Texte intégral
OM/CH
[V] [Y]
C/
[N] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00765 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2GT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00125
APPELANTE :
[V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Morgane AUDARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Sami KOLAI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] (la salariée) a été engagée le 1er octobre 2008 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'assistante du cabinet de stomatologie par M. [T] (l'employeur).
Elle a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 27 mai 2020.
Estimant cette rupture nulle, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 novembre 2021, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 19 novembre 2021.
Elle demande l'infirmation du jugement, le bénéfice du coefficient 218 depuis le 1er août 2013, la nullité de la rupture conventionnelle et le paiement des sommes de :
- 971,39 euros de rappel de complément de salaires pour la période d'arrêt de travail pour cause de maladie,
- 1 026,04 euros de rappel de prime de vacances 2020,
- 4 104,19 euros d'indemnité de préavis,
- 410,92 euros de congés payés afférents,
- 26 677,22 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul,
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail relatifs au coefficient 218, les bulletins de salaire rectifiés de mars, mai et juin 2020.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient l'irrecevabilité, à hauteur d'appel des demandes portant sur la rectification du coefficient hiérarchique et du complément de salaire pendant la période d'arrêt de travail.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 18 octobre 2022 et 2 mars 2023, pour les raisons données ci-après.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera relevé que l'appelante a conclu le jour de l'ordonnance de clôture, soit le 2 mars 2023.
L'intimé demande le rejet de ces conclusions et l'appelante répond que si ses conclusions devaient être déclarées irrecevables, il sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture.
Les conclusions de l'appelante ont été remises au greffe le jour même de la clôture, peu important l'heure à laquelle cette ordonnance est rendue.
Ces conclusions ne contiennent ni demandes nouvelles ni communication de pièces nouvelles.
Elles se bornent à répondre au moyen de l'intimé portant sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la salariée, en cause d'appel.
Elles sont donc recevables, ce qui rend inutile de statuer sur la révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur les demandes nouvelles à hauteur d'appel :
1°) L'article 564 du code de procédure civile fait obstacle à la recevabilité de demandes nouvelles devant la cour d'appel, sauf exception comme, notamment, la survenance ou la révélation d'un fait.
En l'espèce, la salariée demande pour la première fois devant la cour le paiement d'un complément de salaire pour la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie et l'attribution du coefficient 218 à compter du 1er août 2013.
Devant le conseil de prud'hommes, elle a formulé diverses demandes dont un rappel de salaire pour la période 2015-2020 relatifs à sa qualification professionnelle.
Sur ce point, l'employeur indique que cette demande est distincte de celle portant sur le coefficient dès lors que ce rappel était fondé sur la réalisation d'actes de prothèse dentaire et de radiographie ce qui outrepassait ses fonctions.
Toutefois, cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande initiale puisqu'elle a pour objet une exacte qualification du coefficient correspondant à son activité professionnelle.
La demande portant sur l'attribution du coefficient 218 est donc recevable.
Sur le complément de salaire, cette demande ne se rattache en rien avec celles portant sur des rappels de prime, d'heures supplémentaires ou encore portant sur ses tâches professionnelles.
Nouvelle en appel, elle est donc irrecevable.
2°) Sur le coefficient, force est de constater que le coefficient 215 est attribué à la salariée depuis 2011.
L'avenant n° 61 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux a prévu un passage au coefficient 218 à compter de juillet 2013.
La demande de la salariée est donc justifiée et l'employeur lui remettra un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés à compter d'août 2013, selon la demande.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".
L'article L4121-2 dispose que : "L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".
Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation.
En l'espèce, la salariée soutient que les conflits nés dans la structure médicale résultent des manquements de l'employeur.
Elle précise que trois assistantes travaillaient au sein des cabinets, une employée par une société civile de moyen, une autre par le Dr [B] et, elle-même, par le Dr [T], que la répartition des tâches entre elles, n'était pas claire et qu'elle subissait un traitement inégalitaire caractérisé par une différence de salaire.
Elle se reporte à l'attestation de Mme [X] qui fait état de situations conflictuelles et d'un geste obscène de la part du Dr [B] à l'encontre de la salariée (un doigt d'honneur), au fait qu'elle a dû travailler pour ce médecin qui n'était pas son employeur, qu'elle a réalisé des tâches hors de sa compétence réglementaire, prises d'empreintes et de radiographies, ce en contradiction avec les stipulations de l'article 10 de la convention collective précitée et du code de la santé publique, et comme MM. [A] et [U] en attestent.
Elle ajoute que ces faits ont entraîné un préjudice moral constitué par l'absence de reconnaissance de son investissement, l'absence d'un quelconque soutien et par des situations vexatoires ou discriminatoires auxquelles elle a été exposées, un préjudice financier en réalisant des tâches de dactylographie, un préjudice lié à l'exposition au risque sanitaire (exposition aux rayonnements) et un préjudice lié à l'exposition à un risque pénal pour exercice illégal d'actes médicaux.
L'employeur conteste cette demande.
Il sera relevé, à titre liminaire, que la salariée n'apporte aucun élément faisant présumer l'existence d'une discrimination.
Par ailleurs, Mme [O], une des assistantes, témoigne de ce que la salariée s'est acharnée contre elle et avait déjà dénoncé cette attitude en 2015 (pièce n° 8).
Mme [H], assistante du Dr [B], confirme ce comportement de la salariée et le Dr [B] indique que la seule fois où un différend entre la salariée et Mme [O] est survenu en présence des patients, la responsabilité en incombait à la salariée.
Deux réunions ont été organisées les 8 mars 2011 et 2 février 2015 mais n'ont pas donné de résultats.
Le Dr [J], ancien employeur de la salariée et Mme [H] attestent de ce que le travail fourni par la salariée n'était pas satisfaisant.
Par ailleurs, la répartition des tâches au sein du cabinet était bien établie, la salariée étant employée par M. [T], Mme [O] par la société civile de moyen à compter de septembre 2012 et Mme [X] de 2011 à 2018, puis Mme [H] à compter de juin 2018 par le Dr [B].
L'employeur rappelle que la salariée n'était pas assistante dentaire et qu'elle réalisait, à sa demande, des empreintes dentaires de façon occasionnelle, pas plus d'une fois par semaine ou encore dans la limite de 77 empreintes en 2019.
Il précise que la prise d'empreinte ne portait que sur les premières empreintes, provisoires, et non sur les empreintes secondaires et définitives, effectuées par le seul Dr [T].
De même, il est admis que la salariée a réalisé des radiographies de façon ponctuelle sous la surveillance du Dr [T].
Il est aussi produit des attestations de non-exposition à des rayonnements (pièce n° 37) pour la salariée.
La convention collective applicable ne prévoit pas de prime de secrétariat pour les travaux de dactylographie.
Par ailleurs, la salariée ne démontre pas avoir travaillé pour le Dr [B] sauf pour la prise de rendez-vous pendant les périodes de fermeture de son cabinet les mardis matin et jeudis, ce qui ne traduit aucun manquement de la part de son employeur, ni une attitude insultante du Dr [B] à son encontre.
Sur la rémunération, l'employeur démontre que la salariée percevait un salaire supérieur au minimum conventionnel, des primes et bénéficiait de congés payés supplémentaires.
Par ailleurs, l'inégalité alléguée n'est pas établie dès lors que les autres assistantes ont des employeurs distincts.
Il résulte de ces éléments que le seul manquement établi consiste à avoir laissé la salariée effectuer des actes qui ne relevaient pas de ses attributions professionnelles, et alors que l'usage invoqué par l'employeur n'est pas démontré.
Toutefois, il n'en résulte aucun préjudice distinct indemnisable en l'absence d'un préjudice moral démontré, alors que la salariée n'a pas subi de rayonnements selon les attestations produites et que l'exposition à un risque pénal résulte pour partie de son acceptation à la réalisation de ces actes qui n'étaient pas, au surplus, imposés faute de preuve en ce sens.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail :
L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
L'article L. 1237-14 du même code prévoit les modalités d'homologation de cette convention par l'autorité administrative.
Il est jugé que cette convention ne peut être valablement conclue, comme tout contrat, que si les parties y ont adhéré par un consentement libre et éclairé.
Seuls les vices du consentement tels qu'énumérés aux articles 1130 et 1132 du code civil peuvent fonder la nullité de cette convention et non l'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination.
En l'espèce, la salariée indique qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de maladie en raison des conditions de travail imposées, qu'elle a été victime de mesures de rétorsion de la part de son employeur en lui supprimant des jours de congés et le bénéfice d'un 13ème mois versé sous forme de prime de vacances en juillet et en décembre (pièce n° 8).
Elle invoque l'existence d'une violence morale et d'un chantage l'ayant amené à accepter la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Elle produit un certificat du médecin du travail, le Dr [Z], qui indique avoir reçu la salariée le 5 mars 2020 en présentiel puis, le 13 mai suivant, en télé-consultation et relève : "l'existence d'une souffrance psychologique forte qu'elle met en lien avec une situation de travail tendue avec conflits entre elle-même et ses collègues de travail".
L'employeur produit le certificat médical du Dr [Z], rectifié après son dépôt de plainte auprès du conseil de l'ordre, lequel indique, dans ce certificat, qu'il s'agit de faits décrits par la salariée et que l'étude des conditions de travail organisée pour le mois de mars 2020 a dû être annulée en raison du confinement lié à la pandémie de la COVID 19. Elle conclut qu'il n'a pas été possible de constater un lien de causalité.
Sont communiqués les mails de la salariée des 20 et 24 mars 2020 faisant état de son acceptation.
En raison du confinement, la procédure ne s'est pas poursuivie et la salariée a demandé une lettre de recommandation le 26 mars en précisant avoir trouvé un éventuel emploi à temps partiel (pièce n° 32).
Par ailleurs, il est établi que la salariée a consulté un avocat avant la signature de cette convention de rupture (pièce n° 23).
Les deux entretiens ont eu lieu les 23 et 27 mai 2020.
Par ailleurs, la cause de l'arrêt de travail du 28 février au 15 mars 2020 n'est pas déterminée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le vice du consentement allégué n'est pas prouvé, ce qui implique que la rupture conventionnelle du contrat de travail est valable et que les demandes d'indemnisation de la salariée doivent être rejetées.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée demande le paiement d'une prime de vacances 2020, mais n'apporte aucune explication sur ce point.
L'employeur produit les bulletins de paie mais pas celui de juillet 2020 alors que celui de juillet 2019 indique qu'une prime est due à la salariée à ce titre.
Cependant, aucun usage n'est démontré. De plus, le contrat de travail ne prévoit pas le paiement de cette prime pas plus que la convention collective applicable, soit celle du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
La demande sera donc rejetée.
2°) La remise de documents, autres que ceux déjà accordés précédemment, devient sans objet.
3°) L'employeur ne démontre pas en quoi l'exercice par la salariée de son droit d'agir en justice dégénère en abus et se borne à affirmer, sans le prouver, qu'elle est de mauvaise foi.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc écartée et le jugement confirmé.
4°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Dit que les conclusions de Mme [Y] remises au greffe, le 2 mars 2023, sont recevables ;
- Dit que la demande de Mme [Y] en paiement de la somme de 971,39 euros de rappel de complément de salaires pour la période d'arrêt de travail pour cause de maladie est irrecevable, comme nouvelle, à hauteur d'appel ;
- Dit que la demande de Mme [Y] portant sur l'attribution du coefficient 218 est recevable à hauteur d'appel ;
- Confirme le jugement du 4 novembre 2021 sauf en ce qu'il statue sur les dépens ;
Y ajoutant :
- Dit que M. [T] remettra à Mme [Y] des bulletins de salaire à compter d'août 2013 indiquant un coefficient 218, ainsi qu'un certificat de travail rectifié en ce sens ;
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION