Cour de cassation, 19 juin 1991. 86-40.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.613
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Villiers (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Sotravi, société anonyme dont le siège social est zone industrielle de La Caillèle, Villiers (Vienne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur,, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Sotravi, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 4 avril 1977 par la société Sotravi en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 18 mai 1981 ;
Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur reconnaissait que les chauffeurs aidaient à manoeuvrer "la table tournante", a retenu que le salarié auquel il était reproché d'avoir refusé de participer au chargement de son camion avait commis un acte d'indiscipline caractérisé ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'en sa qualité de conducteur hautement qualifié (groupe 7) tel que défini par la convention collective des transports routiers, il n'avait à charger son véhicule qu'en cas de nécessité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de "prime exceptionnelle", la cour d'appel a énoncé que cette prime était attribuée en fonction du bon résultat du bilan et qu'elle ne constituait donc pas un droit acquis en son intégralité puisqu'elle pouvait être modulée jusqu'à suppression ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le fait retenu à son encontre pour le priver de la prime était intervenu alors que la première fraction de la prime était déjà acquise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de
Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Sotravi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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