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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-20.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.272

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Construction et d'Aménagement pour la Région Parisienne et les Provinces CARPI, société anonyme, dont le siège est à Cambrai, route du Cateau et à Paris (8ème), rue de Marignan, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1991 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit : 18/ de la société anonyme Beugnet, prise en la personne de son agence Beugnet Dord, 32, Place Gambetta à Wasquehal (Nord) 28/ de la SMABTP, ... (15ème), assureur de l'Entreprise Beugnet, 38/ de l'Union des assurances de Paris, ... (9ème), 48/ de la société anonyme Caroni, actuellement dénommée Marcq Investissement, Route de Vendeville, Centre de l'Epinoy à Templemars (Nord), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Valdès, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société de Construction et d'Aménagement pour la Région Parisienne et les Provinces CARPI, de Me Odent, avocat de la société Beugnet et de la SMABTP, de Me Parmentier, avocat de l'Union des assurances de Paris et de la société Marcq Investissement, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les désordres étaient dus à l'instabilité du sous-sol et aux remblais de proximité rendus nécessaires en raison du choix altimétrique opéré pour l'implantation des pavillons, et ayant retenu que la société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (CARPI), qui n'était pas uniquement maître d'ouvrage mais était une société de construction ayant participé à la conception du programme, avait assuré la maîtrise d'oeuvre principale de conception, avait décidé de l'implantation des immeubles dans une zone marécageuse mal assainie et du choix de l'altimétrie, alors que les sociétés Caroni et Beugnet n'avaient participé ni à la conception globale de l'opération ni au choix de son implantation géographique ou altimétrique, et que les experts avaient qualifié d'inepte la conception du projet, laquelle ne tenait pas compte des masses considérables mises en jeu sans même une étude du sol, la cour d'appel, qui en a déduit que la société CARPI avait commis la faute initiale et prépondérante dans l'apparition des désordres, a, par ces motifs adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la société CARPI aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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