Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.658
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maouia R.,
cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Brigitte R., née L.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme R. ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux R.-L. aux torts du mari, alors qu'il résulterait des termes clairs des attestations produites par celui-ci qu'il se comportait comme un époux attentif et dévoué à l'égard de sa femme et qu'en énonçant, pour écarter ces attestations, qu'elles ne rapporteraient que le comportement de M. R. en tant que père et non en tant qu'époux, la cour d'appel aurait dénaturé ces attestations ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le fait que les témoins de M. R. le dépeignant comme une personne calme, affable, bon père de famille, n'enlève rien à la force probante des attestations de Mme L. qui parlent essentiellement des relations entre époux et non du comportement de M. R., en tant que père ;
Que par ce motif, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des attestations produites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'autorité parentale serait attribuée uniquement à la mère des enfants, sans rechercher l'intérêt des enfants ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'exercice conjoint de l'autorité parentale suppose un minimum de concertation entre les époux et un climat de confiance qui n'existe pas, et qu'il est de l'intérêt des enfants de n'accorder, pour l'instant, qu'un droit de visite en journée, que M. R. exercera sous l'intervention d'un tiers ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel a pris en considération l'intérêt des enfants, qu'elle a souverainement apprécié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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