Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02490 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTQD
[T] [K]
c/
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND [Localité 10]
[W] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (RG : 18/01443) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020
APPELANTE :
[T] [K]
née le 10 Avril 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me FAUQUIGNON substituant Me Jean-marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND [Localité 10]
dont le siège social est situé au [Adresse 6]), représentée par son Président, selon délibération n°2020/168 en date du 29 octobre 2020
Représentée par Me Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE
[W] [J] [Y]
née le 17 Août 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 03 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu par Maître [P] notaire à [Localité 7] le 29 novembre 2004, Mme [T] [K] a fait l'acquisition d'une maison ancienne à usage d'habitation, sise à [Localité 13], lieudit '[Adresse 12], cadastrée section [Cadastre 2] B numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La mairie de [Localité 13] ayant informé tant Mme [K] que son voisin, M. [G], courant février 2011, de ce que leurs maisons n'étaient pas conformes en termes d'assainissement des eaux usées et nécessitaient la mise en place d'un tertre d'infiltration avec poste de relevage commun et les deux voisins ayant accepté cette solution, des travaux ont été réalisés par le Service intercommunal à Vocation Multiple (Sivom) du 6 au 22 juin 2011 et réglés par les propriétaires respectifs, en sorte que le maire de [Localité 13] a établi le 24 juin 2013 une attestation indiquant que l'habitation de Mme [K] était raccordée 'depuis environ 18 mois à un assainissement semi-coilectif privé (tertre d'infitration). Les eaux usées y sont renvoyées depuis une pompe de relevage privée, sise sur le domaine public, et dont le fonctionnement et l'entretien sont à la charge du propriétaire sus-nommé'.
Selon acte reçu par le même notaire le 30 août 2013, Mme [T] [K] a revendu son bien immobilier à Mme [W] [J] [Y] moyennant le prix de 96 5 00 euros.
Faisant valoir qu'elle avait souhaité mettre en vente sa maison courant 2018 et qu'elle avait fait réaliser un contrôle d'assainissement, lequel avait révélé que le système d'évacuation des eaux usées n'était pas conforme et indiquant qu'elle avait constaté l'apparition de nombreux désordres en lien avec ce dysfonctiorinement, tels qu'un engorgement du tertre d'infiltration et des risques sanitaires et soutenant qu'elle n'avait pas pu vendre son bien, les acquéreurs potentiels ayant renoncé à signer le compromis de vente en raison précisément de cette absence de conformité du système d'assainissernent et alléguant que ces vices cachés rendaient l'immeuble impropre à sa destination et qu'elle n'avait pu obtenir ni de la commune de [Localité 13] ni du Sivom la moindre explication ni la moindre exécution de travaux, Mme [J] [Y], selon acte d'huissier en date du 17 juillet 2018, au visa des articles 1625 eet 1792-6 du code civil, L 1331-11-1 du code de la santé publique, L 171-4 du code de la construction et de l'habitation a fait citer devant le tribunal judiciaire d'Angoulême Mme [K] aux fins, notamment, de la voir condamner à lui verser le montant de la clause pénale sur le fondement d'un manquement à son obligation de délivrance conforme, de la voir condamner sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à lui réparer les divers préjudices qu'elle estime avoir subi, dont la perte de jouissance et la perte de chance
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 18/1443.
Selon acte d'huissier en date du 7 novembre 2018, Mme [T] [K] a fait citer devant le même tribunal la communauté d'agglomération du Grand [Localité 10], venant aux droits du Sivom du Cognaçais, en intervention volontaire, aux fins de la voir condamnée à la relever indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre de la procédure engagée par Mme [J] [Y].
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 18/ 2251.
Par décision en date du 15 janvier 2019, les instances n° RG 18/1443 et RG 18/ 2251 ont été jointes.
Par jugement rendu le 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré irrecevables les conclusions et la pièce communiquées par Mme [W] [J] [Y] postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
- condamné Mme [T] [K] à payer à Mme [W] [J] [Y] la somme de 16 321,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté Mme [W] [J] [Y] de ses demandes en dommages et intérêts au titre une perte de chance et au titre d'un préjudice de jouissance ;
- débouté Mme [T] [K] de son appel en garantie formé à l'encontre de la Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 10] ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
- débouté Mme [T] [K] et la Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 10] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [K] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros à Mme [W] [J] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 17 juillet 2020, Mme [K] a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- condamné Mme [T] [K] à payer à Mme [W] [J] [Y] la somme de 16 321,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté Mme [T] [K] de son appel en garantie formé à l'encontre de la Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 10] ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
- débouté Mme [T] [K] et la Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 10] de leurs demandes au titre de Particle 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [K] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros à Mme [W] [J] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de l'appel principal à l'égard de Mme [W] [J] [Y], faute pour l'appelante d'avoir signifié sa déclaration d'appel à cette intimée, qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai prévue par l'article 902 du code de procédure civile.
Mme [K], dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 26 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants,1188 du code civil, L.1331-11-1 du code de la santé publique et L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, de :
I. Concernant les demandes de Mme [J] [Y]
Vu les articles 1641 et suivants,1188 du Code civil, L.1331-11-1 du Code de la santé publique, L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation
- infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire d'Angoulême en
ce qu'il a :
- condamné Mme [T] [K] à payer à Mme [W] [J] [Y] la somme de 16.321,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
- débouté Mme [T] [K] et la Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 10] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [K] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de I .500,00 euros à Mme [W] [J] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire et juger irrecevable la demande de Mme [J] [Y] en garantie des vices cachée au regard du délai d'action de la requérante incompatible avec la notion de bref délais.
- dire et juger qu'il y a lieu de rejeter l'action en garantie des vices cachés de Mme [J]-[Y], en ce que l'existence des vices allégués est insuffisamment prouvée et, même s'ils existaient, que l'inaction de Mme [J] a nécessairement provoqué leur aggravation ;
- interpréter la clause d'exonération de garantie introduite à l'acte de vente du 30 août 2013 comme valide, en ce qu'elle procède nécessairement d'une volonté des parties d'écarter toute responsabilité de Mme [K] du fait des dysfonctionnements du système d'assainissement et par conséquent - dire et juger qu'il y a lieu d'exonérer Mme [K] de toute responsabilité vis-à-vis des désordres causés par le système d'assainissement, par l'effet de la clause d'exonération figurant à l'acte de vente du 30 août 2013.
- condamner Mme [J] [Y] aux entiers dépens ;
II. Concernant les demandes à l'encontre de la Communauté d'Agglomération de Grand [Localité 10]
Vu les articles L.2224-8, L.5212-33 alinéa 7, et L.5211-25-1 du code général des collectivités
territoriales,
- infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a :
- débouter Mme [T] [K] de son appel en garantie formé à l'encontre de la Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 10] ;
- déclarer Mme [T] [K] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la Communauté d'agglomération du Grand [Localité 10] ;
- débouter la Communauté d'agglomération du Grand [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions déjà formulées et à venir ;
- condamner, en conséquence, la Communauté d'agglomération de Grand [Localité 10] à relever Mme [K] indemne de toute condamnation pouvant intervenir dans le cadre du présent litige.
- condamner la Communauté d'agglomération de Grand [Localité 10] aux entiers dépens.
Mme [J], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 septembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1625, 1188, 1641 et 1645 du code civil, L 1331-11-1 du code de la santé publique et L 171-4 du code de la construction et de l'habitation, de :
- juger Mme [T] [K] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
- la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Mme [T] [K] à payer à Mme [W] [J] [Y] la somme de 16.321,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
- la Cour, sur appel incident, réformera le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] [J] [Y] de ses demandes en dommages et intérêts au titre d'une perte de chance et au titre d'un préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau, la Cour :
- condamnera Mme [T] [K] à payer à Mme [W] [J] [Y] la somme de 16.500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance et le préjudice financier subi.
- condamnera Mme [K] à verser à Mme [J] [Y] la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance subi.
En tout état de cause, la Cour
- condamnera Mme [K] à verser à Mme [J] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamnera Mme [K] aux entiers dépens.
La communauté d'agglomération du Grand [Localité 10], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 25 juin 2021, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 16 janvier 2020 en ce que l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 10] a été rejeté.
Par suite,
- constater que la Communauté d'agglomération du Grand [Localité 10] n'est aucunement débitrice des obligations nées du contrat conclu entre le SIVOM du Cognaçais et Mme [K]
- dire et juger que l'appel en garantie formulé par Mme [K] est mal fondé en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la Communauté d'agglomération du Grand [Localité 10]
Par conséquent
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 10].
Y ajoutant,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel,la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Julie VERGER, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
Lors de l'audience, la cour a invité les parties à faire connaitre leurs positions sur les effets de l'ordonnance de caducité partielle sur l'appel principal et sur l'appel incident formé par Mme [J].
Par une note de son conseil du 10 octobre 2023, Mme [J] a indiqué qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'ordonance de caducité rendue, et qu'en l'absence de validité de l'appel principal, son appel incident ne pouvait s'analyser que comme une intervention volontaire.
Par une note de son conseil du 12 octobre 2023, Mme [K] a indiqué que l'ordonance de caducité partielle avait été rendue en dépit de l'ignorance par elle de l'adresse de Mme [J] et de l'intention connue de celle-ci d'être représentée dans cette procédure. Dans l'intérêt des parties et d'une bonne adminsitration de la justice, l'intervention volontaire de Mme [J] devait être prise en considération par la cour d'appel.
La communauté d'agglomération Grand [Localité 10] a pour sa part exposé par une note de son conseil du 13 octobre 2023 qu'il doit être donné acte à Mme [J] que sa régularisation d'une intervention volontaire vaut appel incident.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel principal vis-à-vis de Mme [J] [Y] et sur l'appel incident entrepris par celle-ci
Par ordonnance de caducité partielle du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel entrepris par Mme [K] vis-à-vis de Mme [J] [Y] en application de l'article 902 du code de procédure civile, faute pour l'appelante d'avoir signifié sa déclaration d'appel à cette dernière.
Aucun déféré n'a été entrepris à l'encontre de cette décision.
Postérieurement, Mme [J] [Y] a constitué avocat a conclu et par ses écritures elle a formé un appel incident.
Toutefois, du fait de cette caducité partielle qui ne concerne que le rapport processuel entre Mme [K] et Mme [J] [Y] ; mais qui a un effet rétroactif, l'appel principal est sensé ne pas avoir été entrepris vis-à-vis de cette dernière et l'appel incident formé par Mme [J] [Y] ne peut saisir la cour d'appel dès lors que l'instance d'appel est éteinte.
En outre, Mme [J] [Y] ne peut intervenir volontairement alors qu'aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, seules les personnes qui n'ont pas été parties en première instance peuvent intervenir devant la cour d'appel.
En conséquence, seul l'appel diligenté par Mme [K] vis-à-vis de la Communauté d'agglomération du Grand [Localité 10] peut valablement saisir la cour d'appel.
Sur l'appel en garantie de Mme [K] à l'encontre de la communauté d'agglomération du Grand [Localité 10]
Le tribunal judiciaire d'Angoulême a considéré à propos du transfert de compétences du SIVOM vis-à-vis de la communauté d'agglomération du Grand [Localité 10] que celui-ci : « ne comprend nullement la charge des travaux réalisés en son temps, soit en 2011, par le SIVOM , aucun document contraire n'étant fourni à ce titre par Madame [K], et ce d'autant plus qu'il résulte des statuts de la communauté d'agglomération du Grand [Localité 10] qu'elle ne dispose d'une compétence d'assainissement qu'en matière de contrôle, au titre du volet obligatoire instauré par l'article L2224 ' 8 du code général des collectivités territoriales et aucunement en matière de réalisation de travaux de réhabilitation d'assainissement non collectif ». En conséquence, les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie formé par Madame [K].
Madame [K] conteste une telle analyse. Elle expose en effet que c'est dans le cadre de sa compétence de contrôle des structures d'assainissement que le SIVOM a établi le 24 juin 2013 un certificat attestant du bon fonctionnement de l'ouvrage qu'il avait lui-même réalisé. Or dans la mesure où la communauté d'agglomération du Grand [Localité 10] a remplacé le SIVOM dans l'exercice de ses compétences, elle est responsable des actes passés par son prédécesseur, en matière de contrôle. Par ailleurs il résulte des dispositions des articles L. 5212 ' 33 alinéa 7, L 5211 ' 25 '1 et L 5211 ' 26 du code général des collectivités territoriales qu'en cas de retrait d'un syndicat de communes qui exerce ses activités sur la base d'une délégation de service public ses obligations contractuelles sont transmises à la nouvelle communauté de communes.
La communauté d'agglomération Grand [Localité 10] sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle que la loi du 7 août 2015 a imposé un transfert progressif de certaines compétences, notamment en matière d'assainissement, au profit des communautés d'agglomération. Toutefois, cette compétence en matière d'assainissement est limitée au contrôle des installations d'assainissement non collectif. En l'espèce, c'est au titre de sa mission facultative que le SIVOM du Cognaçais a exécuté des travaux d'assainissement. Or le SIVOM a été dissous par arrêté du 31 décembre 2013. La communauté de communes du grand [Localité 10] a acquis les locaux du SIVOM mais non la gestion des compétences antérieures de ce dernier. En conséquence elle n'a pas vocation à prendre en charge le passif de ce SIVOM.
***
L'article L 5212-33 alinéa 7 du code général des collectivités territoriales dispose : « L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. »
Ledit article L 5211-25-1 du même code ajoute : « En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :
1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;
2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »
En l'espèce le SIVOM du Cognaçais a invité Mme [K] à réaliser des travaux d'assainissement qu'il a par la suite lui-même réalisés, et qu'elle a réglés.
Dans le cadre de sa mission de contrôle, à la demande du notaire de Mme [K] laquelle souhaitait vendre son immeuble, le maire de la commune de [Localité 13] a établi un certificat le 24 juin 2013, attestant du raccordement de l'immeuble de Mme [K] à un dispositif d'assainissement semi collectif depuis moins de 18 mois, ce qui laissait présumer à tous que le système mis en place était conforme aux règles applicables.
Mme [K] recherche la responsabilité de l'autorité administrative qui a établi un tel document, qui a été visé dans l'acte de vente, alors qu'il s'avère que le raccordement réalisé par le Sivom lui-même n'est pas conforme, si bien que Mme [J] [Y] a recherché et obtenu la responsabilité de sa vendeuse.
Or, c'est au titre de cette erreur fautive que Mme [K] est fondée à rechercher la responsabilité de l'autorité administrative en charge du contrôle des dispositifs d'assainissement non public.
Il résulte de l'article 12 de l'arrêté du préfet du département de la charente du 16 décembre 2010 annulant et remplaçant l'arrété préfectoral portant création d'une communauté de d'agglomération par fusion des communautés de communes de [Localité 11], de la région de [Localité 9], de Grande [Localité 8] et de Grand [Localité 10] communauté de communes que notamment la nouvelle communauté d'agglomération est substituée de plein droit aux anciennes entités, que l'ensemble des obligations sont transférées à la nouvelle communauté et que les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance.( pièce n° 4 de la communauté d'agglomération du Grand [Localité 10])
En application des articles L 5212-33 alinéa 7 et L 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales la disparition du Sivom du Cognaçais et le transfert de ses compétences à la communauté d'agglomération Grand [Localité 10] en matière de contrôle des système d'assainissement non collectif a entrainé une substitution de cette dernière dans les obligations contractuelles du Sivom.
En l'espèce, le Sivom a commis une faute en ayant le 24 juin 2013 délivré à Mme [K] un certificat assurant de la conformité et ainsi du bon fonctionnement du dispositif d'assainissement installé, alors que tel n'était pas le cas au regard du contrôle entrepris par les services de la communauté d'agglomération du Grand [Localité 10] qui venait pourtant aux droits du Sivom.
En conséquence, le Sivom a commis, dans le cadre de sa compétence du contrôle des installations sanitaires, une faute en attestant de la réalisation de travaux récents qui laissaient présumer une conformité de ceux-ci, et ainsi de l'inutilité de procéder à leur contrôle alors qu'un tel contrôle était légalement obligatoire et aurait conclu à la non-conformité des ouvrages.
La communauté d'agglomération du Grand [Localité 10] venant aux droits du Sivom du Cognaçais dans ses compétences de contrôle doit ainsi répondre de la responsabilité des actes de son prédécesseur.
En effet, aux termes des articles L 5212- 33 alinéa 7 et L 5211-25 du code général des collectivités territoriales, les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, disposition reprise dans les statuts de la nouvelle communauté d'agglomération.
En conséquence, le jugement est réformé et la communauté d'agglomération du Grand [Localité 10] sera condamnée à relever Mme [K] de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci au profit de Mme [J] [Y] en principal, intérêts, frais et dépens.
En outre, ladite communauté d'agglomération du Grand [Localité 10] succombant sera condamnée aux dépens d'appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'ordonnance de caducité partielle du 22 octobre 2020 ;
Déclare Mme [K] irrecevable en son appel vis-à-vis de Mme [J] [Y] ;
Déclare Mme [J] [Y] irrecevable de son appel incident vis-à-vis de Mme [K] ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] [K] de son appel en garantie formé à l'encontre de la Communauté d'agglomération du Grand [Localité 10], et statuant à nouveau :
Condamne la communauté d'agglomération du Grand [Localité 10] à relever et garantir indemne Mme [T] [K] de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci au profit de Mme [J] [Y] en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamne la communauté d'agglomération du Grand [Localité 10] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,