Texte intégral
C8
N° RG 21/05286
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFGD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00478)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 25 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [A] [I] et de Mme [S] [F], régulièrement munies d'un pouvoir
INTIME :
M. [H] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, en présence de M. [D] [N]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants de la partie appelante et la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.
Le 08 janvier 2016 M. [H] [T] né le 2 février 1957 demeurant [Localité 2] (26) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) la maladie 'TMS membre supérieur + dos' constatée selon certificat médical initial du même jour mentionnant 'tendinopathie aigue non rompue non calcifiante sans enthésopathie de la coiffe de l'épaule gauche ; tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens des deux coudes ( enthésopathie ) '.
Le 23 mai 2016 la caisse a pris en charge la maladie ' tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 10 avril 2017 l'état de santé de M. [H] [T] a été déclaré consolidé à la date du 30 avril 2017 et le 26 juillet 2017 lui a été notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % et l'attribution d'un capital de 670,20 €.
Le 30 août 2017 la caisse lui a notifié un trop-perçu d'indemnités journalières du 1er au 31 mai 2017 d'un montant de 1 084,07 € pour 'arrêt de travail en maladie non dù après consolidation en risque professionnel'.
Le 20 mars 2018 puis le 05 avril 2018 M. [T] a contesté devant le tribunal deValence la décision implicite de rejet de son recours contre cette décision par la commission de recours amiable de la caisse.
L'instance a été radiée par jugement du 03 septembre 2020 puis réinscrite le 05 octobre 2020 à la demande du requérant.
Par jugement du 25 novembre 2021 rendu en premier et dernier ressort le tribunal a :
- annulé la réclamation par la caisse de la Drôme d'un indu de 1 084,07 € à M. [H] [T] en raison du versement d'indemnités journalières du 1er au 31 mai 2017,
- débouté la CPAM de la Drôme de ses demandes,
- condamné la CPAM de la Drôme aux dépens.
Le 21 décembre 2021 la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 08 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de recevoir son appel,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale,
- de surseoir à statuer.
Sur la recevabilité elle soutient que la demande intiale tendant à voir reconnaître un droit à indemnités journalières du 1er au 31 mai 2017, le montant de l'indu notifié n'en est que la conséquence et qu'il s'agit d'une demande indéterminée.
Au terme de ses conclusions déposées le 16 novembre 2022 soutenues oralement à l' audience M. [H] [T] demande à la cour :
- de déclarer l'appel irrecevable en raison du montant de la demande,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les articles 33 à 38 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient.
Selon les articles 38 à 40 du même code lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.
Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
En l'espèce la demande initiale dont a été saisi le tribunal le 20 mars 2018 est la contestation par M. [T] de l'indu qui lui a été notifié le 30 août 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, au titre d'indemnités journalières versées à tort du 1er au 31 mai 2017 pour un montant total de 1 084,07 € pour 'arrêt de travail en maladie non dù après consolidation en risque professionnel du 30 avril 2017'.
Contrairement à ce que soutient la caisse, le litige ne portait pas sur une question médicale, la décision du 10 avril 2017 fixant la date de consolidation de l'état de M. [T] au 30 avril 2017, qui lui a été notifiée le 12 avril 2017 selon accusé de réception produit, ayant parallèlement fait l'objet d'une expertise médicale dont les conclusions ont confirmé cette date, et l'attribution d'une indemnité en capital dont il n'est pas justifié qu'elle ait été contestée devant la commission de recours amiable.
Le jugement a donc à juste titre été qualifié comme rendu en dernier ressort, et même si ni ce jugement ni le formulaire de sa notification ne portent mention de la voie de recours ouverte, soit le pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois, l'appel, qui a en conséquence interrompu ce délai, est en tout état de cause irrecevable comme le soutient l'intimé.
La caisse devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel irrecevable.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment