Texte intégral
N° de minute :24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 13 Septembre 2024
N° RG 19/01499 - N° Portalis DB22-W-B7D-OUAX
DEMANDEUR :
Madame [F] [Y] [J] [C] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 19] (PROVINCE DU QUEBEC)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, postulant, Me Francine BERREBI-FREOA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106, avocat postulant, Me Juliette BARRÉ, avocat au barreaui de PARIS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, Me Adeline DASTE
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [I] [X] notaire
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [K] se sont mariés le [Date mariage 10] 1993 devant l'officier d'état civil de [Localité 15], sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Par acte en date du 10 octobre 1996, les époux ont acquis une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 11] à [Localité 13] moyennant le prix de 320.470 francs ainsi que la somme de 55.116 francs au titre des droits, soit la somme totale de 375.586 francs.
Ils ont fait construire une maison sur ce terrain sis [XXXXXXXX08].
Vu l’ordonnance de non conciliation du 29 mars 2007 ayant notamment attribué à Madame [F] [Z] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours
Vu l’arrêt du 20 mai 2008 de la Cour d’appel de Versailles ayant notamment attribué à Madame [F] [Z] la jouissance du véhicule Mercedes classe E immatriculé [Immatriculation 9]
Vu le jugement de divorce du 11 juillet 2012
Vu l’arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 13 février 2014 confirmant le divorce
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 22 janvier 2019 délivrée par Madame [F] [Z]
Vu le jugement du 24 juillet 2020 ayant ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [K] ; désigné Maître [I] [X], notaire à [Localité 16] aux fins de dresser l'état liquidatif ; dit que Madame [F] [Z] est redevable, à compter du 7 juin 2014 et envers l'indivision, d'une indemnité pour jouissance privative jusqu'à la date de partage ou de libération effective du bien immobilier situé [Adresse 7].
Le bien immobilier situé [XXXXXXXX08] a été vendu le 30 juin 2021 et le prix de vente de 458 000 euros séquestré chez le notaire.
Vu le procès-verbal de dires de Maître [I] [X] notaire, en date du 14 juin 2022
Par conclusions récapitulatives du 14 décembre 2023, Madame [F] [Z] sollicite de :
Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre d’une demande de récompense au titre de l’acquisition du terrain Juger que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’avoir utilisé des fonds propres.
Juger que Madame [Z] n’est tenue d’aucune récompense au titre de l’acquisition du terrain acquis par les deniers des époux A titre subsidiaire Fixer la créance de Monsieur [K] à l’encontre de l’indivision post communautaire à la somme de 54.322,67€.
Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre d’une indemnité d’immobilisation Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre du remboursement de l’emprunt immobilier pour la construction de la maison de [Localité 13] Juger que la demande de Mr [K] à ce titre est prescrite Juger que Madame [Z] n’est tenue d’aucune récompense titre du remboursement de l’emprunt immobilier pour la construction de la maison de [Localité 13] Juger que Madame [Z] ne s’oppose pas à supporter la moitié de la somme exposée au titre de la taxe foncière par Mr [K] à ce titre.Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre du paiement par Madame de la moitié de ses frais s’agissant du paiement des frais d’alarme.Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation post communautaire au titre de la jouissance de la Mercedes Juger que Madame [Z] n’est tenue d’aucune récompense d’une indemnité d’occupation post communautaire au titre de la jouissance de la Mercedes Débouter Monsieur [K] de sa demande en paiement de l’assurance du véhicule DAHIATSU , Dans l’attente de la production des pièces du défendeur conforme à son bordereau de pièces joint à ses conclusions, et d’une estimation de la valeur locative, donner acte à Madame [Z] qu’elle se réserve le droit de contester la demande d’indemnité d’occupation qui est soumise par Mr [K]Juger que l’actif mobilier à partager porte sur la somme de 49.721,16€Juger que l’indemnité de licenciement doit figurer à l’actif de communauté pour un montant de 104.785,46€Juger que Mr [K] a détourné la somme de 26.242,73€ correspondant à des liquidités communes qui ont vocation â être partagée Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 28 août 2023, Monsieur [B] [K] sollicite :
Sur les désaccords afférents à la consistance du patrimoine à partager,
- Juger que les fonds portés au crédit du compte [17] ouvert au nom de Monsieur [K] (souscription n°[XXXXXXXXXX06]) lui appartiennent en propre à hauteur de 4.904,28 €, correspondant à la somme portée au crédit du compte au jour du mariage, et qu’ils sont communs dans la limite de 8.905,64 € ;
- Juger que la somme de 5.141,16 € a vocation à être partagée au titre des liquidités portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom des parties au jour des effets patrimoniaux du divorce ;
- Juger que la somme de 10.000 € au titre du prix de cession du véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 9], vendu au mois de juillet 2015 par Madame [Z], a vocation à intégrer l’actif à partager ;
- Juger que les indemnités de licenciement perçues par Monsieur [K] en suite de l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la Cour d’appel de Versailles doivent être portées à l’actif communautaire dans la limite de la somme de 89.858,04 € ;
- Juger en conséquence que l’actif net à partager est de 467.831,56 € ;
Sur les récompenses et les créances,
- Juger à titre principal que Monsieur [K] dispose d’une récompense à l’encontre de la communauté d’un montant de 105.109,20 € au titre de l’acquisition du terrain commun et, à titre subsidiaire, que cette récompense est à tout le moins égale à 54.322,97 € ainsi que le reconnaît Madame [Z] aux termes de ses conclusions en date du 12 juin 2023 ;
- Juger que Monsieur [K] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 118.388,31 € au titre du remboursement de l’emprunt immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal, intérêts et assurance compris, et après revalorisation du capital ;
- Juger que Monsieur [K] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 7.412,13 € au titre du paiement des taxes foncières de 2007 à 2021, de la taxe d’habitation pour l’année 2007 et de la taxe sur le permis de construire afférentes à l’ancien domicile conjugal ;
- Juger que Monsieur [K] dispose d’une créance de 3.698,05 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des frais d’alarme de mars 2007 à novembre 2014 ;
- Juger que Madame [Z] est débitrice d’une indemnité d’occupation d’un montant de 97.200 € au profit de l’indivision post-communautaire au titre de sa jouissance privative de l’ancien domicile conjugal du 7 juin 2014 au 7 mars 2021 ;
- Juger que Monsieur [K] dispose d’une créance à hauteur de 1.035,94 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du [12] au 29 mars 2007 assumé à l’aide de ses deniers personnels
- Juger que Madame [Z] est débitrice d’une indemnité d’occupation de 42.500 € au profit de l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance du véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 9] ;
- Juger que Monsieur [K] dispose d’une créance de 523,36 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de l’assurance du véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 9] au mois d’avril 2007 ;
- Juger que Madame [Z] est débitrice de la somme de 10.000 € au profit de l’indivision post-communautaire au titre de la perception par ses soins du prix de cession du véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 9], vendu par ses soins au mois de juillet 2015 ;
- Juger que Monsieur [K] dispose d’une créance d’un montant de 4.041,34 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de l’assurance afférente au véhicule Daihatsu pour la période comprise entre le 29 mars 2007 et le mois d’avril 2017 ;
- Juger que Monsieur [K] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 7.708,02 € au titre du remboursement du capital du prêt immobilier remboursé et du paiement de l’assurance ;
- Juger que Monsieur [K] dispose d’une créance de 8.562 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de l’imposition de l’année 2007 pour les revenus de l’année 2006 réglée par ses deniers personnels ;
En en conséquence, sur les droits respectifs des parties,
- Juger que les droits de Monsieur [K] dans la liquidation du régime matrimonial doivent être évalués à 493.265,645 €, et ceux de Madame [Z] à 79.675,135 €, sous réserve des provisions déjà perçues ;
En tout état de cause,
- Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023 avec fixation à l’audience du 11 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
Par acte du 14 juin 2022, Maître [I] [X] a dressé un procès-verbal de dires.
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du présent rapport ; toute autre demande encourt l’irrecevabilité à moins que son fondement soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du présent rapport.
Sur les points de désaccord subsistants :
Sur l’utilisation de fonds propres de Monsieur [B] [K] pour l’achat du terrain le 10 octobre 1996
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Ainsi, l’encaissement de deniers propres sur un compte commun fait présumer que la communauté en a profité.
En l’espèce Monsieur [B] [K] revendique une récompense sur la communauté d’un montant de 105.109,20 € au titre de l’acquisition du terrain commun et, à titre subsidiaire, que cette récompense est à tout le moins égale à 54.322,97 € ainsi que le reconnaît Madame [Z] aux termes de ses conclusions en date du 12 juin 2023.
Madame [F] [Z] demande de débouter Monsieur [B] [K] de sa demande et à titre subsidiaire, de fixer la créance de Monsieur [K] à l’encontre de l’indivision post communautaire à la somme de 54.322,67€.
Il est établi par les pièces versées aux débats que l’achat du terrain pour 375.586 francs a été notamment financé par un prêt de 150 000 francs. Le solde restant, soit 225 586 francs a été financé par le PEL que Monsieur détenait avant le mariage à hauteur de 67 869,72 francs (solde PEL [12] lors du mariage en [Date mariage 10] 1993) ainsi que des fonds issus de la succession du père de Monsieur, déposés sur un contrat d’assurance-vie [17] en avril 1996 (retrait de 159 217,95 francs le 6 juin 1996 et déposés sur le compte joint des époux au [12]).
La communauté doit donc récompense à Monsieur [B] [K] pour l’achat du terrain.
L’article 1469 du code civil précise que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
En l’espèce le terrain a été acquis pour la somme de 57 257,72 euros en octobre 1996 (375.586 francs ) et la valeur du terrain nu a été évaluée à 175 000 euros lors de la vente en juin 2021. Monsieur [B] [K] a financé 34 390,36 euros (225 586 francs).
La récompense de Monsieur [B] [K] est donc de 34 390,36 / 57 257,72 X 175 000 = 105 109,20 euros.
Par conséquent il convient de dire que Monsieur [K] dispose d’une récompense à l’encontre de la communauté d’un montant de 105.109,20 € au titre de l’acquisition du terrain commun.
Sur le remboursement des emprunts immobiliers pour l’achat du terrain et la construction de la maison
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le règlement d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un coindivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision sont des dépenses de conservation donnant lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce Monsieur [B] [K] revendique une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 118.388,31 € au titre du remboursement de l’emprunt immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal, intérêts et assurance compris, et après revalorisation du capital.
En outre Monsieur [B] [K] revendique une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 7.708,02 € au titre du remboursement du capital du prêt immobilier remboursé et du paiement de l’assurance.
Madame [F] [Z] soutient que les demandes de Mr [K] sont prescrites et qu’elle n’est tenue d’aucune récompense titre du remboursement de l’emprunt immobilier pour la construction de la maison de [Localité 13].
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne court pas entre époux, de sorte que le délai de prescription ne court qu’à compter de la décision de divorce ayant autorité de la chose jugée.
En l’espèce le divorce des époux est devenu définitif le 7 juin 2014 et Monsieur [B] [K] a formulé ses deux demandes de créance à ce titre dans le corps de ses conclusions du 3 avril 2019 soit dans le délai de 5 ans ; sa demande est donc recevable comme non prescrite.
Il résulte de l’ordonnance de non conciliation du 29 mars 2007 que Monsieur [B] [K] a remboursé les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal d’avril 2007 à février 2011 (date de la dernière échéance) soit selon tableau d’amortissement, 859 euros par mois pendant 46 mois puis 859,41 euros le dernier mois, soit la somme globale de 40 373,41 euros. De même Monsieur [B] [K] a remboursé entre avril 2007 et le 10 avril 2008 (date de la dernière échéance) 1 250 francs par mois pendant 13 mois, soit la somme globale de 2 477,30 euros.
Il appartiendra au notaire de calculer la récompense due par la communauté à Monsieur [B] [K] en application de l’article 1469 du code civil.
Il convient de juger à ce stade que Monsieur [B] [K] possède une créance sur l’indivision post communautaire au titre du remboursement des emprunts immobiliers pour l’achat du terrain et la construction de la maison.
Sur le paiement des taxes foncières, taxes d'habitation
De même les dépenses liées au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des co indivisaires.
En l’espèce Monsieur [B] [K] revendique une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 7.412,13 € au titre du paiement des taxes foncières de 2007 à 2021 (date de la vente du domicile conjugal ), de la taxe d’habitation pour l’année 2007 et de la taxe sur le permis de construire afférentes à l’ancien domicile conjugal pour un montant total de 14 824,27 euros.
Madame [Z] ne s’oppose pas à supporter la moitié de la somme exposée au titre de la taxe foncière par Mr [K].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, en l’absence de désaccord subsistant.
Sur le paiement des frais d’alarme de l’ancien domicile conjugal Monsieur [B] [K] revendique une créance de 3.698,05 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des frais d’alarme de mars 2007 (ordonnance de non conciliation ) à novembre 2014 ( date de la résiliation du contrat par Madame).
Madame [F] [Z] demande de le débouter de sa demande à ce titre.
Il convient de juger que les frais d’alarme d’un bien sont des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien qui incombent à l’indivision. Monsieur [B] [K] dispose bien d’une créance sur l’indivision post communautaire à ce titre qu’il appartiendra au notaire de calculer.
Sur l’ indemnité d'occupation de l’ancien domicile conjugal Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il ressort du jugement du 24 juillet 2020 ayant ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [K] que Madame [F] [Z] est redevable, à compter du 7 juin 2014 et envers l'indivision, d'une indemnité pour jouissance privative jusqu’à la vente du bien.
Monsieur [B] [K] demande de juger que Madame [Z] est débitrice d’une indemnité d’occupation d’un montant de 97.200 € au profit de l’indivision post-communautaire au titre de sa jouissance privative de l’ancien domicile conjugal du 7 juin 2014 au 7 mars 2021, soit 81 mois à 1 200 euros ( 1 500 euros – 20%).
Dans ses conclusions Madame [F] [Z] demande de lui donner acte qu’elle se réserve le droit de contester la demande d’indemnité d’occupation qui est soumise par Mr [K], dans l’attente de la production des pièces du défendeur conforme à son bordereau de pièces joint à ses conclusions, et d’une estimation de la valeur locative.
Toutefois il résulte du procès-verbal de dires du notaire du 14 juin 2022 que Madame [F] [Z] avait accepté le principe de cette indemnité et son montant. Le montant de 1 500 euros correspond à l’estimation de valeur locative faite par l’agence immobilière [18] le 16 janvier 2021 sur lequel s’est appuyé le notaire.
Dès lors il ne s’agit pas d’un désaccord subsistant et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le véhicule Mercedes Classe EMonsieur [B] [K] demande de
- juger que la somme de 10.000 € au titre du prix de cession du véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 9], vendu au mois de juillet 2015 par Madame [Z], a vocation à intégrer l’actif à partager
- juger que Madame [Z] est débitrice d’une indemnité d’occupation de 42.500 € (500€ X 85 mois) au profit de l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance du véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 9] ;
- juger que Monsieur [K] dispose d’une créance de 523,36 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de l’assurance du véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 9] au mois d’avril 2007 ;
- juger que Madame [Z] est débitrice de la somme de 10.000 € au profit de l’indivision post-communautaire au titre de la perception par ses soins du prix de cession du véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 9], vendu par ses soins au mois de juillet 2015.
De son côté Madame [F] [Z] demande de débouter Monsieur [K] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation post communautaire au titre de la jouissance de la Mercedes.
L’arrêt du 20 mai 2008 de la Cour d’appel de Versailles a notamment attribué à Madame [F] [Z] la jouissance du véhicule Mercedes classe E immatriculé [Immatriculation 9] .
Ce véhicule, dont la date de première immatriculation était le 05/01/1998, a été vendu dans l’état sans contrôle technique le 22 juillet 2015, selon carte grise versée aux débats. Ainsi le montant de 10 000 € avancé par Monsieur [B] [K] ne repose sur aucun élément probant et Madame [F] [Z] certifie qu’elle a cédé ce véhicule pour destruction aux autorités compétentes. Il lui appartiendra de produire ses relevés bancaires de juillet à décembre 2015 afin de justifier du montant du prix encaissé si tel était le cas, comme relevé devant le notaire.
S’agissant de l’ indemnité d'occupation due par Madame [F] [Z], Monsieur [B] [K] verse aux débats une estimation de la valeur locative d’une Mercedes classe E (1 813,90 €), ce qui permet de retenir la somme de 500 € par mois. Compte tenu de la jouissance de ce bien indivis par Madame de mai 2008 à juillet 2015 soit pendant 85 mois, il convient de dire que celle-ci est redevable d’une indemnité d'occupation de 42 000 € à l’égard de l’indivision post-communautaire.
S’agissant du paiement de l’assurance du véhicule pour un montant de 523,36 € , Madame [F] [Z] a reconnu cette créance dans le projet notarial ; il ne s’agit donc pas d’un point de désaccord à trancher.
Sur le véhicule DAIHATSU Monsieur [B] [K] revendique une créance d’un montant de 4.041,34 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de l’assurance afférente au véhicule Daihatsu pour la période comprise entre le 29 mars 2007 et le mois d’avril 2017.
Madame [F] [Z] demande le débouté.
Il s’agit d’un bien commun, apparemment non utilisé par les époux mais dont l’assurance était obligatoire. Monsieur [B] [K] possède donc une créance à ce titre et il sera fait droit à sa demande.
Sur les comptes bancaires à partager à la date des effets patrimoniaux du divorce ( ordonnance de non conciliation du 29 mars 2007)
Monsieur [B] [K] demande de juger que les fonds portés au crédit du compte d’assurance -vie [17] ouvert à son nom (souscription n°[XXXXXXXXXX06]) lui appartiennent en propre à hauteur de 4.904,28 €, correspondant à la somme portée au crédit du compte au jour du mariage, et qu’ils sont communs dans la limite de 8.905,64 €.
Il résulte du procès-verbal de dires du notaire que Madame [F] [Z] était d’accord sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu de statuer.
Monsieur [B] [K] demande de juger que la somme de 5.141,16 € a vocation à être partagée au titre des liquidités portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom des parties au jour des effets patrimoniaux du divorce.
De son côté Madame [F] [Z] demande de juger que l’actif mobilier à partager porte sur la somme de 49.721,16€.
Il a appartiendra au notaire de reprendre les montants des comptes bancaires joints ou personnels de chaque époux à la date des effets patrimoniaux du divorce, soit l’ ordonnance de non conciliation du 29 mars 2007.
Madame [F] [Z] demande de juger que Mr [K] a détourné la somme de 26.242,73€ correspondant à des liquidités communes qui ont vocation â être partagées.
Toutefois il n’est pas de la compétence du juge liquidateur de statuer sur des prétendus retraits opérés par Monsieur [B] [K] juste avant l’ordonnance de non conciliation.
Enfin Monsieur [B] [K] revendique une créance à hauteur de 1.035,94 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du [12] au 29 mars 2007 assumé à l’aide de ses deniers personnels.
Madame [F] [Z] ne se prononce pas sur ce point.
Cette créance n’a pas été évoquée devant le notaire et ne fait pas partie des points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du procès-verbal de dires du 14 juin 2022.
Monsieur [B] [K] est donc irrecevable à invoquer cette créance.
Sur l’indemnité de licenciementMonsieur [B] [K] demande de juger que les indemnités de licenciement perçues par lui en suite de l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par la Cour d’appel de Versailles doivent être portées à l’actif communautaire dans la limite de la somme de 89.858,04 €
Madame [F] [Z] de son côté demande de juger que l’indemnité de licenciement doit figurer à l’actif de communauté pour un montant de 104.785,46€.
Il résulte de l’arrêt de la Cour d'appel que Monsieur [B] [K] a perçu la somme totale de 109 445,26 €.
Il convient de déduire de cette sommes les fais d’honoraires d’avocat supportés par Monsieur [B] [K] (1 794 € TTC et 13 133,42€ TTC). En revanche Monsieur [B] [K] ne justifie pas de la somme de 4 659,80 € qu’il aurait payé en plus aux impôts du fait de cette indemnité de licenciement.
Ainsi l’indemnité de licenciement devra figurer à l’actif de communauté pour un montant de 109 445,26 € - 1 794 € - 13 133,42€ = 94 517,84 €.
Sur l’impôt 2007 sur les revenus de 2006Monsieur [B] [K] revendique une créance de 8.562 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de l’imposition de l’année 2007 pour les revenus de l’année 2006 réglée par ses deniers personnels.
Madame [F] [Z] a reconnu cette créance devant le notaire. Il n’y a donc pas de désaccord subsistant sur lequel trancher.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 24 juillet 2020 ayant ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [K]
Vu le procès-verbal de dires de Maître [I] [X] notaire, en date du 14 juin 2022 et statuant uniquement sur les désaccords subsistants
DIT que Monsieur [B] [K] dispose d’une récompense à l’encontre de la communauté d’un montant de 105.109,20 € au titre de l’acquisition du terrain commun
DIT que les demandes de créances de Monsieur [B] [K] relatives au remboursement des crédits immobiliers pour l’achat du terrain et la construction de la maison ne sont pas prescrites et qu’il appartiendra au notaire de calculer la récompense due par la communauté à Monsieur [B] [K] à ce titre
DIT que Monsieur [B] [K] dispose d’une créance sur l’indivision post communautaire au titre des frais d’alarme de l’ancien domicile conjugal qu’il appartiendra au notaire de calculer
DIT que Madame [F] [Z] est redevable d’une indemnité d'occupation de 42 000 € à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance du véhicule Mercedes classe E
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [Z] de produire ses relevés bancaires de juillet à décembre 2015 afin de justifier le cas échéant du montant du prix encaissé lors de la vente du véhicule Mercedes classe E le 22 juillet 2015
DIT que Monsieur [B] [K] dispose d’une créance d’un montant de 4.041,34 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de l’assurance afférente au véhicule Daihatsu
DIT qu’il appartiendra au notaire de reprendre les montants des comptes bancaires joints ou personnels de chaque époux à la date des effets patrimoniaux du divorce, soit l’ordonnance de non conciliation du 29 mars 2007
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de Madame [F] [Z] de juger que Mr [K] a détourné la somme de 26.242,73€ correspondant à des liquidités communes
DIT que l’indemnité de licenciement perçue par Monsieur [B] [K] doit figurer à l’actif de communauté pour un montant de 94 517,84 €
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties, en l’absence de désaccord subsistant
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES