Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-44.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.147
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'association Arass, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Arass, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., chef de service éducatif en internat, remplaçant permanent du directeur, a réclamé à son employeur, l'Association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées (ARASS), la gratuité du logement et le paiement de charges annexes en se prévalant des articles 43 et des annexes II, article 10 et III, article 9, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées; que l'arrêt lui refusant le bénéfice de l'application de cette convention collective ayant été cassé par arrêt de la chambre sociale du 8 juin 1994, le salarié a saisi la cour d'appel de renvoi en demandant la condamnation de son employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 juin 1995) d'avoir rejeté sa demande au motif que l'indemnité forfaitaire de 10 % de sa rémunération brute versée par l'employeur constituait une juste indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir dans ses écritures délaissées qu'en septembre 1986, le conseil d'administration de l'ARASS s'était prononcé pour la réactualisation de l'indemnité forfaitaire de 10 % accordée et ce pour respecter les dispositions de la convention collective; que de plus et dans le droit fil des précédentes observations, le susnommé a été contraint de pallier la carence de l'ARASS en louant un logement; que l'indemnité de 10 % du salaire brut ne pouvait en aucun cas représenter la contrepartie dudit logement qui devait être mis à la disposition du demandeur, le préjudice du salarié correspondant dès lors à la différence entre ce qu'il a perçu et ce qu'il a dû régler pour se loger; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent pris dans son épure, la cour d'appel, qui statue à partir de considérations inopérantes, ne satisfait pas les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, en outre, qu'en ne tenant pas compte des données relatées au précédent élément de moyen, données régulièrement entrées dans le débat, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, le salarié insistant aussi dans ses conclusions additionnelles sur l'absence d'avantages liés à l'obligation qui reposait sur lui de se loger à ses frais, l'arrêt attaqué ne justifie pas sa décision au regard de l'article 43 et des annexes II, article 10 et III, article 9, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
alors, encore, qu'en toute hypothèse, il était avancé que pour se prononcer pertinemment sur l'indemnité sollicitée en contrepartie du manquement avéré de l'employeur, et pour satisfaire les dispositions d'ordre public de la convention collective, il importait de tenir compte des données suivantes :
valeur du marché locatif, situation familiale, type de logement qui convient à la situation familiale, adéquation du logement occupé par le salarié avec ces critères, lieu du travail, loyer réel pour les occupants locataires et loyers estimés s'il s'agissait de propriétaires occupants, existence ou non d'allocations logement; qu'en ne tenant absolument pas compte de ces critères pour se prononcer sur le montant de l'indemnité sollicitée, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble au regard des textes de la convention collective cités au précédent élément de moyen; alors, au surplus, que la cour d'appel devait allouer une indemnité correspondant aux dommages spécifiques des personnes se prévalant des dispositions d'ordre public de la convention collective et de ses annexes applicables à la cause au besoin en ordonnant une mesure d'instruction; qu'en se contentant d'une indemnisation forfaitaire tout en ayant reconnu le droit à indemnité de chaque personne concernée et ce par
le truchement de motifs inopérants, la cour d'appel, qui se devait alors d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée, ce qui ressort de son arrêt, pour faire le point si elle s'estimait insuffisamment éclairée, méconnaît son office et partant viole de plus fort l'article 43 de la convention collective applicable à la cause et l'article 20 de son annexe II, ensemble l'article 9 de son annexe III; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu sans méconnaître de plus fort le principe de la réparation intégrale se contenter de la même indemnité forfaitaire de 10 % de la rémunération brute de chacun des salariés, cependant que deux au moins d'entre eux devaient de surcroît bénéficier de l'indemnisation de charges annexes, chauffage, éclairage, eau; qu'en indemnisant de la même façon l'ensemble des salariés qu'ils relèvent de la catégorie de ceux pouvant ou ne pouvant pas bénéficier de l'indemnisation de charges annexes, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble au regard de l'article 43 et des articles 10 de l'annexe II et 9 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction et que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant de la réparation du préjudice subi par le salarié; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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