Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02112 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBQI
Monsieur [A] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022021005949 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. AEROPORT DE [Localité 3] MERIGNAC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2021 (R.G. n°F 19/00366) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021,
APPELANT :
[A] [H]
né le 11 Octobre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. AEROPORT DE [Localité 3] MERIGNAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Romane ROUX substituant Me Emmanuelle DESTAILLATS de la SELARL SILEAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2018, après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la société Aéroport de [Localité 3] Mérignac a engagé M. [H] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, régi par les dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et des accords locaux d'entreprise,en qualité d'agent de conduite autobus, catégorie ouvrier/employé, coefficient 165, filière exploitation.
M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 23 octobre 2018, par un courrier en date du 9 octobre 2018, remis en mains propres le 12 octobre 2018.
M. [H] a été licencié pour faute grave par un courrier daté du 20 novembre 2018.
M. [H] a contesté les fautes invoquées dans un courrier du 6 octobre 2018.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour faute grave par une requête reçue le 8 mars 2019.
Par jugement du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [H] et la société Aéroports de [Localité 3] Mérignac de l'ensemble de leurs demandes et condamné chaque partie à ses dépens.
M. [H] en a relevé appel par une déclaration du 12 avril 2021, dans ses dispositions le déboutant de sa demande en réintégration et de ses demandes financières, qui le condamnent au titre des dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023 pour être plaidée.
Vu les conclusions de M. [H] transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens.
Vu les conclusions de la société Aéroport de [Localité 3] Mérignac transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la prime de fin d'année
M.[H] fait valoir que son licenciement étant intervenu au mois de décembre 2018 il n'a pas perçu la prime de fin d'année du paragraphe V de la convention collective applicable, dont le versement intervient au mois de décembre.
La société Aéroport de [Localité 3] Mérignac répond que M. [H] a été entièrement rempli de ses droits par la somme de 2365,73 euros qu'elle lui a versée à titre de 13ième mois dont les dispositions de l'accord d'entreprise du 27 juin 2008 applicable prévoit que le montant est proratisé pour le salarié dont le contrat prend fin en cours d'année.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article 36 de la convention collective applicable, ' Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.
Elle est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.
Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur.'
Selon l'article VII- B.de l'accord d'entreprise du 27 juin 2008 la prime prévue à l'article 36 de la convention collective applicable est accordée prorata temporis à tout salarié ayant acquis un an d'ancienneté.
En l'espèce, M. [H], dont la rémunération moyenne des douze derniers salaires s'établit, heures supplémentaires et complémentaires incluses, à la somme de 2739,61 euros, qui a quitté l'entreprise le 20 novembre 2018, a été entièrement rempli de ses droits par le versement de la somme de 2365,73 euros. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
II - Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.
Il résulte de la lettre du 20 novembre 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, que M. [H] a été licencié pour avoir le 3 octobre 2018 pris une pause de façon intempestive et avoir à cette occasion agressé verbalement et physiquement une collègue de travail.
Sur l'agression physique et verbale
La société Aéroport de [Localité 3] Mérignac fait valoir que M. [H], auquel Mme [D] venait de demander de prendre sa pause plus tard, s'en est pris à cette dernière à la fois verbalement et physiquement.
M. [H] conteste les faits.
Dans son témoignage en date du 17 septembre 2019, M. [Z], responsable sites Indigo, atteste : ' Le 3/10/2018 en fin de matinée étant posté sur le linéraire illisible avec Mme [D] aux emplacements bus nous étions chargés de placer des autocars de supporters à la demande de la PAF. (...) Au bout d'une vingtaine de minutes Monsieur [H] a intimé quasiment l'ordre par talkie walkie à Madame [D] de prendre la relève sur le service de navette P4 alors que la mission de Madame [D] était la gestion des bus de supporters. S'ensuit une conversation entre eux Madame [D] lui expliquant qu'elle ne pouvait pas bouger. Monsieur [H] refusa de revenir à son poste. Monsieur [H] l'ayant mise devant le fait accompli, Madame [D] a du abandonner sa mission pour acheminer les clients (...) Le lendemain je me suis entretenu avec Monsieur [X] [T]sur l'incident du 3 octobre exprimant mon mécontentement sur la manière dont Monsieur [H] a piégé sa collègue et surtout sur la manière autoritaire et sèche qu'il s'est exprimé par talkie la fréquence étant audible par le public (...)'.
Dans son témoignage en date du 5 octobre 2019, M. [X] [T] atteste : ' Le mercredi 3 octobre 2018 en fin de matinée je revenais d'un tour des parcs et je fus surpris de voir Mme [D] au volant de la navette P4 au niveau du terminal A. J'ai vu qu'elle avait l'air perturbée et au bord des larmes; surpris de la voir au volant alors que c'est une référente administrative je lui ai demandé ce qu'elle faisait au volant. Elle m'a répondu qu'elle ne souhaitait pas en parler immédiatement et qu'elle m'en informerait le lendemain ce qu'elle a fait. Elle m'a dit que [A] [H] l'avait agressée verbalement, qu'elle avait eu très peur, qu'au départ de cette histoire M. [H] lui avait ordonné de reprendre la conduite de la navette P4 alors qu'elle était en train de gérer le flux des autocars (...). M.[Z], responsable Indigo sur le site, est venu me voir le 4 octobre 2018 pour me dire qu'il avait vu un comportement inacceptable d'un de mes chauffeurs à l'encontre de Madame [D] la veille le 3 octobre 2018.(...)'.
Dans son témoignage en date du 20 septembre 2019 Mme [D] attteste :' Le mercredi 03/10/2018, j'était en poste ' administratif' ce qui veut dire que je ne conduisais pas la navette bus sauf pour effectuer la pause des chauffeurs. En milieu de matinée, le commandant de la police aux frontières ainsi que le responsable Indigo m'ont demandé de venir les aider sur le linéaire afin de les aider à placer les bus VIP de l'équipe de Copenhague. Vers 11H00 alors que j'étais en plein rush sur le linéaire et que les bus étaient en train de bloquer le linéraire, Monsieur [A] [H] m'a ordonné, via la fréquence talkie walkie : ' tu prends le bus , je suis en pause'. Etant donné que Monsieur [H] savait que j'étais déjà occupée puisque je travaillais devant lui, je lui demande si notre responsable est informé car ce n'est pas du tout le moment mais il fit comme s'il ne comprenait pas ce que je disais. (...) Etant donné que ce dernier avait pour habitude de nous informer ( aux collègues et moi-même) qu'il était en pause après avoir fait sa pause pipi, être passé dans l'aéroport en disant bonjour à tout le monde puis en finissant à l'éarogare, difficile de se dire que le temps d'attente de la navette sur le linéraire qui est de dix minutes maximum est largement dépassé et que les passagers sont plus que vulnérables lorsqu'on prend la relève. Sachant cela et m'étant aperçu que la navette était là depuis un moment, je lui demande d'aller faire une dernière rotation afin qu'il explique aux passagers pourquoi il ont attendu autant de temps, que les petits coups comme celui-ci ça commençait à bien faire, que je veux bien le relever pendant sa pause mais que j'aimerais qu'il fasse cette dernière rotation. Monsieur [H] s'est alors mis hors de lui, étant un très bon collègue avant que je le soutienne pour un cdi , il était méconnaissable. Il a estimé qu'étant donné que j'étais sur le linéraire à placer des bus et non dans le bureau à faire de l'administratif cela voulait dire que je pouvais conduire.(...) Nous étions en train d'échanger au niveau de la porte du service des parcs attenant au bureau des chauffeurs de bus, Monsieur [H] a commencé à lever la voix, à me dire que ' je suis une grosse faignasse, une suce boule, que je fais tout pour éviter de bosser et autres noms d'oiseaux que je ne me rappelle pas. Je lui fait remarquer qu'il était mal placé pour surveiller le travail de ses collègues sachant qu'on le voyait aider tout le monde avant de signer le cdi mais que depuis il n'aide plus personne et conduit tout de même de moins en moins. Ca ne lui a pas plus puisque ça l'a emmener à prendre une régle d'environ 50 centimètres qui était posée sur le comptoir Indigo en faisant de grands gestes avec lorsqu'il me criait ' ferme ta gueule' à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il me la pointe à 2cm à peine du nez. J'ai bien cru que j'allais prendre un coup (...). Cette altercation s'est terminée car j'ai préféré effectuer sa pause et ne pas laisser les passagers plutôt que d'envenimer les choses avec Monsieur [H].(...)'.
Dans son témoignage en date du 9 août 2019, M. [G] , technicien d'exploitation au sein de la société, atteste : ' Le 3 octobre 2018, j'étais en poste au péage parking j'étais à l'interphone lorsque M. [H] et Mme [D] ont eu une altercation verbale. Les mots échangés étant sur un ton très fort, j'entendais mal le client à l'interphone , je me suis donc tourné vers eux pour leur demander de baisser d'un ton. Je n'ai pas tout entendu à part le fait que M. [H] demandait à Mme [D] d'aller conduire le bus; il avait une règle à la main. [R] avait les larmes aux yeux et est partie au bus'.
Il en ressort que le 3 octobre 2018 en fin de matinée, M. [H], qui souhaitait prendre une pause, a demandé à Mme [D] de le remplacer au volant de la navette P4 et d'assurer une rotation avec le terminal; qu'une discussion s'est alors engagée entre les deux protagonistes à l'occasion de laquelle M. [H], devant le refus de sa collègue, a élevé le ton, s'est adressé à elle sur un ton agressif, s'est emparé d'une régle qu'il a brandie devant elle; que Mme [D] avait les larmes aux yeux lorsqu'elle a finalement pris le volant du bus. La matérialité de l'agression de Mme [D] par M. [H] le 3 octobre 2018 est établie, l'absence de lésion physique, de main courante et/ou de plainte étant sans emport.
Le comportement de M. [H] envers Mme [D] caractérise de sa part un manquement à ses obligations contractuelles d'une telle gravité s'agissant d'une agression qui rendait son maintien dans l'entreprise impossible en ce compris pendant la période de préavis, peu important l'absence d'antécédent disciplinaire, la Cour relevant encore pour finir de répondre à l'argumentation de M. [H] que:
- si M. [X] [T], dont le témoignage ne peut être écarté au seul motif qu'il fait partie du personnel de direction, n'a effectivement pas assisté à l'altercation, il témoigne néanmoins de l'émotion et des larmes de Mme [D] lorsqu'il l'a croisée alors qu'elle gagnait le terminal au volant de la navette attribuée à M. [H];
- M.[G], dont il n'est pas discutable qu'il n'a pas tout entendu étant occupé par ailleurs à répondre aux usagers du parking qui l'appelaient par l'interphone, confirme que Mme [D] était en larmes lorsqu'elle a rejoint la navette pour remplacer M. [H];
- il résulte des attestations de Mme [D] et de M. [V] que M. [H] s'est saisi, alors que le ton montait et que Mme [D] refusait d'obtempérer, d'une régle dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il en avait l'usage;
- il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que les pleurs de Mme [D] ont été provoqués par un autre évènement que la prise à partie dont elle a fait l'objet de la part de Mme [H]; Mme [D] effectuait en effet ses missions sans difficulté jusqu'à ce que son collègue lui demande de le remplacer;
- les sms échangés avec Mme [D] avant qu'elle ne quitte la société à son tour ne démentent pas la réalité de l'agression;
- si M. [H] soutient que le témoignage de Mme [D] a été obtenu en échange de conditions de départ avantageuses, il ne rapporte pas la preuve de ce qui relève en l'état d'une allégation; il ressort au surplus des éléments produits par l'employeur que Mme [D] avait quitté la société depuis sept mois lorsqu'elle l'a rédigé;
- nonobstant son sms daté du 2 décembre 2018, M. [M] n'a pas établi d' attestation en faveur de M. [H];
- la mise à pied du salarié à titre conservatoire n'est pas une condition de la validité du licenciement pour faute grave; informée le jeudi 4 octobre 2018, la société Aéroport de [Localité 3] Mérignac a d'ailleurs engagé la procédure de sanction dès le mardi 9 octobre 2018 et licencié M.[H] dans le délai imparti.
Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième grief, que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [H] de ses demandes subséquentes.
III - Sur l'exécution fautive du contrat de travail
M.[H] fait valoir que la société a en le licenciant sans avoir mené d'enquête et en le faisant passer pour un individu violent ce dont il a été profondément affecté manqué à l'obligation d'exécution loyale qui s'impose à l'employeur.
La société Aéroports de [Localité 3] Mérignac fait valoir qu'aucune disposition n'impose à l'employeur de mener une enquête, que M. [H] a d'ailleurs reconnu les faits durant l'entretien préalable, qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
Pour débouter M. [H] de sa demande, il suffira de relever qu'il ne résulte d'aucune disposition l'obligation pour l'employeur de mener une enquête, qu'il ressort des éléments susmentionnés pour les raisons susdéveloppées que l'agression est avérée et que son licenciement repose sur une faute grave.
IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [H], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société Aéroport de [Localité 3] Mérignac la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] de ses demandes en rappel de prime et en dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail;
CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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