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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-20.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.005

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, Paul, Maurice Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre), au profit de Mme Olga X..., divorcée Y..., demeurant ... Armée française à Montmorency (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., divorcée Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... ont adopté, au cours de leur union, le régime de séparation de biens ; qu'ils ont procédé à la liquidation de la communauté ayant existé entre eux par acte du 3 décembre 1975 ; que Mme X... a assigné son mari, dont elle est divorcée, en rescision pour lésion de ce partage ; que l'expert commis par jugement du 14 février 1979, a déposé son rapport le 3 octobre 1986 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1989), a confirmé le jugement qui, retenant les évaluations des biens des époux proposées par l'expert, a prononcé la rescision du partage et ordonné qu'il soit procédé à un nouveau partage qui devra comprendre les biens omis dans le partage précédent ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir que la dernière réunion des parties par l'expert remontait au 3 juin 1982 et que celui-ci, qui avait ensuite reçu des documents, avait, plus de quatre ans après, rédigé son rapport selon ses seuls souvenirs et sans provoquer de nouvelle réunion contradictoire, de sorte qu'en retenant que les parties avaient eu la possibilité de faire valoir leurs observations auprès de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ; Mais attendu que la cour d'appel retient d'abord, par motifs adoptés, que les parties ont été tenues au courant des conclusions chiffrées de l'expert sur tous les postes figurant dans le partage et qu'elles ont amplement eu la possibilité de faire valoir leurs observations auprès de l'expert ; qu'elle relève, ensuite, que c'est après plusieurs réunions des parties et après la réception des documents et précisions nécessaires, que l'expert, à la demande des conseils des deux parties, a déposé son rapport ; qu'ainsi, la décision attaquée échappe à la critique du moyen ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que, pour retenir la lésion de plus du quart, l'arrêt attaqué énonce que l'appréciation de la lésion doit se faire en comparant, à la date du partage, la valeur des attributions faites au copartageant qui se dit désavantagé et la valeur de ce qui aurait dû lui revenir dans l'actif, cette comparaison nécessitant que soit inclus dans l'actif tout ce qui devait être partagé, y compris les valeurs omises ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les biens omis dans le partage n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul de la lésion, de sorte qu'elle a violé, par fausse application, l'article 887 du Code civil ; Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont justement critiqués, la cour d'appel a justifié sa décision par l'adoption des motifs non contraires des premiers juges qui ont, à bon droit, apprécié la lésion au regard des seuls biens ayant fait l'objet du partage partiel intervenu ; qu'ainsi le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers Mme X..., divorcée Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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