Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05048 DU 15 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 23/00867 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GSQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B] [G]
né le 28 Septembre 1967
17, AVENUE PASTEUR
BAT C
13007 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000613 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
AMIELH Stéphane
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [B] [G], né le 28 septembre 1967, a sollicité le 12 octobre 2022, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”ou “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouche-du-Rhône, dans sa séance du 24 novembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. La Carte Mobilité Inclusion “Priorité”lui a été attribuée du 24 novembre 2022 au 31 octobre 2027.
Monsieur [L] [B] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 24 février 2023, maintenu la décision de rejet CMI Invalidité.
Le 11 mars 2023, Monsieur [L] [B] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 12 octobre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 juin 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [N] [V] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [L] [B] [G] a comparu à l’audience, assisté de son conseil Maître Alexandra TELLE.
Il a maintenu sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité.
Maître TELLE a expliqué que son client était encore en soins suite à son accident de travail du 28 avril 2022, que les gestes quotidiens de la vie courante lui étaient difficiles, qu’il souffrait des membres, du poignet et de l’épaule et avait des amplitudes limitées. Il a demandé que son taux d’incapacité soit évalué à 80 %.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [L] [B] [G] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 12 octobre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [Y], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [L] [B] [G] présentait à la date du 12 octobre 2022, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur justifiant un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal constate que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [B] [G], en application du guide-barème, est inférieur à 80%, à la date du 12 octobre 2022.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [L] [B] [G] mal fondé et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 15 décembre 2023,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [L] [B] [G] mal fondé,
DIT QUE Monsieur [L] [B] [G], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 12 octobre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [B] [G], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
H.DISCAZAUXM-C. FRAYSSINET
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