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Cour d'appel, 09 juin 2008. 07/01611

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01611

Date de décision :

9 juin 2008

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Texte intégral

ARRET No du 09 juin 2008 R. G : 07 / 01611 X... c / COMPTABLE DE LA DIRECTION GENERALE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D'EPERNAY YM Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 09 JUIN 2008 APPELANT : d'un jugement rendu le 20 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Monsieur Régis, Charles, Florent X... ... ... 51530 CHAVOT COURCOURT COMPARANT, concluant par Me Estelle PIERANGELI avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jessy LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LE COMPTABLE DE LA DIRECTION GENERALE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D'EPERNAY 21 rue du Moulin à Vent 51200 EPERNAY Comparant, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Nicole FABRE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. L'Eurl Le Gavroche, créée par acte sous seing privé du 25 juin 1992 enregistré à Epernay le 30 juin 1992, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Epernay sous le numéro B 387 994 411. Elle était gérée depuis sa création par M. Régis X...et avait pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de bar discothèque. Le capital social, d'un montant de 85. 000 francs, était divisé en 850 parts attribuées en totalité à M. X..., associé unique. Le 1er septembre 2000, l'Eurl Le Gavroche est devenue l'Eurl Koncept à la suite d'un changement de dénomination sociale. Par jugement du 14 octobre 2003, le Tribunal de commerce d'Epernay a placé l'Eurl Koncept en redressement judiciaire et désigné la SCP E...Barault Maigrot en qualité de représentant des créanciers. Le tribunal a arrêté le 29 décembre 2003 un plan de redressement par voie de cession au profit de la Sarl Le Fresne. Se prévalant, d'une part, du fait que l'Eurl Koncept n'avait pas respecté ses obligations fiscales au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle était redevable d'une somme de 32. 495, 29 euros au titre de la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective-pour laquelle le comptable des impôts a été admis à titre privilégié par ordonnance du juge-commissaire du 23 février 2005- et d'une somme de 1. 608 euros au titre de la poursuite d'activité et, d'autre part, du certificat d'irrecouvrabilité émis le 12 décembre 2005 par Me E..., le Comptable des impôts d'Epernay a fait assigner le 28 septembre 2006 M. X...devant le président du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin de le voir déclarer solidairement tenu du paiement de la dette fiscale de l'Eurl Koncept à hauteur de la somme de 31. 673, 29 euros, et ce, au visa de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Par jugement du 20 mars 2007, le président du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a déclaré recevable et bien fondée l'action en responsabilité du dirigeant de la société introduite par le Comptable de la direction générale des impôts-service des impôts des entreprises d'Epernay-à l'encontre de M. X..., a condamné ce dernier à payer solidairement avec l'Eurl Koncept la dette fiscale due par celle-ci d'un montant de 31. 673, 29 euros, a rejeté la demande formée par M. X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens. M. X...a relevé appel de ce jugement le 21 juin 2007. Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2007, M. X...demande à la Cour de : - déclarer nul en toutes ses dispositions le jugement déféré sur rectification de l'ordonnance rendue le même jour en la forme des référés ; - subsidiairement, déclarer le comptable des impôts irrecevable en son action ; - à titre infiniment subsidiaire, le déclarer mal fondé en son action fondée sur les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et l'en débouter ; - condamner le comptable du trésor aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2008, le Comptable de la direction générale des impôts du service des impôts des entreprises d'Epernay poursuit la confirmation du jugement déféré, le débouté des prétentions de M. X...et sa condamnation aux dépens. SUR CE, LA COUR Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que, le 20 mars 2007, le président du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a d'abord statué par ordonnance de référé sur les demandes du Comptable des impôts d'Epernay, puis a procédé à la rectification de l'erreur matérielle entachant cette décision et a rendu le jour même un jugement dans les termes rappelés ci-dessus ; Attendu qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, le juge, s'étant saisi d'office aux fins de réparation d'une erreur matérielle affectant une décision, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; Attendu qu'il ne ressort ni des énonciations du jugement entrepris ni des pièces de la procédure qu'il aurait été satisfait à ces prescriptions de sorte que M. X...est bien fondé à se prévaloir de la violation du principe du contradictoire, qui lui fait grief pour ne pas lui avoir permis de faire connaître ses observations sur la rectification envisagée par le juge, et à voir annuler le jugement prononcé le 20 mars 2007 ; Attendu que, par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur le fond dès lors que l'affaire est en état et que les deux parties ont conclu au fond ; Attendu que M. X...soulève l'irrecevabilité des demandes du Comptable des impôts d'Epernay motif pris du non-respect de l'instruction ministérielle 12- C-20 du 6 décembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts laquelle dispose que l'action prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, procédure exceptionnelle car dérogeant au droit commun, doit être engagée dans un délai raisonnable ; qu'il fait valoir qu'en l'espèce, l'assignation a été délivrée le 28 septembre 2006 alors qu'elle concerne une créance qui remonte à janvier 2002 ; Mais attendu que le bref délai a été respecté dès lors que l'action a été introduite par une assignation délivrée le 28 septembre 2006 et que la créance dont le paiement est poursuivi par le Comptable des impôts d'Epernay porte sur la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période comprise entre septembre 2002 à décembre 2003 ; que l'intimée fait justement observer que l'assignation a été délivrée à l'encontre de M. X...dès que l'administration a pu établir que l'impôt ne pourrait pas être directement recouvré auprès de la société ; Attendu que M. X...conclut au mal-fondé de la demande au motif que les conditions d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ne seraient pas remplies ; qu'il rappelle que le juge doit d'abord rechercher si la déclaration et le paiement de l'impôt concerné incombent au chef d'entreprise poursuivi et soutient que ce n'est pas le cas pour les déclarations et le paiement de taxe sur la valeur ajoutée due pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il indique que le juge doit également caractériser les actes frauduleux ou les manquements graves et répétés du chef d'entreprise, lesquels doivent procéder d'un acte volontaire ; qu'il soutient qu'en l'espèce, il n'a commis aucune faute, qu'il a régulièrement déclaré ses recettes sans aucun retard et que, s'il n'a pas pu s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des saisies pratiquées par ses créanciers sur ses comptes, il n'y a cependant de sa part aucune faute intentionnelle ; que M. X...fait enfin valoir que l'impossibilité de recouvrer la créance n'est donc pas due à son fait alors que le fonds de commerce a été cédé pour 35. 000 euros et que l'administration fiscale, dont la créance a été admise à titre privilégié, n'a pas formé opposition sur le paiement du prix pour obtenir le remboursement de sa créance ; Mais attendu que l'Eurl Le Koncept, qui, en raison de son activité commerciale, était soumise à la réglementation fiscale applicable en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, était tenue, par application des articles 287-1 et 287-2 du code général des impôts, 32 et suivants de son annexe IV, d'une part, de déposer tous les mois au bureau du Comptable des impôts d'Epernay une déclaration faisant apparaître le montant total des affaires réalisées et le détail des opérations taxables ouvrant droit à déduction et, d'autre part, d'acquitter les sommes exigibles au moment même du dépôt des déclarations ; Qu'il est constant et non contesté que l'Eurl Le Koncept n'a pas satisfait à ces prescriptions alors qu'elle reste débitrice de seize déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées entre le 21 octobre 2002 et le 6 janvier 2004 ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de man œ uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; Attendu que l'intimé peut se prévaloir utilement, en l'espèce, des inobservations graves et répétées des obligations fiscales pesant sur l'Eurl Le Koncept qui, si elle souscrivait les déclarations dans les délais, ne payait pas les taxes exigibles au moment même du dépôt des déclarations ; que le caractère répété des inobservations résulte de la période de seize mois sur laquelle porte la réclamation alors que leur gravité provient du fait que les manquements portaient sur les taxes sur le chiffre d'affaires lesquelles constituent un impôt perçu par l'entreprise sur les clients qui ne saurait servir de moyen de trésorerie à la disposition du gérant de l'entreprise ; que l'intimé fait, par ailleurs, justement observer que les circonstances économiques et la bonne foi du dirigeant sont indifférentes ; que les développements de M. X...sur le fait qu'il n'ait commis aucune faute intentionnelle sont par conséquent inopérants ; Attendu que ce sont les inobservations graves et répétées de M. X...qui ont rendu impossible le recouvrement de l'imposition dans la mesure où l'ouverture de la procédure collective de l'Eurl Le Koncept a empêché l'administration fiscale de recouvrer sa dette sur la société alors que les manquements ont eu pour conséquence de laisser se constituer à la charge de cette dernière une dette fiscale excessive et d'accentuer considérablement le passif de la société rendant impossible le recouvrement de la créance du trésor ; que M. X...ne peut pas sérieusement soutenir que l'impossibilité de recouvrer la créance n'est donc pas due à son fait alors que l'administration fiscale justifie des diligences qu'elle a vainement accomplies pour tenter d'obtenir le paiement de sa créance ; que les douze premières impositions ont donné lieu à des avis de mise en recouvrement notifiés à la société, puis onze mises en demeure valant commandement de payer ; que le comptable des impôts a tenté de recouvrer la créance en adressant des avis à tiers détenteur, dont l'un aboutira à la saisie de la somme, au demeurant minime, de 690, 71 euros ; qu'il a également procédé à une saisie vente de meubles de la société, laquelle n'a pu aboutir en raison du redressement judiciaire ; qu'il a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ; que M. X...ne peut valablement reprocher à l'intimé de n'avoir pas fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce dès lors que le mandataire judiciaire l'avait informé, par lette du 26 mars 2004, que sa créance était primée par le superprivilège de l'AGS et les frais de justice et qu'elle était irrécouvrable ; Attendu que M. X..., qui était le dirigeant effectif de la société dont il était l'unique associé, en a conservé la direction après l'ouverture de la procédure collective, le tribunal n'ayant pas désigné d'administrateur judiciaire ; Attendu qu'il convient, dès lors, de faire droit à la demande du Comptable des impôts d'Epernay et de condamner M. X...à payer solidairement avec l'Eurl Koncept la dette fiscale due par celle-ci d'un montant de 31. 673, 29 euros ; Attendu que M. X..., qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Annule le jugement rendu le 20 mars 2007 par le président du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ; Statuant à nouveau ; Déclare recevable l'action introduite le 28 septembre 2006 par le Comptable de la direction générale des impôts du service des impôts des entreprises d'Epernay ; Condamne M. Régis X...à payer au Comptable de la direction générale des impôts du service des impôts des entreprises d'Epernay solidairement avec l'Eurl Koncept la dette fiscale due par celle-ci d'un montant de 31. 673, 29 euros (trente et un mille six cent soixante-treize euros et vingt-neuf centimes) ; Condamne M. Régis X...aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP Genet Braibant, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président

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