Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[Z] [M]
C/
[S] [D] [C] [B] épouse [M]
N° RG 20/01768 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4FJ
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 07 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [S] [D] [C] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 3 avril 2024, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 07 Juin 2024
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 4 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 1987 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (94), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant majeur et indépendant, [K] [M] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] (94).
À la suite de la requête en divorce déposée le 15 mai 2020 par Madame [S] [B], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation du 4 décembre 2020, constaté que le requérant maintenait sa demande en divorce et a notamment :
- constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 4 novembre 2020 par les parties et leurs avocats respectifs,
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué à Madame [S] [B] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre gratuit au titre du devoir de secours et à charge pour elle de régler les charges afférentes,
- condamné Monsieur [Z] [M] à verser à Madame [S] [B] une pension alimentaire de 150 euros, au titre du devoir de secours,
- réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice signifié le 26 avril 2021, Monsieur [Z] [M] a assigné Madame [S] [B] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [M] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 23 décembre 2019,
- ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et la désignation d’un notaire à cette fin,
- dire que l’indemnité d’occupation relative à l’ancien domicile conjugal sera due à compter du 23 décembre 2019,
- débouter Madame [S] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [B] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non conciliation,
- ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et la désignation d’un notaire à cette fin,
- attribuer de manière préférentielle à Madame [S] [B] le véhicule LANCIA YPSILON immatriculé [Immatriculation 10],
- condamner Monsieur [Z] [M] à lui verser une prestation compensatoire de 80 000 euros en capital,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner Monsieur [Z] [M] à lui verser 20 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie demanderesse aux dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 4 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024 et a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [Z] [M]
Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (91)
et Madame [S], [D], [C] [B]
Née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (80)
mariés le [Date mariage 6] 1987 à [Localité 12] (94) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 23 décembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Madame [S] [B] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule commun LANCIA YPSILON immatriculé [Immatriculation 10] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à verser à Madame [S] [B],à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55 000 €) ;
DÉBOUTE Madame [S] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes d’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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