLISSEMENTS GULLLOT à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 Euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral;
Condamner la société ETABLISSEMENTS [M] à payer à Monsieur [J] la somme de 8 890,86 Euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Ordonner à la société ETABLISSEMENTS [M] de remettre à Monsieur [J] un
bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 Euros par jour de retard ;
Condamner la société ETABLISSEMENTS [M] à payer à Monsieur [J] la somme de Euros au titre e Particle 700 du CPC;
Condamner la société ETABLI EMENTS [M] an paiement des entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Ets [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [J] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée
M. [J] soutient avoir été embauché verbalement par la société Ets [M] selon contrat à durée déterminée saisonnier du 28 avril au 30 septembre 2017, n'avoir effectivement travaillé que le 28 avril 2017 et avoir été congédié le soir même.
Il considère qu'il convient de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, en l'absence de contrat écrit, et la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que la société lui a adressé postérieurement, un contrat de travail, une attestation Pôle Emploi, la déclaration préalable à l'embauche réalisée le 28 avril pour une embauche le 1er mai, un bulletin de salaire, un chèque et un certificat de travail, ce qui exclut la qualification d'essai professionnel revendiquée par l'intimé.
Il précise avoir déménagé de Suisse pour venir s'installer à [Localité 3] ce qu'il n'aurait jamais fait pour un simple essai professionnel.
La société Ets [M] réplique que le travail effectué le 28 avril par M. [J] était un essai professionnel en vue d'une embauche à partir du 1er mai; que l'essai n'ayant pas été concluant, elle n'a pas donné suite.
Elle fait valoir que l'appelant n'a effectué que quelques heures de travail et qu'il n'a pas été placé dans des conditions normales d'emploi puisque tous les salariés se sont relayés pour lui montrer le fonctionnement et l'aider dans les missions qui lui étaient confiées.
Il soutient que les documents envoyés postérieurement au salarié, notamment le contrat de travail, ne l'ont été que pour lui être agréable et lui permettre d'être payé après qu'il ait envoyé un courrier recommandé menaçant de saisir le conseil des prud'hommes.
Il considère que M. [J] savait pertinemment qu'il n'était pas encore embauché puisque le 7 août 2017, ce dernier lui a adressé un courrier précisant avoir travaillé le 28 avril 2017 de 10h à 16h 'et cela devait aboutir à un emploi saisonnier'; ce qui signifie que l'embauche ne se faisait pas à la date du 28 avril mais du 1er mai.
Réponse de la cour :
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Pour preuve de l'existence d'un contrat de travail, M. [J] verse aux débats l'ensemble des documents dont il n'est pas discuté qu'ils lui ont été adressés par la société par courrier du 4 septembre 2017, à savoir:
- le 'contrat de travail extra' daté du 28 avril 2017 qui stipule qu'il est 'engagé sous contrat à durée déterminée extra' à compter du 28 avril 2017 expirant le 28 avril 2017, en qualité de serveur de niveau I, échelon 1; ce contrat n'est signé que par la société;
- le bulletin de paie d'août 2017 portant sur 6 heures de travail le 28 avril 2017 pour un total net de 49,87 euros;
- le certificat de travail indiquant que M. [J] a été engagé du 1er août au 1er août 2017;
- le reçu pour solde de tout compte et le chèque de rémunération de 49,87 euros;
- l'attestation Pôle Emploi portant sur les mêmes dates;
- l'attestation de l'URSSAF selon laquelle la société Ets [M] a fait une déclaration préalable à l'embauche de M. [J] le 28 avril 2017 à 10h02 pour une embauche réalisée le 1er mai 2017.
L'ensemble des éléments présentés et leur nature permettent de caractériser l'existence entre les parties d'un contrat de travail apparent au moins le 28 avril 2017.
Le fait que M. [J] ait pu écrire que le travail effectué ce jour-là devait 'aboutir à un emploi' est sans incidence sur la nature de la relation qui ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
La société Ets [M] reconnaît à tout le moins que M. [J] a effectué au sein de son établissement un test professionnel de six heures le 28 avril 2017 mais conteste toute relation de travail salariée.
Elle produit l'attestation de Mme [Y], serveuse, indiquant que l'intéressé a commencé à travailler à 10 heures et est parti alors qu'il n'avait pas fini sa journée d'essai, et qu'avec un autre salarié, elle lui a 'montré et expliqué en quoi consistait son poste en tant que serveur' ; celle d'un autre salarié qui indique que M. [J] 'est venu en essai le temps d'un service du midi', qu'il a été en charge de sa formation (accueil, service, changement de fûts, faire un café, tirer une bière, emplacement des tables) et que M. [J] est parti à 15h30 alors qu'il 'était sensé continuer son essai jusqu'à la fin de la journée'; celle d'un autre serveur indiquant également que M. [J] est venu faire un essai 'je lui ai montré comment ca se passe en cuisine, venir chercher les plats, débarrasser les assiettes et les mettre à la plonge'.
Si un employeur peut recourir à un test professionnel à l'égard d'une personne qu'il envisage d'embaucher, ce test ou essai professionnel est exclusivement destiné à vérifier la qualification professionnelle de l'intéressé, son niveau de compétence, son savoir faire et ce, dans le cadre de l'exécution d'une prestation parcellaire et de très courte durée, sans que le salarié soit placé dans des conditions normales d'emploi. Il n'est pas considéré comme marquant le début des relations contractuelles entre les parties et partant, il n'a pas à être rémunéré sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Au cas d'espèce, ni le contrat de travail produit, ni la société ne font état d'une période d'essai. Les attestations circonstanciées et concordantes susvisées décrivent les activités de serveur que M. [J] a déployées le 28 avril 2017 au sein de l'établissement [M]. L'intimé ne démontre pas avoir vérifié les qualités et compétences de M. [J] à cette occasion. Aucun élément n'est en ce sens. La cour relève en outre qu'il lui a été reproché d'être parti avant la fin du service.
Il résulte de ces éléments qu'au cours de la période litigieuse, M. [J] a été placé dans des conditions normales d'emploi de serveur, durant le service du déjeuner, sous l'autorité de la société Ets [M], et non dans une simple mise en situation professionnelle aux fins de test.
L'existence d'un contrat de travail est par conséquent établie. En l'absence d'écrit, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé.
En vertu de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il convient d'accorder à M. [J] la somme réclamée de 1 481,81 euros au vu du salaire brut figurant à son contrat de travail.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié notamment le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent.
Si la loi prévoit en effet le défaut d'accomplissement de ces formalités, il n'en demeure pas moins que le texte exige que l'employeur s'y soit soustrait intentionnellement.
En l'espèce, les éléments susvisés établissent que la société Ets [M] a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié le 28 avril 2017 et qu'elle a remis un bulletin de salaire. Aucun élément ne permet de considérer qu'elle a entendu dissimuler l'emploi de M. [J] dont il n'est pas discuté qu'il n'a plus effectué de prestation de travail après cette date.
La demande doit être rejetée.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n'est pas discuté que la société Ets [M] n'a pas notifié de lettre motivée de licenciement à M. [J].
Il s'ensuit que le licenciement du salarié est irrégulier, en l'absence de tenue de l'entretien préalable, et sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, il a droit à une indemnité équivalente au préjudice subi.
Eu égard à sa situation personnelle et professionnelle telle que justifiée, il convient d'accorder à M. [J] la somme brute de 800 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral distinct
M. [J] sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur qui n'a pas respecté ses engagements contractuels ayant entraîné un préjudice moral distinct en ce qu'il ne pouvait plus faire face à ses charges et notamment ne pouvait plus se loger.
La cour relève que le salarié reproche à l'employeur de l'avoir congédié de manière abusive. Or, ce grief a déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'est par ailleurs justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner à la société Ets [M] de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Aucune astreinte n'est justifiée.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner la société Ets [M] qui succombe aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il n'est pas équitable de la condamner au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
Infirme le jugement entrepris SAUF s'agissant du rejet des demandes au titre du travail dissimulé, du préjudice moral distinct et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant
Dit que M. [W] [J] était lié à la SAS Etablissement [M] par un contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que le licenciement de M. [W] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Etablissement [M] à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes:
- 1 481,81 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SAS Etablissement [M] de remettre à M. [W] [M] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SAS Etablissement [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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