Cour d'appel, 03 juillet 2014. 14/10210
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/10210
Date de décision :
3 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUILLET 2014
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10210
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Mars 2014 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 13/22847
APPELANTS
Madame Valérie X...
demeurant ...
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Monsieur Denis X...
demeurant ...
Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉS
Monsieur Jean-François Y...
demeurant ...
Représenté par Me Mireille GARNIER de la SCP SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136
Monsieur Eric X...
demeurant ...
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'arrêt de cette cour du 20 mars 2014 qui a :
- Confirmé l'ordonnance du 22 novembre 2012, en toutes ses dispositions.
Vu la saisine d'office de la cour du 19 mai 2014, en rectification d'erreur matérielle ;
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant que par la décision susvisée l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2013 a été confirmée mais que par suite d'une erreur purement matérielle, il a été mentionné dans le dispositif: " confirme l'ordonnance du 22 novembre 2012 ";
Qu'il y a donc lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt du 20 mars 2014 ainsi que précisé, ci-après.
PAR CES MOTIFS
Dit que dans le dispositif de l'arrêt de cette cour (Pôle 4 chambre1 ) du 20 mars 2014 à la disposition suivante: " confirme l'ordonnance du 22 novembre 2012, en toutes ses dispositions " est substituée la disposition qui suit :
" Confirme l'ordonnance du 14 novembre 2013, en toutes ses dispositions "
Ordonne que mention de cette rectification soit portée sur la minute de l'arrêt du 20 mars 2014 ainsi rectifié et qu'aucune expédition ne puisse en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
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