Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/05080
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05080
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05080 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6VN
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [V] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°21/01587) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [V] [J]- Comparante
née le 12 Juillet 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 avril 2021, Mme [J] a renseigné une déclaration pour un accident du travail survenu le même jour à 12h00 faisant état d'un état de stress post traumatique à la suite d'une agression verbale de la part du dirigeant de l'entreprise.
Le même jour, Mme [J] a consulté son médecin traitant, le docteur [K] [D], qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 avril 2021, plusieurs fois prolongé, au titre de la maladie, pour une anxiété réactionnelle. Le docteur [K] [D] a établi un certificat médical rectificatif, au titre de la législation professionnelle.
Le 13 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé Mme [J] qu'en l'absence de fait accidentel l'accident déclaré ne serait pas pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui a confirmé le rejet par une décision du 02 novembre 2021.
Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par un jugement du 20 octobre 2022 a fait droit au recours de Mme [J] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable, a dit que l'accident dont Mme [J] a été victime le 15 avril 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, a débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en a relevé appel le 04 novembre 2022, par un courrier recommandé avec accusé de réception, dans ses dispositions qui jugent que l'accident déclaré le 15 avril 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 09 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant) demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions; en conséquence,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable;
- condamner Mme [J] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance que Mme [J], singulièrement en l'état des contradictions entre ses déclarations et celles de l'employeur et en l'absence de témoins, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d'un fait accidentel ayant provoqué la lésion constatée.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, de ses moyens et arguments, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- statuant de nouveau de ce chef, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros;
- y ajoutant, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens.
Mme [J] fait valoir en substance qu'elle est fondée en l'état de ses déclarations constantes, des constatations médicales et des informations qu'elle a communiquées à l'employeur dès le 15 avril 2021à se prévaloir de la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale; que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.
La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique.
En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique.
Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver :
- la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, et donc d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique, d'établir que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une réunion s'est tenue le 15 avril 2021, dans les locaux de l'entreprise, soit au temps et au lieu de travail, dans le cadre du projet d'aménagement du poste de travail de Mme [J], entre celle-ci, M. [E], intervenant Cap Emploi, et Mme [Y], infirmière du service de santé au travail, d'abord, les trois ayant été ensuite rejoints par M. [A], l'employeur. Il est constant que c'est à l'occasion de cette réunion que l'accident invoqué se serait produit.
S'agissant des circonstances précises de l'accident qu'elle allègue, Mme [J], dans son courriel du 15 avril 2021 22h00 à M. [A], qui lui en a simplement accusé réception, évoque son arrêt de travail dans les termes suivants : ' (...) Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec un intervenant Cap Emploi et l'infirmière de la médecine du travail, pour l'étude d'un éventuel aménagement de poste, dû à mon statut de travailleur handicapé, comme demandé précédemment par le médecin du travail. Nous t'avons demandé de venir pour faire avec toi un compte rendu. Sans aucune raison apparente, tu t'ai mis à me crier dessus violemment, me reprochant de t'a voir fait un petit dans le dos au regard des préconisations d'installation dans mon bureau. Puis tu es sorti de la pièce en me disant 't'inquiètes on va en reparler'. J'ai pourtant essayé de te dire que ces préconisations venaient de l'intervenant Cap Emploi, sans pour autant avoir été entendue. Je suis sortie de cet entretien sous le choc, je suis allée me poser et pleurer dans ma voiture, pendant que tu parlais avec les deux personnes qui m'avaient reçue. Lorsque je suis revenue nous avons discuté tous les deux et c'est à ce moment-là que tu m'as dit ne plus me supporter et que tu envisages de mettre fin à notre collaboration par un licenciement en rupture conventionnelle. Tu m'as aussi présenté tes excuses ce en quoi je te remercie. Je t'ai alors demandé s'il existait une autre solution et tu m'as répondu que tu n'avais pas le droit de me forcer à démissionner et que si je désirais rester tu ne pouvais pas t'y opposer mais que tu trouverais bien une autre raison pour me faire partir . (...)'. Et le certificat médical initial mentionne une anxiété réactionnelle.
Ce faisant, dans le questionnaire employeur, M. [A] a indiqué : ' Le 15/04, j'ai été convié à participer au compte-rendu de l'entrevue de Mme [J] avec Mme [Y] et M. [E] pour l'aménagement ergonomique de son poste de travail. Lorsque M. [E] a précisé avoir échangé avec Mme [J] pour changer son bureau de place, j'ai été contraint de couper court fermement à cette discussion. Mme [J] avait déjà formulé cette demande la veille et je lui avais clairement répondu que nous en reparlerions dès le mardi suivant, en présence de [L] [T], mon associée, afin de trouver la meilleure solution possible pour les personnes travaillant dans le bureau . Me sentant clairement forcé à prendre une décision immédiatement j'ai rappelé le calendrier sans agressivité ni menace, indiquant que ce n'était pas la bonne façon de procéder et que nous en reparlerions plus tard comme convenu. Nous avons ensuite eu un entretien au cours duquel j'ai explique à Mme [J] calmement et posément que sa façon de me mettre la pression pour m'obliger à prendre une décision sur le champ était malvenue. Je l'ai ensuite autorisée à quitter son travail car elle n'avait pas pu prendre sa pause, suite à notre discussion. A aucun moment, il n'y a eu agression, menace ou hurlement de ma part. Absolument rien qui aurait été de nature à entraîner une lésion. Il s'agissait d'une mise au point ferme qui était nécessaire puisque Mme [J] ne semblait pas vouloir attendre pour évoquer ce sujet (...) NON, je n'ai pas été informé de la demande de qualification en accident de travail. NON, je ne suis pas d'accord et je conteste la qualification d'accident du travail, je n'ai jamais hurmé violemment, je n'ai pas proféré de menace ni pendant ni après la réunion, lors de ma discussion avec Mme [J]. (...) Ainsi que je l'ai relaté il n'y a pas eu de lésion, de menace d'humiliation ni d'altercation. J'ai simplement mis fin à une discussion prématurée sur un sujet dont nous devions débattre dès le mardi 19 avril'.
Par ailleurs, dans un témoignage par attestation, Mme [U] indique : ' Lors de l'entretien entre Mme [J] avec la personne de la médecine du travail et M. [A] le 15/04/2021 je me trouvais dans le bureau d'à côté et n'ai rien entendu, bien que les cloisons soient très minces'.
S'il est constant que M. [A] a refusé de prendre position sur le changement de bureau suggéré et a confirmé attendre le retour de son associée, la preuve qu'il a alors crié sur Mme [J] puis l'a menacée n'est pas rapportée, les témoignages de Mme [P] et Mme [C] qui ne sont pas témoins directs des faits n'y suppléant pas, pas plus le certificat du docteur [I] compte-tenu de l'évènement traumatique vécu par Mme [J] le 25 mars 2021 à l'occasion de l'assassinat de sa voisine et amie, ensuite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 02 avril suivant.
L'intervention de M.[A] ne peut ni par son contenu ni par les propos qu'il a tenus caractériser l'évènement soudain requis pour que soit caractérisé un accident du travail.
Il s'en déduit que Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un fait accidentel, précis et soudain survenu à l'occasion de la réunion organisée le 15 avril 2021 ayant généré la pathologie constatée par le certificat médical initial du même jour. Mme [J] doit dès lors être déboutée de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge et le jugement déféré être infirmé de ces chefs.
Mme [J], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel.
Mme [J], condamnée aux dépens, ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de ses demandes à ce titre.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent que l'accident déclaré le 15 avril 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels; le confirme pour le surplus;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [J] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 02 novembre 2021;
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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