Texte intégral
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWTC
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
du 15 novembre 2022
Référé
RG : 22/00973
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.C.I. B&S [W] PROPERTY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Mars 2024
APPELANTE :
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
INTIMEE :
La société B&S [W] PROPERTY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406
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Date de clôture de l'instruction : 02 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 29 décembre 2017, la société civile immobilière B&S [W] property (la SCI) a fait l'acquisition d'une maison individuelle d'habitation, située [Adresse 2], vendue en l'état futur d'achèvement par la société Bouygues immobilier.
La livraison du l'immeuble est intervenue le 8 juillet 2019, avec réserves.
A partir du 30 juillet 2019, la SCI émettait des réserves complémentaires et faisait part au vendeur de nouveaux désordres.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2020, la SCI a adressé une déclaration de sinistre à la société ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage (l'assureur).
Le 11 décembre 2020, la SCI a fait constater par huissier de justice que certaines réserves n'avaient pas été levées ainsi que la présence d'humidité et de moisissures.
Par actes d'huissier de justice du 25 mai 2022, la SCI a fait assigner en référé la société Bouygues immobilier et la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommage ouvrage, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, payer une provision et communiquer des documents sous astreinte.
Par ordonnance du, 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire, dont les termes, habituels, sont précisés, M. [L] étant désigné comme expert, la provision pour sa rémunération étant fixée à 4 000 euros ;
- condamné l'assureur à payer à la société B&S Saben property les provisions suivantes, à valoir sur son indemnisation définitive :
- 2 656,60 euros au titre des travaux de reprise déjà entrepris ;
- 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- débouté la SCI du surplus de ses demandes de provision ad litem, en ce qu'elles étaient également dirigées contre la société Bouygues immobilier ;
- dit que la demande de la SCI en condamnation de la société Bouygues immobilier à lui communiquer les plans définitifs de la maison sous astreinte, est devenue sans objet ;
- condamné provisoirement la SCI aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit des frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
- rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision.
Par déclaration du 5 janvier 2023, l'assureur a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 30 octobre 2023, l'assureur demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance et statuant à nouveau :
- rejeter les demandes en paiement contre lui au titre de la provision à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres et de la provision à valoir sur les dépens sollicitées par la société, l'obligation de paiement de la concluante étant sérieusement contestable ;
- y ajoutant, condamner la société à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.
Dans ses conclusions n° 1 déposées le 27 février 2023, la SCI demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée ;
- condamner l'assureur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre infirmatif, l'assureur soutient avoir respecté le délai de 15 jours qui lui était imparti pour dénier sa garantie, par l'envoi de sa lettre recommandée du 2 décembre 2020, reçue le 3 décembre 2020 et non le 2 janvier 2021 comme l'a prétendu l'intimée.
Il fait valoir que le destinataire de cette lettre, M. [W], avait qualité pour représenter la société, relevant que c'est en faisant part de son patronyme et de sa qualité de représentant de la société, que M. [W] a effectué sa déclaration de sinistre le 19 novembre 2020.
Il écarte toute contestation de signature, concernant l'avis de réception de sa lettre signé le 11 décembre 2020, après avis de passage du 3 décembre 2020.
Il considère ainsi que le refus de mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage a été dûment notifié à l'assuré dans le délai de 15 jours suivant la déclaration de sinistre, sous recourir à une expertise, en application de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances.
Il en déduit que le délai de 60 jours, prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code des assurances n'a pas lieu de s'appliquer, conformément à l'annexe susvisée.
Il soulève en outre des moyens de non-garantie et l'existence de contestations sérieuses. Il indique à cet égard que, les désordres visés par la déclaration de sinistre portant spécifiquement sur ceux survenus pendant la période de parfait achèvement, il n'est pas justifié par l'intimée qu'une mise en demeure, prévue par l'alinéa 8 de l'article L. 242-1 du code des assurances, ait été adressée aux entrepreneurs concernés par les désordres et qu'elle serait restée infructueuse.
Il dénie toute portée à la mention du rapport d'expertise préliminaire faisant état d'une mise en demeure préalable aux constructeurs. Il fait valoir que cette mise en demeure est postérieure au refus de garantie qu'il a notifié et qu'elle a été adressée par l'intimée à la société Bouygues immobilier, qui était le vendeur de l'immeuble, et non aux entrepreneurs. Il indique en outre que la mise en demeure serait postérieure à l'expiration du délai de garantie de parfait d'achèvement d'un an, ayant commencé à courir lors de la réception des travaux, le 11 avril 2019.
Il en déduit que, la condition relative à la mise en demeure de l'entrepreneur n'ayant pas été satisfaite, les conditions d'application de la garantie dommage-ouvrage apparus dans l'année de parfait achèvement ne sont manifestement pas remplies.
Il fait valoir que l'intimée admet que la nature décennale des désordres litigieux n'est pas établie et considère en conséquence qu'il existe ainsi une contestation sérieuse quant à la mise en 'uvre de sa garantie.
Il indique enfin que la provision ad litem ne peut être allouée sur la provision principale, prévue pour réparation, lorsque celle-ci est sérieusement contestable.
À titre confirmatif, la SCI soutient que l'assureur n'a pas respecté les délais de notification de son refus de mise en jeu des garanties, dans le délai de 15 jours. Elle soutient n'avoir pas reçu la lettre qu'invoque l'assureur et n'en avoir été informé qu'à la suite des démarches effectuées par son gérant auprès de l'assureur, le 7 janvier 2021. Elle relève que la lettre dont excipe l'assureur a été adressée à M. [W], mais à titre personnel et avec une adresse erronée. Elle conteste que son gérant ait retiré le pli recommandé, le 11 décembre 2020.
Elle approuve le jugement en ce qu'il a retenu que l'assureur n'avait, en outre, pas respecté le délai de soixante jours, au sein duquel il doit prendre position sur le principe de garantie lorsqu'il n'a pas statué dans le délai de 15 jours.
Elle indique que si une expertise s'est finalement tenue, après l'expiration du délai de soixante jours, c'est parce que l'assureur a tenté de remédier à l'irrespect des délais par l'envoi d'une lettre le 21 janvier 2021, en désignant un expert et en indiquant faire suite à une déclaration de sinistre du 8 janvier 2021, ce qui est faux, puisqu'une seule déclaration de sinistre a été établie le 7 novembre 2020, reçue le 17 novembre 2020, seule date de départ des délais.
Elle réclame le paiement des sommes retenues par le juge des référés, à titre de provision.
Elle indique que, faute d'avoir respecté les délais de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur ne peut plus invoquer l'absence de mise en demeure.
Elle précise à cet égard que l'exigence de mise en demeure n'intervient que lorsque la déclaration de sinistre intervient dans le délai de garantie de parfait achèvement tandis qu'en l'espèce, celui-ci a expiré le 8 juillet 2020, et la déclaration de sinistre a été établie le 7 novembre 2020.
Subsidiairement, elle conclut à l'existence d'une telle mise en demeure, du 19 octobre 2020, dont fait état le rapport préliminaire de l'expert. Elle indique avoir adressé sa mise en demeure au vendeur (la société Bouygues immobilier) parce que celui-ci devait, contractuellement, mettre en demeure les entrepreneurs.
Elle ajoute que les désordres invoqués concernent des infiltrations d'eau et une fuite de la pompe à chaleur, désordres qui n'étaient pas apparents lors de la réception et dont le caractère décennal ne fait aucune doute.
Sur ce,
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le droit à provision sollicité par l'intimée dépend ainsi de ce que son droit à garantie ne soit pas contestable.
Il est constant que l'intimée, par lettre du 19 novembre 2020 (pièce n° 8 de l'appelante) - et non du 17 novembre 2020 comme l'a retenu le juge des référés - et qui a été reçue le 20 novembre 2020, a sollicité de l'assureur la prise en charge des désordres litigieux.
L'assureur lui oppose son refus de prise en charge, soumis au délai de 15 jours prévu par l'annexe II de l'article A 243-1, B, 1°), d) du code des assurances, résultant de sa lettre du 3 décembre 2020.
Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, c'est à l'assuré que cette notification de refus devait être adressée et il est constant que la lettre recommandée du 3 décembre 2020 dont se prévaut l'assureur a été adressée à « M. [G] [W] », in personam, sans indication de sa qualité de dirigeant social.
Au regard du principe d'autonomie de la personne morale, l'assureur, en tant que professionnel, ne peut sérieusement prétendre qu'une notification adressée au représentant légal d'une société, sans mention de sa qualité et, encore moins, de la société concernée, peut produire les effets d'une notification effectuée à personne morale.
Il convient au demeurant de noter, dans le sens du moyen invoqué par l'assureur lui-même, que, a contrario, si le gérant de la société avait déclaré le sinistre en mentionnant seulement son patronyme, et non sa qualité de gérant de la société assurée, comme cela figure dans la déclaration de sinistre (pièce n° 8 de l'intimée), l'assureur aurait pu contester avoir été valablement saisi du sinistre.
En outre, il sera constaté que, dans la lettre de l'assureur, l'adresse du gérant de la société comporte une erreur (comme indiquant le « [Adresse 3] » alors que l'adresse du siège social de la société est le « [Adresse 3] »), tandis que la lettre de déclaration de sinistre du 19 novembre 2020 comporte l'adresse exacte.
Par ailleurs, l'intimée justifie de manière suffisante que, si une signature figure sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par l'assureur (pièce n° 3, 2e feuillet), daté du 10 décembre 2020, celle-ci ne correspond pas, de manière tout fait patente et manifeste, à celle du gérant de la société, telle qu'elle figure sur d'autres documents, (acte notarié d'acquisition du bien immobilier : pièce n° 1 ; procès-verbal de livraison et de remise de clefs: pièce n° 2 de l'intimée ; le compte-rendu de la visite de livraison du 30 juillet 2019 (pièce n° 4).
Dès lors, ces erreurs dans la désignation du destinataire, dans son adresse de même que l'absence de certitude quant à la signature régulière de l'avis de réception ne permettent pas d'établir que la lettre a été valablement adressée et reçue.
Il ne peut être dès lors retenu, sans que ce soit sérieusement contestable, que la notification prévue par l'annexe II de l'article A 243-1, B, 1°), d) du code des assurances ait été régulièrement adressée à la société.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le juge des référés a retenu qu'il n'était pas justifié par l'assureur de la notification à l'assuré sa prise de position, sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, dans le délai de soixante jours prévu par l'article L. 242-1, alinéa 3 du code des assurances. Le premier juge a en effet constaté que ce n'est que le 3 mars 2021, soit après l'expiration du délai, que l'assureur a notifié un refus de garantie à la SCI.
Comme l'a également relevé le premier juge, ces absences de notification régulières rendent inopérants les moyens soulevés par l'assureur au titre de l'absence de mise en demeure par l'assuré.
Dès lors, le premier juge ne peut qu'être approuvé en ce qu'il en a déduit que devait s'appliquer, sans qu'une contestation sérieuse n'en découle, la sanction prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances et le B, 2°), c) de l'annexe II de l'article A 243-1 du même code. Il en résulte que les garanties du contrat doivent jouer pour ce qui concerne le sinistre déclaré et que l'assuré peut engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
Ainsi, les moyens soutenus par l'assureur aux fins de faire constater l'absence de réunion des conditions de mise en 'uvre des garanties sont inopérants.
L'obligation à réparation de la SCI n'est, dès lors, pas sérieusement contestable, ce qui justifie la provision allouée par le premier juge, ainsi que la provision ad litem.
Etant relevé que l'assureur ne conteste pas, à titre subsidiaire, les montants retenus par le premier juge au titre des provisions à valoir sur les travaux de reprise et ad litem, sa décision sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
L'assureur, qui perd en son recours, en supportera les dépens.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Allianz Iard à supporter les dépens d'appel ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société B&S [W] Property la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE