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Tribunal Administratif de MELUN, 09 octobre 2024. 2411129

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411129

Date de décision :

9 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 19 septembre 2024, Mme E D, représentée par Me Semak , demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités lettones ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente ainsi que l'imprimé permettant de saisir l'OFPRA dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée. Elle soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 17 et 35 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ayant mis les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, en mesure de présenter leurs observations sur la substitution de l'article 18-1.c à l'article 18-1.b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en ce qui concerne la base légale de l'arrêté de transfert litigieux ; - les observations de Me Chartier, substituant Me Semak, représentant Mme D, assistée de Mme C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et a été pris en méconnaissance de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; - et les observations de Me Kao, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe née le 24 mai 1983, a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 5 juillet 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 28 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme D aux autorités lettones. Mme D demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de transfert : 3. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B A, chef du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, à la demande d'asile que Mme D a antérieurement présentée en Lettonie, à la saisine des autorités lettones, à leur accord et à leur responsabilité de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités lettones doivent reprendre en charge l'intéressée. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme D, l'arrêté contesté portant transfert aux autorités lettones est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 35 de ce règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations () 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement () ". Aux termes de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 susvisée : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 4. Lorsqu'une autorité est désignée (), les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le 5 juillet 2024 Mme D a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en langue russe qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures A et B, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures. L'intéressée ne saurait postérieurement soutenir que la remise de ces brochures aurait été incomplète ou erronée en se bornant à faire valoir que l'administration produit seulement les copies des pages de couverture de ces brochures et que le nombre de pages que comportent ces brochures ne figure pas sur leur page de couverture alors qu'elle ne produit pas les exemplaires qui lui ont été remis ni ne précise les informations qui auraient été manquantes et qu'elle a déclaré, à l'issue de cet entretien individuel, avoir reçu l'intégralité des informations prescrites par les dispositions susvisées. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui a porté ses initiales sur le résumé de cet entretien et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, Mme D est réputée avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l'agent qui l'a mené en se bornant à faire valoir à l'audience que les mentions du résumé relatives aux moyens de transport qu'elle a utilisé pour se rendre en France et à ses problèmes de santé sont erronées ou équivoques, à savoir " Madame déclare être arrivé en évitant les contrôles frontaliers (entrée clandestine) en France grâce aux moyens de transport suivant : autres moyens de transport, voiture personnelle " et " Madame déclare ne pas avoir de problèmes de santé ", en ce qu'elle prétend ne jamais avoir utilisé de voiture personnelle et souffrir d'un stress post-traumatique sérieux alors, en tout état de cause, qu'elle n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêchée de faire valoir toute observation utile à cet égard, qu'elle ne conteste sérieusement ni l'exactitude ni l'exhaustivité des mentions portées sur le résumé de cet entretien qui retranscrit notamment ses déclarations sur sa situation personnelle et familiale et qu'elle y a apposé sa signature en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, sans formuler à cet égard aucune objection. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ni, en tout état de cause, de celles des articles 35 de ce règlement et 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 susvisée. La circonstance, à la supposer établie, que le document d'information prévu à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dit guide du demandeur d'asile, ne lui aurait pas été remis lors de cet entretien est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure en litige dès lors que la remise de ce document ne s'impose que si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France et de la procédure normale. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". 9. Les dispositions précitées, et notamment l'obligation d'information qu'elles comportent, qui visent à l'orientation des demandeurs d'asile vers l'autorité compétente pour enregistrer leur demande, sont inapplicables à l'autorité même qui est compétente pour enregistrer et instruire les demandes d'asile. Dès lors, Mme D, qui a vu sa demande d'asile enregistrée par les services de la préfète du Val-de-Marne, autorité compétente pour enregistrer et instruire sa demande d'asile, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux du 28 août 2024 que, pour prendre la décision de transfert attaquée, la préfète du Val-de-Marne s'est référée à la demande d'asile que Mme D avait précédemment présentée en Lettonie, a constaté que sa situation ne relevait d'aucun des critères prévus au chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, a estimé devoir écarter la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 de ce règlement et a entendu se fonder sur la responsabilité des autorités lettones de l'examen de sa demande d'asile au regard de l'article 18-1.b de ce règlement après leur accord du 12 août 2024 sur sa reprise en charge. Il ressort, en outre, du contenu de l'accord précité que la Lettonie, dont les autorités sont les seules à s'être reconnues responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme D, et ce dès le 2 avril 2024 date de présentation de sa première demande d'asile en Lettonie, doit être regardée comme étant restée l'État membre responsable de la demande d'asile de l'intéressée, les autorités lettones ayant par l'accord explicite précité du 12 août 2024 confirmé leur responsabilité sur le fondement de l'article 18-1.c de ce règlement, correspondant au cas du demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen. Si Mme D, qui ne conteste pas avoir présenté sa précédente demande d'asile en Lettonie, affirme n'avoir jamais retiré cette demande d'asile mais que les autorités lettones ne l'ont jamais examinée, en tout état de cause, elle ne fournit aucun commencement de preuve de nature à infirmer le fondement de l'acceptation par les autorités lettones de sa reprise en charge. Ainsi, Si l'arrêté litigieux prononçant le transfert de Mme D ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions du 1-b de l'article 18 de ce règlement, correspondant au cas du demandeur d'asile dont la demande est encore en cours d'examen par l'État responsable, les dispositions du 1-c de cet article peuvent être substituées à celles du 1-b de ce même article, dès lors, d'une part, que l'arrêté contesté pouvait être pris sur ce fondement, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie au regard notamment de la procédure de reprise en charge prévue par les dispositions précitées, et, enfin, que l'autorité administrative dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En tout état de cause, si la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée a été présentée sur le fondement du 1-b de cet article, cet enchaînement a été sans incidence sur la procédure et la détermination de l'État membre responsable ainsi que sur les conditions de la reprise en charge de l'intéressée par les autorités lettones. Dès lors, l'arrêté litigieux prononçant le transfert de Mme D aux autorités lettones n'est entaché d'aucune erreur de droit à l'égard des critères de détermination de l'État membre responsable ni d'aucun vice de procédure en méconnaissance des dispositions susmentionnées ni d'aucun défaut de base légale. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " () les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " 13. D'une part, si Mme D soutient qu'elle a été enfermée durant plusieurs mois par les autorités lettones dans des conditions indignes d'hébergement en présence de détenus de sexe masculin, qu'elle y a subi des violences en raison de son orientation sexuelle et qu'elle n'a reçu aucune assistance de la part des autorités lettones qui n'ont pas même examiné sa demande d'asile, elle ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. D'autre part, la Lettonie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de Mme D sera traitée par les autorités lettones dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Lettonie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à renverser cette présomption. Il s'ensuit que rien ne permet de penser que les autorités lettones n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour elle du seul fait de son éventuel retour en Russie ni qu'elle ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. En tout état de cause, Mme D, n'établit pas la réalité des craintes et des menaces qu'elle invoque en raison de son orientation sexuelle et de son soutien à la cause LGBT et n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'elle risquerait de subir personnellement en Lettonie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, Mme D, qui a déclaré être célibataire et mère de deux enfants restés dans son pays d'origine et être entré en France le 29 juin 2024, y résidait ainsi au mieux depuis deux mois seulement à la date de l'arrêté de transfert attaqué et ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France et en Europe. Si elle excipe de son état de santé, le seul certificat médical qu'elle produit, postérieur au demeurant à la décision contestée, s'il fait état d'éléments en faveur d'un diagnostic de stress post-traumatique complexe avec idées suicidaires, ne précise pas la teneur du traitement préconisé et se fonde quant à l'origine de sa pathologie sur les seules allégations de l'intéressée quant aux traumatismes qu'elle aurait subis, non établies ainsi qu'il a été dit, en sorte que ce certificat médical, insuffisamment circonstancié à cet égard, n'est pas de nature à démontrer dans les circonstances propres au cas d'espèce, qu'en raison de l'origine du syndrome dont elle souffre, l'intéressée ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée en Lettonie en qualité de demandeur d'asile ni que son état de santé l'empêcherait de voyager vers ce pays. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme D ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 28 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités lettones doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon

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