Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 20/04463 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZK7
Ordonnance n° 2023/M132
Me Xavier [G]
Es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL DEMAX , désigné à ces fonctions par jugement arrêtant le plan de sauvegarde rendu le 24/01/2020 par le Tribunal de Commerce d'ANTIBES, publié le 04/02/2020 au Bodacc A n°20200024.
Représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. DEMAX
Représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
S.C.P. B.T.S.G.²
Es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL DEMAX
Représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Appelants
S.A.S. JAUSSEIN EXPERTISE
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SWISS LIFE
Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 29 JUIN 2023
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 15 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Juin 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société DEMAX, M. [X] [G], en qualité d'administrateur judiciaire de la société DEMAX et la SCP BTSG, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DEMAX, sont appelants, en date du 9 avril 2020, d'un jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal de commerce d'ANTIBES.
Le 16 mars 2023, le conseiller de la mise a état a adressé aux parties un avis de fixation au fond pour l'audience du 10 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 9 mai 2023, la société JAUSSEIN EXPERTISE a demandé à la cour de renvoyer le dossier à la mise en état pour qu'il soit statué sur l'exception de procédure tirée de la péremption de l'instance.
A l'audience d'incident du 15 janvier 2023 et aux termes de ses dernières écritures déposées au RPVA le 14 juin 2023, la société JAUSSEIN EXPERTISE demande au conseiller de la mise en état de prononcer la péremption de l'instance et de condamner les appelants aux dépens de l'instance périmée.
Elle fait valoir qu'entre le 6 janvier 2021, date des conclusions récapitulatives des appelants, et la demande de fixation par courrier du 10 mars 2023, aucun acte de procédure interruptif de péremption n'est intervenu.
Elle relève également que:
-lors de l'audience au fond du 10 mai 2023 la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier en audience d'incident de sorte que la clôture de la procédure ne peut plus lui être opposée,
-en tout état de cause, jusqu'à l'ouverture des débats, le conseiller de la mise en état demeure compétent pour trancher la péremption de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, communiquées au RPVA le 14 juin 2023, la société DEMAX, M. [G], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DEMAX et la SCP BTSG, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DEMAX, demandent au conseiller de la mise en état de :
-rejeter les conclusions d'incident de la société JAUSSEIN en raison de leur tardiveté,
-renvoyer la cause et les parties à une audience du fond,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles soutiennent en substance que les conclusions d'incident ne pourraient être reçues pour avoir été déposées après l'ordonnance de clôture. Elles considèrent également que la fixation du dossier pour plaidoiries ne permettait plus à l'intimée de soulever la péremption de l'instance.
MOTIFS
1)Sans contester la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher la question de la péremption de l'instance, les appelants estiment que les conclusions d'incident de l'intimée seraient irrecevables pour avoir été déposées après l'ordonnance de clôture.
Toutefois, à l'audience du 10 mai 2023, considérant que le dépôt de conclusions d'incident emporte révocation de l'ordonnance de clôture, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du 15 juin 2023.
Il en résulte, en effet, que les appelants ne sont plus fondés à invoquer l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la société JAUSSEIN EXPERTISE du fait de la clôture de la procédure.
Pour les mêmes raisons, ils ne peuvent pas non plus opposer l'avis de fixation au fond.
2)Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que:
- l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans,
- la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Par ailleurs, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire.
En l'occurrence, il ressort du RPVA et n'est pas contesté qu'entre le 6 janvier 2021 et le 10 mars 2023 aucune diligence n'a été accomplie par les parties.
Il en résulte que l'instance était effectivement périmée le 7 janvier 2023, soit avant la demande de fixation adressée au conseiller de la mise en état par les appelants (10 mars 2023) et avant l'avis de fixation que le conseiller de la mise en état a adressé aux parties le 16 mars 2023.
En conséquence ;
- il convient de faire droit à la demande de l'intimée et de déclarer l'instance périmée,
- il doit être rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère force de chose jugée au jugement du 6 mars 2020.
3)Les dépens de l'instance périmée et de l'incident seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société DEMAX.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déboutons la société DEMAX et M. [G] et la SCP BTSG ès qualités de leur demande tendant à ce que les conclusions d'incident déposées par l'intimée soient déclarées irrecevables;
Déclarons l'instance périmée ;
Rappelons que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal de commerce d'ANTIBES;
Ordonnons l'emploi des dépens d'appel et d'incident en frais privilégiés de la procédure collective de la société DEMAX.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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