Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01449 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFSE
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02840
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP C R T D ET ASSOCIES
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [Y]
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2190787 substituée par Me Olivia ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105 - N° du dossier 2190787
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [X] [O] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] (l'assuré), né le 27 janvier 1956, de nationalité Hollandaise, a exercé une activité professionnelle aux Pays-bas de 1973 à 1989. Il a ensuite exercé une activité de gérant majoritaire de la société [6], du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2016.
Par courrier du 13 octobre 2017, l'assuré a fait valoir ses droits à retraite auprès du régime social des indépendants, aux droits duquel se trouve la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), pour le 1er février 2018.
Par courrier du 27 novembre 2017, la caisse a informé l'assuré qu'il ne bénéficiait pas du nombre de trimestres suffisant pour prétendre à une retraite à taux plein au 1er février 2018, à défaut d'avoir cotisé à la caisse de vieillesse des commerçants (organisation nationale du commerce et de l'industrie -[5]) sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2007.
La caisse a proposé à l'assuré de régulariser sa situation dans le cadre de ses futurs droits à la retraite, en procédant à un calcul des cotisations dues sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2007, ce que ce dernier a accepté le 12 février 2018.
La caisse a adressé à l'assuré deux propositions chiffrées de régularisation de ses cotisations les 27 mars et 14 mai 2018.
L'assuré a accepté la dernière proposition de la caisse et a procédé au règlement de la somme de 18 485,96 euros pour le rachat des trimestres sur la période de 2001 à 2007, validant ainsi 23 trimestres.
La caisse a indiqué à l'assuré qu'il avait la possibilité de maintenir la liquidation de sa retraite au 1er février 2018, à un taux minoré de 37,50 %, ou de reporter le point de départ de sa retraite au 1er juillet 2018, à taux plein, pour tenir compte du rachat de trimestres effectué le 24 mai 2018.
L'assuré ayant maintenu vouloir liquider sa retraite à taux plein au 1er février 2018, la caisse lui a rappelé qu'à la date du 1er février 2018, sa retraite serait calculée à un taux minoré de 37,50 %.
L'assuré a accepté de liquider sa retraite au 1er juillet 2018, en demandant le paiement de sa pension de retraite du 1er février au 1er juillet 2018, au taux minoré de 37,50 %.
Le 21 mars 2019, la caisse a notifié à l'assuré sa retraite de base à taux plein, à effet du 1er juillet 2018.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la date de prise d'effet de sa retraite à taux plein.
Par jugement du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
L'assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement et :
A titre principal
- d'ordonner à la caisse de le rétablir dans ses droits avec une retraite à taux plein à compter du 1er février 2018 ;
A titre subsidiaire
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 7 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les délais de traitement du dossier ;
En tout état de cause
- de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 5 881,50 euros au titre du rachat de trimestres payés à tort ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Pour l'essentiel de son argumentation, l'assuré demande la liquidation de ses droits à la retraite à taux plein au 1er février 2018 au motif que la caisse a commis des erreurs et des manquements dans le traitement de son dossier, ce qui a retardé la prise d'effet de sa retraite, et l'a contraint à poursuivre son activité professionnelle. Il considère que la caisse l'a informé tardivement de la possibilité de racheter des trimestres ce qui ne lui a pas permis de liquider ses droits à la retraite pour le 1er février 2018, alors qu'il avait formulé sa demande en octobre 2017. L'assuré fait valoir que la caisse n'a pas intégré dans le calcul de ses droits à la retraite les trimestres cotisés en 2018.
A titre subsidiaire, l'assuré sollicite des dommages et intérêts, d'un montant de 7 950 euros, en réparation du préjudice subi par les délais de traitement de son dossier.
Il sollicite également le remboursement de la somme de 5 881,50 euros correspondant au rachat de trimestres pour les années 2003 (deux trimestres) et 2016 (un trimestre) au motif qu'il aurait racheté un nombre de trimestres supérieurs à celui requis pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'essentiel, la caisse fait valoir que l'assuré ayant demandé à liquider ses droits à la retraite pour le 1er février 2018, la date d'arrêt du compte a été fixée au 31 décembre 2017, conformément à l'article R. 351-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, les versements postérieurs au 31 décembre 2017 ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de ses droits pour une retraite à taux plein prenant effet le 1er février 2018, sauf à ce que ce dernier modifie la date de son départ à la retraite au 1er juillet 2018, compte tenu du règlement de ses cotisations intervenu le 24 mai 2018.
La caisse fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans la mesure où elle a appliqué la législation en vigueur et qu'elle a traité le dossier de l'assuré dans des délais raisonnables.
Elle expose que l'assuré était informé dès le 31 mars 2016, par la réception de son relevé de carrière, de l'absence de trimestres cotisés sur certaines périodes et qu'il avait été interrogé sur les périodes manquantes dans sa carrière mais n'a jamais répondu à la caisse. Elle soutient que l'assuré n'a pas déposé son dossier dans un délai de quatre mois avant sa prise d'effet et qu'en conséquence elle n'était donc contrainte à aucune garantie de paiement de la pension de retraite.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros. La caisse ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de prise d'effet de la retraite à taux plein
Selon l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
L'assuré ayant fait valoir ses droits à la retraite le 13 octobre 2017, avec effet le 1er février 2018, aucune somme versée après le 31 décembre 2017 ne pouvait être prise en compte pour le calcul de ses droits.
Par courrier du 27 novembre 2017, la caisse a informé l'assuré qu'il ne bénéficiait pas du nombre de trimestres suffisant pour prétendre à une retraite à taux plein au 1er février 2018, à défaut d'avoir cotisé à la caisse de vieillesse des commerçants (organisation nationale du commerce et de l'industrie -[5]) pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2007.
La caisse a proposé à l'assuré de régulariser sa situation dans le cadre de ses futurs droits à la retraite, en procédant à un calcul des cotisations dues sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2007, ce que ce dernier a accepté et a procédé au règlement, le 24 mai 2018, de la somme de 18 485,96 euros pour le rachat des trimestres sur la période de 2001 à 2007, validant ainsi 23 trimestres.
Conformément à l'article R. 351-1 précité, la caisse a indiqué à l'assuré qu'il avait la possibilité de maintenir la liquidation de sa retraite au 1er février 2018 à un taux minoré de 37,50 % ou de reporter le point de départ de sa retraite au 1er juillet 2018 à taux plein afin de tenir compte du rachat de trimestre .
L'assuré ayant maintenu vouloir liquider sa retraite à taux plein au 1er février 2018, la caisse lui a rappelé qu'à la date du 1er février 2018, sa retraite serait calculée à un taux minoré de 37,50 %.
L'assuré a accepté de liquider sa retraite au 1er juillet 2018, mais en demandant le paiement de sa pension de retraite du 1er février au 1er juillet 2018, au taux minoré de 37,50 %.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse ne pouvait donc liquider la retraite à taux plein de l'assuré pour le 1er février 2018. Elle ne pouvait pas plus faire droit à sa demande de liquider ses droits à la retraite à taux plein pour le 1er juillet 2018 et verser une pension de retraite au taux minoré de 37,50 % du 1er février au 1er juillet 2018, le régime de sécurité sociale étant un régime légal qui ne peut être modifié par les parties.
S'agissant de l'année 2018, l'assuré ne tire aucune conséquence de la prétendue absence de prise en compte de ses revenus perçus en 2018 dans le calcul de sa retraite et ne formule aucune demande à ce titre, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point, étant précisé, ainsi que l'a rappelé le premier juge, qu'en sa qualité d'autoentrepreneur de janvier à juin 2018, il devait faire valoir ses droits à la retraite auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales.
Il convient donc de débouter l'assuré de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre subsidiaire, l'assuré sollicite la somme de 7 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les délais de traitement de son dossier, si la cour ne faisait pas droit à sa demande de bénéficier d'une retraite à taux plein au 1er février 2018.
Vu l'article 1240 du code civil :
Les pièces soumises à la cour ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme.
En effet, il apparaît que la caisse a répondu aux interrogations de l'assuré dans des délais raisonnables et l'a informé de ses droits et des possibilités qui s'offraient à lui.
La cour relève que ce dernier était informé dès 2016 par la caisse du nombre de trimestres manquants pour liquider sa retraite à taux plein et qu'il n'a pas répondu aux sollicitations de la caisse sur sa situation.
Ce n'est que le 13 octobre 2017 qu'il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite pour le 1er février 2018, soit moins de quatre mois avant la prise d'effet de celle-ci.
Par conséquent et conformément à l'article 1 du décret n°2015-1015 du 19 août 2015 'relatif au délai de versement d'une pension de retraite', qui stipule que le versement le mois suivant la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale d'une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée, dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-34 du même code, au moins quatre mois civils avant la date d'entrée en jouissance mentionnée ci-dessus.
Il ne saurait donc reprocher un quelconque retard de l'organisme dans la gestion de son dossier alors même qu'il n'a pas accompli les diligences nécessaires pour que sa retraite soit liquidée à la date souhaitée.
La demande de dommages et intérêts de l'assuré doit, ainsi, être rejetée, aucun manquement fautif imputable à la caisse n'étant établi.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de remboursement de la somme versée au titre du rachat de trimestres
L'assuré a indiqué que la caisse a commis de nombreuses erreurs et lui a fait racheter in fine plus de trimestres que nécessaire ; que son relevé de carrière du 9 décembre 2022 démontre qu'à la fin de l'année 2016, il avait 168 trimestres en trop par rapport aux 166 trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en 2003, il a payé le rachat de quatre trimestres 7 489 euros alors que seul le rachat de deux trimestres aurait suffi. Il demande donc le remboursement de la moitié de 7 489 euros.
La cour relève que de manière contradictoire, l'assuré indique en page 2 de ses écritures, abandonner sa demande relative au remboursement de rachat des trimestres au titre des années 2001 à 2007 mais en page 9, il sollicite le remboursement de deux trimestres au titre de l'année 2003, outre un trimestre pour l'année 2016.
L'assuré ne justifie pas que deux trimestres sur l'année 2003 auraient suffi à lui permettre de valider au moins 166 trimestres et qu'il aurait donc racheté deux trimestres en trop pour cette année.
Il convient donc de le débouter de sa demande de remboursement de rachat de trimestres au titre de l'année 2003.
L'assuré précise en outre qu'en 2016 la caisse lui a demandé de payer la somme de 2 137 euros alors qu'il a suffisamment cotisé et que seuls trois trimestres ont été validés au lieu de quatre.
En ce qui concerne la somme de 2 137 euros que la caisse a réclamé à l'assuré, il s'agit d'un appel complémentaire de cotisations que l'URSSAF lui a notifié, le 25 août 2018, suite à la radiation de sa société. Cette somme ne correspond donc pas à une somme que l'assuré a payée à la caisse au titre d'un rachat de trimestres. Il convient donc de le débouter de sa demande de remboursement.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'assuré, qui succombe, est condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant
Condamne M. [Y] aux dépens exposés en cause d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,