Cour d'appel, 23 janvier 2014. 12/16776
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/16776
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 23 JANVIER 2014
(n° 28, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16776
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/00377
APPELANTE
Madame [E] [S] [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMES
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
Madame [Q] [F]
demeurant [Adresse 1]
non représentée, signification de la déclaration d'appel en date du03 décembre 2012 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ; signification de conclusions en date du 11 janvier 2013 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ;
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : DE DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 28 novembre 1998, Mme [E] [P] a vendu en viager à M. [T] [M] et Mme [Q] [F], épouse [M] (les époux [M]), un appartement dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] au prix de 470 000 francs (71 651,03 € ) payable dans un délai de 11 ans et 2 mois en 134 mensualités de 534,71 € à compter du 28 décembre 1998 jusqu'au 28 janvier 2011. Par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2009, Mme [P] a sommé les époux [M] de lui payer la somme de 5 347,10 € au titre des mensualités impayées, précisant qu'à défaut, elle solliciterait la résolution du contrat et demanderait des dommages-intérêts. Par acte du 11 décembre 2009, Mme [P] a assigné les époux [M] en résolution de la vente et en paiement des arrérages dus.
C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 17 février 2012, Mme [M] n'ayant pas comparu, le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- débouté Mme [P] de sa demande de résolution du contrat de vente,
- condamné M. [M] et Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 12 833,04 €, montant des échéances non réglées, à titre de dommages-intérêts en raison de l'inexécution partielle du contrat,
- dit que cette somme produirait des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- autorisé M. [M] et Mme [F] à s'acquitter de cette somme par 23 versements mensuels consécutifs de 500 €, le 24e intégrant le solde de la dette et les intérêts,
- rappelé que les délais suspendaient l'exécution forcée du jugement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la somme restant due deviendrait immédiatement exigible et que les mesures d'exécution forcées pourront être reprises,
- condamné M. [M] et Mme [F] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [M] et Mme [F] aux dépens.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2012, Mme [P], appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 1184 et 1654 du Code civil,
- réformer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief,
- ordonner la résolution du contrat de rente viagère,
- condamner M. [M] et Mme [F] au paiement de la somme de 5 881,81 € au titre des arrérages impayés,
- les condamner à lui payer la somme de 6 951,23 € au titre des mensualités restant à devoir, à titre de dommages-intérêts en raison de la résolution du contrat,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du , M. [M] prie la Cour de :
- à titre principal, vu l'article 908 du Code de procédure civile, constater la caducité de l'appel,
- à titre subsidiaire, vu l'article 906 du Code de procédure civile, constater que Mme [P] n'a pas communiqué ses pièces simultanément à ses conclusions et que ses demandes ne sont pas soutenues faute de pièces justificatives,
- à titre infiniment subsidiaire,
- vu les articles 1184 et 1654 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a lui a accordé ainsi qu'à Mme [F] 24 mois de délais pour s'acquitter de la somme de 12 833,04 € correspondant aux montants des échéances non réglées et prononcées à titre de dommages-intérêts,
- débouter Mme [P] de sa demande de résolution de la vente et de toutes ses autres demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Mme [F], assignée par acte délivré en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
LA COUR,
Considérant, sur la caducité de la déclaration d'appel invoquée par l'intimé dans ses conclusions au fond saisissant la Cour, que cette demande, présentée devant la Cour après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte du bordereau annexé aux dernières conclusions de Mme [P] que celle-ci n'a communiqué aucune pièce en cause d'appel se bornant à rappeler les deux pièces communiquées en première instance : l'acte de vente du 28 novembre 1998 et la sommation du 10 novembre 2009 ;
Qu'ainsi, une nouvelle communication n'était pas nécessaire, l'intimée ne l'ayant d'ailleurs pas sollicitée, de sorte que ce dernier ne peut prétendre à ce que ces pièces soit écartées des débats pour ne pas avoir été notifiées simultanément aux conclusions ;
Considérant que le juge d'appel est donc en mesure de statuer ;
Considérant que M. [M] ne conteste pas avoir cessé de payer les arrérages de la rente viagère depuis mai 2009, les arrérages restant dus au 28 janvier 2011 s'élevant à la somme de 12 833,04 € ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a condamné M. [M] et Mme [F] à payer à Mme [P] cette somme à titre de dommages-intérêts en raison de l'inexécution partielle du contrat ; que cette disposition du jugement entrepris doit être confirmée ;
Considérant que ce même jugement, qui est assorti de l'exécution provisoire, a accordé aux débirentiers 24 mois de délais pour s'acquitter de la dette par versements mensuels ;
Considérant que M. [M] ne justifie d'aucun paiement qui manifesterait son intention de s'acquitter de sa dette et des dommages-intérêts dont il ne conteste pas le montant, permettant, ainsi au juge d'appel de constater sa bonne foi ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur les dommages-intérêts qui réparent le préjudice de l'appelante, mais de le réformer en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [M] et Mme [F] ;
Considérant qu'il ressort des éléments précités la cessation complète pendant plusieurs années du paiement de la rente qui n'a pas été repris en dépit des délais accordés par le Tribunal ; que ces violations graves et répétées des obligations contractuelles justifient que la résolution de la vente soit prononcée aux torts de M. [M] et Mme [F], le jugement entrepris étant encore infirmé de ce chef ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [M] et Mme [F];
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme [P], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [M] tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel ;
Déclare recevables les demandes de Mme [P] fondées sur les pièces communiquées en première instance ;
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné M. [T] [M] et Mme [Q] [F], épouse [M], à payer à Mme [E] [P] la somme de 12 833,04 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre celle de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [T] [M] et Mme [Q] [F], épouse [M] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Prononce la résolution aux torts de M. [T] [M] et Mme [Q] [F], de la vente par acte authentique reçu le 28 novembre 1998 par M. [D] [H], notaire à Dourdan (91), par Mme [E] [P] à M. [T] [M] et Mme [Q] [F], d'un appartement dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] au prix de 470 000 francs (71 651,03 € ) payable dans un délai de 11 ans et 2 mois en 134 mensualités de 534,71 € à compter du 28 décembre 1998 jusqu'au 28 janvier 2011 ;
Ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques compétente aux soins de la partie la plus diligente ;
Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [T] [M] et Mme [Q] [F] ;
Condamne in solidum M. [T] [M] et Mme [Q] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [M] et Mme [Q] [F] à payer à Mme [E] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
La GreffièreLa Présidente
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