Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 19 décembre 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQI7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 13 Décembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Association ARDAN CENTRE-VAL DE LOIRE Agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [W] [E]
née le 16 Avril 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 septembre 2023
Audience publique du 03 Octobre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 Décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Ardan Centre Val de Loire a engagé Mme [W] [E] à compter du 22 décembre 2009, selon contrat à durée déterminée à temps partiel, conclu dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Le 22 décembre 2010, il a été conclu entre les parties un second contrat à durée déterminée dont le terme a été fixé au 21 août 2011.
Par contrat du 22 août 2011, l'association Ardan Centre Val de Loire a engagé Mme [W] [E] selon contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante administrative moyennant une rémunération mensuelle brute de 1425,62 € sur 13 mois, les droits à ancienneté de la salariée devant être calculés à partir du 22 décembre 2009.
Par avenant du 1er janvier 2013, Mme [W] [E] a été promue au poste d'assistante administrative, statut technicien qualifié, 2ème degré niveau D2, coefficient 220 de la classification de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. Sa rémunération brute mensuelle a été fixée à 1967,45 euros pour 151,67 heures.
Le 10 juin 2019, Mme [W] [E] a adressé au directeur de l'association Ardan Centre Val de Loire une demande de revalorisation salariale en invoquant la lourde charge des multiples missions qui lui étaient confiées. Elle a été avisée par son supérieur qu'il lui serait accordé une augmentation d'environ 9 %.
Le dimanche 14 juillet 2019 à 22h59, Mme [W] [E] a adressé un courriel à la présidente de l'association, Mme [L] [D], afin de lui faire part de sa déception au regard d'une augmentation de 150 € net par mois qu'elle estimait inadaptée eu égard à « l'amplitude de ma tâche et de mon engagement » et de son incompréhension de ce qui justifierait qu'elle soit « depuis 7 ans, rémunérée 200 € net mensuels en deçà de la personne qu'elle a remplacée ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2019, le directeur de l'association a répondu au courrier du 10 juin 2019 de la salariée, faisant valoir que la présentation et la formulation des missions exposées par la salariée étaient très éloignées de la réalité des tâches et activités qu'elle accomplissait. Il lui a confirmé que la revalorisation sollicitée serait de 9,2 %. Le directeur a ajouté qu'étant arrivé au bureau à 7h50, il avait constaté qu'elle était déjà dans les locaux. Il lui a demandé de respecter les horaires, ce à quoi elle a répondu en haussant le ton qu'elle était seule à décider de son horaire d'arrivée. Il lui a été demandé de modifier au plus vite son attitude.
Le 5 août 2019, Mme [W] [E] est partie en congés.
Par lettre du 2 septembre 2019, l'association Ardan Centre Val de Loire a convoqué Mme [W] [E] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 1er octobre 2019, l'association Ardan Centre Val de Loire a notifié à Mme [W] [E] son licenciement pour faute grave.
Le 18 novembre 2019, Mme [W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif, et afin de voir condamner l'association Ardan Centre Val de Loire aux dépens et au paiement de diverses sommes.
L'association Ardan Centre Val de Loire a demandé au conseil de prud'hommes de lui donner acte qu'elle avait réglé à la salariée la somme de 634,78 € en régularisation de salaire, de débouter celle-ci de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Dit et juge que le licenciement de Mme [W] [E] est sans cause réelle et sérieuse et donc la mise à pied conservatoire abusive,
En conséquence,
- Condamne l'association Ardan Centre à payer à Mme [W] [E] les sommes suivantes :
2301,12 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
230,11 euros de congés payés afférents,
4602,24 euros d'indemnité de préavis,
460,22 euros de congés payés afférents,
5608,98 euros d'indemnité de licenciement,
13 800 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit,
- Ordonne la remise des documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du trentième jour suivant le prononcé de la décision,
- Déboute Mme [W] [E] au titre du rappel de salaire sur minimum conventionnel,
- Donne acte de ce que l'association Ardan Centre a réglé à Mme [W] [E] la somme de 634,78 euros en régularisation de salaire,
- Déboute l'association Ardan Centre du surplus de ses demandes,
- Condamne l'association Ardan Centre aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 21 janvier 2022, l'association Ardan Centre Val de Loire a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'association Ardan Centre Val de Loire demande à la cour de :
Déclarer l'association Ardan Centre recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse et donc la mise à pied conservatoire abusive,
- en conséquence,
- condamné l'association Ardan Centre à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
2301,12 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
230,11 euros de congés payés afférents,
4602,24 euros d'indemnité de préavis,
460,22 euros de congés payés afférents,
5608,98 euros d'indemnité de licenciement,
13 800 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du trentième jour suivant le prononcé de la décision,
- débouté l'association Ardan Centre du surplus de ses demandes,
- condamné l'association Ardan Centre aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
Déclarer le licenciement pour faute grave de Mme [E] bien fondé,
En conséquence,
Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Déclarer que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 5459,44 euros nets .
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal soit 5752,80 euros bruts.
En tout état de cause,
Débouter Mme [E] de son appel incident, de sa demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamner Mme [W] [E] à payer à l'association Ardan Centre Val de Loire, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [W] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [W] [E], formant appel incident, demande à la cour de :
Dire et juger l'association Ardan Centre, si ce n'est irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes.
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement intervenu comme sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association Ardan, au paiement des sommes suivantes :
- 2301,12 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 230,11 euros de congés payés afférents,
- 4602,24 euros d'indemnité de préavis,
- 460,22 euros de congés payés afférents,
- 5608,98 euros d'indemnité de licenciement,
- 150 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Le confirmer en ce qu'il a donné acte à l'association Ardan de ce qu'elle a réglé à Mme [E] la somme de 634,78 euros en régularisation de salaire.
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner l'association Ardan à verser à Mme [E] 20 170 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Condamner l'association Ardan Centre aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 1er octobre 2019, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Le 23 août 2019, il a été observé (découvert) que des documents numériques comportant des procédures administratives indispensables pour le traitement de nos dossiers avaient été supprimés du serveur, par vos soins, le 24 juillet précédent entre 13h50 et 14h10.
Cette suppression de documents n'avait aucune raison d'être, et ce d'autant, qu'à compter du 5 août 2019, vous étiez absente en raison de vos congés payés.
Cette manoeuvre était lourde de conséquences pour notre structure dès lors qu'il s'agit d'un outil de travail essentiel pour assurer le suivi, le traitement des dossiers de nos stagiaires, notre responsabilité étant par ailleurs engagée à l'égard de nos interlocuteurs s'agissant notamment des devis établis.
Face à ces actes que nous considérons comme graves, nous souhaitions recueillir vos explications.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu être intervenue sur les dossiers concernés, contenus dans le dossier « Procédures administratives » le 24 juillet 2019, mais en précisant les avoir seulement déplacés vers votre disque dur.
Or, nous vous avons fait remarquer que cette explication n'est absolument pas crédible dès lors que le déplacement des dossiers n'a aucunement pour conséquence leur suppression sur le serveur central.
La manipulation opérée par vos soins consiste bien en une suppression pure et simple de ces dossiers sur le serveur.
Cette suppression interdisait alors à l'association d'y accéder.
Pour tenter de vous disculper sur ces agissements, vous avez, en premier lieu, fait observer que les fichiers supprimés ne constituaient pas des procédures mais des notes personnelles, ce qui est bien sûr parfaitement inexact comme nous vous l'avons rappelé puisque précisément ces documents réalisés dans le cadre de votre activité professionnelle ont été conçus par notre structure pour assurer le traitement de chacun de nos dossiers.
Ces fichiers sont d'ailleurs expressément référencés sur le serveur.
Dans un deuxième temps, vous nous avez indiqué que vous aviez procédé à ce déplacement de dossiers pour vous permettre de les mettre à jour chez vous pendant vos vacances, et que dans l'hypothèse où nous aurions eu besoin de ces dossiers, il nous suffisait de vous contacter pendant vos vacances.
Cette tentative d'explication, là encore, n'est pas sérieuse.
Non seulement, il ne vous est, en aucun cas, demandé d'exécuter quelque travail que ce soit pendant vos congés, une telle initiative aurait nécessité l'accord de votre supérieur hiérarchique.
Mais, il n'est pas davantage admissible que l'association soit contrainte pendant votre absence de chercher à vous joindre pour obtenir des informations concernant nos outils de travail, comme vous le prétendez.
Vous n'aviez d'ailleurs pris aucune disposition en ce sens, ce qui révèle que cette tentative d'explication n'est qu'un mensonge.
En réalité, vous avez procédé à une destruction volontaire de documents de travail, appartenant à l'association, avec pour objectif d'entraver le bon fonctionnement de la structure.
Ces agissements sont incontestablement constitutifs d'une faute grave qui rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, et ce, y compris pendant la durée du préavis ».
Mme [W] [E] soutient qu'il n'y a eu ni destruction, ni intention de nuire de sa part. Il importe peu qu'il n'y ait pas eu intention de nuire, celle-ci n'étant pas nécessaire pour caractériser une faute grave, étant précisé que l'employeur ne reproche pas à la salariée d'avoir commis une faute lourde.
L'employeur réplique que le contexte dans lequel ces suppressions sont intervenues, alors que la salariée exprimait ouvertement sa colère contre l'association pour ne pas lui avoir consenti l'augmentation qu'elle estimait être de droit, ne laisse aucune place au doute quant à ses intentions.
L'employeur a requis un huissier de justice aux fins de constater la suppression des dossiers et fichiers du réseau Ardan Collectif et leur transfert sur le disque dur du PC de Mme [W] [E] , le 24 juillet 2019.
L'huissier de justice, Maître [J], a dressé un procès-verbal de constat le 19 septembre 2019. Les constatations de l'officier public et ministériel peuvent être synthétisées comme suit :
- constatation de l'existence de dossiers et fichiers sur le réseau Ardan Collectif en date du 28 juin 2019, sur la cassette de sauvegarde informatique produite par le technicien réseau, prestataire externe de la CCI.
- constatation de l'absence de ces dossiers et fichiers du réseau Ardan Collectif au jour du constat et de leur disparition en date du 24 juillet 2019.
- constatation de ce que ces dossiers et fichiers ont été intégrés sur le PC de Mme [W] [E] le 24 juillet 2019.
Sont établis par ce procès-verbal, les faits suivants :
- Sur la dernière sauvegarde du serveur du 28 juin 2019, sont présents 9 dossiers contenant 5 sous-dossiers Archives et 37 fichiers.
- Sur le serveur, au jour du constat, 33 des 37 fichiers se trouvant à l'intérieur de ces 9 dossiers ont été supprimés, cette suppression étant intervenue le 24 juillet 2019 entre 13h57 et 14h06.
- Ces 33 fichiers supprimés ont été retrouvés sur le poste informatique de Mme [W] [E], dans un dossier procédure, créé dans l'onglet « documents » le 24 juillet 2019 à 13h40, et répartis dans 12 sous dossiers modifiés le 24 juillet 2019 entre 13h42 et 14h07.
L'huissier de justice a également demandé au technicien de faire des copies « écran » des différentes étapes de recherche dans les données enregistrées sur le serveur Ardan Collectif au 28 juin 2019 et au 18 septembre 2019 ainsi que des différentes étapes de recherche sur le PC de Mme [W] [E]. L'intégralité des copies d'écran est annexée au procès-verbal de constat.
L'employeur soutient que les différents horaires auxquels les « modifications » sont intervenues démontrent le caractère volontaire et déterminé de la démarche. Ainsi, selon les copies d'écran du PC de la salariée, les documents numériques auraient été supprimés du serveur postérieurement à leur copie sur le PC de la salariée.
Le conseil de prud'hommes de Blois a estimé qu'une erreur de manipulation était possible et qu'il n'y a eu aucune répercussion sur le fonctionnement normal de l'association, la découverte des faits ayant été fortuite.
La salariée a enregistré sur son poste informatique des documents numériques qu'elle avait supprimés du serveur et/ou elle a supprimé des documents numériques copiés sur son PC.
Contrairement à ce qu'énonce la lettre de licenciement, il n'y a eu aucune destruction par la salariée de dossiers, sous-dossiers ou fichiers. Ceux-ci ont été déplacés sur le PC de la salariée et supprimés du serveur de la société.
La manipulation porte sur de nombreux documents numériques : dossiers, sous-dossiers et fichiers. Ces modifications ont été effectuées dans un temps relativement bref. En raison du nombre de documents concernés et par conséquent des nombreuses manipulations effectuées par la salariée, il existe un doute sur l'existence d'une intention délibérée de celle-ci de rendre les documents litigieux inaccessibles à ses collègues et à son employeur, peu important à cet égard l'heure à laquelle ces manipulations ont été faites, leur chronologie et la nature des opérations effectuées que ce soit des couper / coller ou des coller / copier.
Il convient de relever à cet égard d'une part que le serveur de l'association Ardan Centre Val de Loire est hébergé sur le serveur de la Chambre de commerce et d'industrie du Loir et Cher, d'autre part que l'ordinateur professionnel de la salariée, contenant les documents transférés, n'a jamais quitté les locaux de la société.
Si l'accès à cet ordinateur était protégé par un mot de passe, celui-ci était connu de l'employeur ou lui était facilement accessible. Il pouvait également être réinitialisé. A cet égard, la salariée produit le compte rendu de réunion d'équipe (pièce n° 24) du 2 août 2019 dont il ressort qu'entre le 2 août 2019 et le 30 août 2019 devait s'effectuer la mise en place par Outlook du transfert de messages. Cette manipulation nécessitait que l'employeur dispose du mot de passe de la salariée pour accéder à sa messagerie Outlook et effectuer les transferts de courriels. Ce compte rendu contredit l'attestation, produite par l'employeur, de Mme [N], adjointe de direction, selon laquelle elle « n'avait pas accès au poste informatique de Mme [W] [E] »
La salariée affirme, sans être utilement contredite, qu'il était possible pour l'employeur de la contacter pendant ses congés annuels afin qu'elle communique son mot de passe.
Il ressort du compte rendu d'entretien préalable que la société effectuait des sauvegardes informatiques tous les mois. Il était possible à l'employeur de récupérer les fichiers déplacés auprès de la chambre de commerce et d'industrie, qui se chargeait de procéder aux sauvegardes, et ce sans entrer dans l'ordinateur de la salariée.
Ainsi contrairement à ce que soutient l'employeur, il lui était tout à fait possible et relativement facilement et rapidement, de retrouver l'ensemble des documents numériques supprimés du serveur de l'association :
- soit en récupérant les sauvegardes auprès de la CCI,
- soit en accédant au contenu du poste informatique de la salariée.
A cet égard, l'huissier de justice mandaté pour dresser un constat a pu accéder au poste informatique de celle-ci avec un mot de passe fourni par le technicien réseau prestataire externe de la CCI, à la demande de M. [O] représentant l'association. Ainsi, il était tout à fait possible en contactant le technicien du réseau externe d'entrer dans le PC de la salariée, au besoin en réinitialisant son mot de passe.
L'ensemble de ces éléments permet d'écarter la thèse de l'employeur selon laquelle la salariée aurait agi par représailles. La circonstance que la salariée n'ait pas été satisfaite de la réponse apportée à sa demande de revalorisation de salaire quelques jours auparavant ne suffit pas à établir qu'elle aurait eu l'intention de supprimer des fichiers pour entraver le fonctionnement de l'association.
Il se déduit de ces éléments qu'il existe un doute sur le caractère fautif des agissements de la salariée. Le doute devant profiter à celle-ci, le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que Mme [W] [E] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Par voie de confirmation du jugement, il sera fait droit à la demande en paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 2301,12 euros brut et les congés payés afférents soit la somme de 230,11 euros brut.
La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de lui allouer les sommes de 4602,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 460,22 euros brut au titre des congés payés afférents.
Mme [W] [E] au jour de son licenciement a acquis une ancienneté de 9 années complètes. Elle a été employée à temps partiel durant deux ans et un mois (121,33 heures par mois) puis à temps plein durant 7 ans et 10 mois.
Mme [W] [E] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement qu'il convient de fixer à 5459,44 euros net, calculée proportionnellement à la durée de son temps de travail en application de l'article L.1234-9 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [W] [E] a acquis une ancienneté de 9 années complètes au moment de la rupture dans une association employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 2,5 et 9 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge au moment de la rupture, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [W] [E] la somme de 13 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'association Ardan Centre Val de Loire de remettre à Mme [W] [E] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à ses dispositions.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 5 608,98 euros et en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l'association Ardan Centre Val de Loire à payer à Mme [W] [E] la somme de 5 459,44 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte;
Condamne l'association Ardan Centre Val de Loire à payer à Mme [W] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne l'association Ardan Centre Val de Loire aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID