Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08572 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 20223005
APPELANTE
S.A. LES JOLIES CERAMIQUES AU KAOLIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°410 494 587
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEES
S.A.R.L. FAIENCE & CRISTAL FINS (FCF) représentée par son gérant Monsieur [J] [B] demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.S. BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [K] , en sa qualité de
mandataire judiciaire liquidateur de la SARL FAIENCE et CRISTAL FINS
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 844 765 487,
représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174,
assistée de Me Régis DEGIOANNI, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle ROHART, Conseillère et Mme Déborah CORICON, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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La société Les Jolies Céramiques au Kaolin est la société holding d'un groupe détenant notamment la société Faïence & Cristal Fins (ci-après FCF).
Par jugement du 1er février 2021, la société Faïence et Cristal Fins a été placée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2021. La SCP BDR & Associés, en la personne de Me [K], a été nommée liquidateur judiciaire.
La société Les Jolies Céramiques au Kaolin a revendiqué la propriété de ses biens par courrier adressé au mandataire le 14 mai 2021. N'ayant pas obtenu de réponse du liquidateur, elle a saisi le juge-commissaire le 15 juillet 2021.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge-commissaire a partiellement fait droit à la demande de revendication. La société Les Jolies Céramiques au Kaolin a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a confirmé l'ordonnance.
La société Les Jolies Céramiques au Kaolin a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société Les Jolies Céramiques au Kaolin demande à la cour de :
A titre principal et au fond :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
STATUANT à nouveau :
DIRE ET JUGER qu'elle est recevable et bien fondée en son recours à l'encontre du jugement de recours contre l'ordonnance du 12 avril 2022,
DIRE ET JUGER bien fondée le requérant en sa demande revendication portant sur les éléments suivants :
- Le matériel de l'atelier et du magasin de [Localité 7] ;
- Le matériel de l'atelier et du magasin de [Localité 6] ;
- Le stock de faïences de [Localité 7] ;
- Le stock de faïences de [Localité 6] ;
- Les stocks de faïence de [Localité 8], [Localité 9] & [Localité 10] ;
ORDONNER que lui soit restituée l'intégralité des biens revendiqués
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le stock de faïence revendiqué n'est pas décrit dans l'inventaire / prisée des actifs établi par Me [R] et qu'ainsi il est établi qu'il n'appartient pas à FCF.
En conséquence autoriser le demandeur à reprendre ce stock.
En tout état de cause,
Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL FAIENCE & CRISTAL FINS le paiement à son bénéfice de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les dépens sur le fondement de l'article 699 du CPC
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Dans ses dernières conclusiosn notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Faïences & Cristal Fins demande à la cour de :
Rabattre l'ordonnance de clôture et fixer celle-ci à l'audience des plaidoiries,
A défaut,
Rejeter les conclusions et pièces produites par l'appelant la veille de l'ordonnance de clôture ayant ainsi placé l'intimé dans l'impossibilité de répliquer.
Vu les articles L.624-9 et suivants du code de commerce,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12 avril 2022,
Ce faisant,
DÉBOUTER la Société LES JOLIES CÉRAMIQUES AU KAOLIN de sa demande en revendication, à l'exception de la demande relative au compresseur CHAMPION 100 PGKF ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la Société LES JOLIES CÉRAMIQUES AU KAOLIN à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
Si l'intimée demande dans le dispositif de ses conclusions le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixation de celle-ci au jour des plaidoiries, aucun moyen n'est présenté au soutien de cette prétention, qu'il convient donc de rejeter.
Sur le stock de faïence
L'appelante explique que les magasins d'art de la table ont besoin de présenter une grande variété de produits, y compris des produits chers et peu vendus, qui restent donc en stock pendant des années ; qu'elle a donc, à cette fin, prévu des conventions intra-groupe de dépôt-vente, où le magasin la facturait des faïences vendues via des factures de cession chaque mois.
Elle précise qu'elle a racheté en décembre 2019 le stock de la société Faïence et Cristals Fins car celle-ci rencontrait des difficultés financières, ce qui lui permettait notamment de compenser les dettes de Faïence et Cristal Fins qui avaient revendu des faïences mais ne les lui avaient pas payées et des dettes de loyers ; qu'il existe donc une facture du 29 février 2020 par laquelle FCF lui a cédé l'intégralité de son stock qui a bien été réglée comme le montre la comptabilité et comme en atteste le commissaire aux comptes, suivie de factures de cession interne destinées à mettre à disposition de nouvelles marchandises qui n'avaient vocation à être facturées que lorsque les marchandises seraient vendues par Faïence et Cristal Fins.
Elle conteste tout doute sur l'origine du stock indiquant qu'il n'existe qu'un seul producteur au monde de ces faïences, la manufacture de [Localité 6] et St Clément, et un seul distributeur de ces faïences neuves, elle-même.
Elle reproche donc aux premiers juges d'avoir estimé que la facture de février 2020 n'avait pas été réglée et que FCF avait payé des factures à sa mère, alors que seul un virement a eu lieu en 2020 de 3 415 euros et correspond au règlement d'un loyer mensuel de la boutique de [Localité 9]
Elle souligne que le commissaire-priseur a confondu les stocks de porcelaine et grès avec le stock de faïences dans les cinq boutiques exploitées par la société FCF :
- [Localité 9] : ensemble de cristallerie selon le commissaire-priseur qui sont en réalité des faïences,
- [Localité 10] : à l'inverse, il n'y a que de la cristallerie et pas de faïences,
- [Localité 7] : faïences blanches qui appartiennent à l'appelante et non pas faïences terre noire,
- [Localité 6] : à l'inverse, ce qui est répertorié comme de la faïence est de la porcelaine,
- [Localité 8] : ensemble de cristalleries et de faïences selon le commissaire-priseur, mais que de la cristallerie en réalité, non revendiquée.
Subsidiairement, elle fait valoir que le stock de faïence n'est pas décrit dans l'inventaire du commissaire-priseur, et qu'il faut donc en déduire qu'il n'appartient pas à la société FCF.
Le liquidateur judiciaire réplique que l'appelante ne prouve pas son droit de propriété sur le stock de faïence, la facture du 29 février 2020 d'un montant de 222 627, 70 euros selon laquelle FCF aurait cédé l'intégralité de son stock à l'appelante s'inscrivant dans des relations nébuleuses et dont les explications ont varié ; qu'elle n'a pas été réglée alors qu'à l'inverse, les factures postérieures de cession ont été payées par la société FCF à la société Les Jolies Céramiques au Kaolion ; que la compensation alléguée n'est pas établie; que le rachat des stocks par la société mère pour faire du dépôt vente dans les boutiques n'est pas cohérent et constitue des relations financières anormales.
Il estime que ces incohérences doivent pousser la cour à écarter ces pièces, qui ne relèvent d'aucun cadre contractuel.
Il souligne le manque de sérieux des attestations du commissaire aux comptes versées aux débats.
Enfin, il fait valoir qu'il n'est pas établi que le stock inventorié soit le même que celui prétendument acheté en février 2020.
Il résulte des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce que le revendiquant de biens meubles doit prouver qu'il est le propriétaire des biens revendiqués et que ces biens existent en nature dans les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective.
En premier lieu, il ressort des pièces produites que par une facture du 29 février 2020, la société FCF a cédé les stocks de faïences des magasins de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 10] à la société Les Jolies Céramiques au Kaolin, pour un prix total de 267 153, 24 euros, avec effet au 31 décembre 2019. Cette facture a fait l'objet d'une écriture comptable du même jour, le 29 février 2020, par laquelle la somme de 267 153, 24 euros a été débitée du compte de la société Les Jolies Céramiques au Kaolin dans le grand-livre des tiers.
D'autres factures ont été émises courant 2020 par la société FCF concernant notamment le matériel de la boutique de [Localité 6] (2 400 euros), le matériel de la boutique de [Localité 7] (2 400 euros), et les installations techniques, le matériel industriel et le solde des moules de l'atelier de [Localité 7] (4 800 euros).
Les débits portés en comptabilité de la société Les Jolies Céramiques au Kaolin correspondant à ces diverses factures ont fait l'objet, le 31 décembre 2020, d'une écriture de compensation d'un montant total de 294 389, 85 euros, venant régler les diverses dettes que la société FCF avait à l'égard de sa société mère, comme en atteste l'expert-comptable dans son attestation rédigée le 8 février 2023, qui ne vient pas contredire celles précédemment émises mais les complète.
Le paiement par compensation étant un mode de règlement légalement admis, et rien ne permettant de douter de la régularité de la comptabilité tenue par la société Les Jolies Céramiques au Kaolin et de la probité de son expert-comptable, il y a lieu de considérer que la société Les Jolies Céramiques apporte la preuve du transfert de propriété, à son bénéfice, des stocks de faïences des 5 magasins de FCF.
Le choix pour la société mère de procéder au rachat des stocks de faïences de sa fille, fin 2019, soit plus d'un an avant l'ouverture de la procédure collective, afin de lui permettre de bénéficier de trésorerie, et de lui facturer ensuite individuellement, à chaque vente, le prix de la faïence correspondante, ne saurait constituer une relation financière anormale de nature à faire échec au droit de propriété, établi, de la société mère Les Jolies Céramiques au Kaolin.
En second lieu, il ressort de l'inventaire réalisé par le commissaire priseur les 17 et 18 février 2021 qu'il est impossible de connaître le stock exact de faïences, tout comme de grès et de céramiques, de chaque boutique, et d'établir une comparaison avec l'inventaire exhaustif réalisé par l'appelante au 31 décembre 2019, date de cession des stocks de faïences des cinq boutiques. Le caractère incomplet de cet inventaire doit conduire à une inversion de la charge de la preuve, qui pèse alors sur le liquidateur judiciaire. Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin de mettre les parties en mesure de débattre du caractère incomplet de cet inventaire et des conséquences qui en découlent.
Sur le matériel de l'atelier et de la boutique de [Localité 7]
L'appelante indique avoir racheté les actifs mobiliers de l'établissement de [Localité 7] fin 2019, avec une facture au 29 février 2020 car le bail avait pris fin et que la société FCF n'avait pas les moyens financiers de payer un 3ème déménagement ; qu'elle avait donc prévu d'acheter de nouveaux locaux et d'y installer l'établissement de [Localité 7];que ce projet n'a pas eu lieu du fait de la pandémie déclarée en mars 2020.
Elle fait valoir 2 achats de 4 800 euros et 2 400 euros et précise que le livre comptable atteste du bon règlement de ces factures ; qu'elle est donc en droit de revendiquer ce mobilier qui est clairement identifié dans les factures.
Elle indique que l'inventaire mentionne bien l'existence de ce matériel pour une valeur d'exploitation de 13 200 euros avec un montant d'actif réalisable de 4 050 euros.
Le liquidateur judiciaire réplique que la facture produite au soutien de la revendication ne comporte aucun détail permettant d'identifier ce qui a été cédé ; que si la cession avait vraiment eu lieu, le matériel aurait été récupéré par l'appelante ; que la facture n'a jamais été payée.
Il considère en revanche que l'appelante prouve son droit de propriété sur le compresseur figurant sur l'inventaire de cette boutique et consent donc à sa restitution.
La cour considère, en suivant le même raisonnement que celui exposé pour les stocks de faïences, que l'appelante établit la preuve de son droit de propriété.
Cependant, les deux factures produites au soutien de la revendication sont très sibyllines: l'une fait état de 'mobiliers - matériels et autres immobilisations corporelles', l'autre de 'installations techniques, matériel industriel et des moules de l'atelier de [Localité 7]', sans plus de détails. La cour n'est donc pas en mesure de comparer le matériel alors cédé à celui recensé, de manière détaillée cette fois, par le commissaire priseur.
Il ne peut donc être fait droit à cette demande de revendication, sous la réserve de ce que le liquidateur consent à restituer. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le matériel de la boutique de [Localité 6]
L'appelante fait valoir que la société FCF était occupante sans droit ni titre de la boutique de [Localité 6], propriété de la commune, et que les élections du nouveau maire leur a fait craindre la fin de cette situation ; qu'elle a donc racheté les actifs matériels de la boutique selon facture du 29 février 2020 pour un montant de 2 400 euros, facture réglée comme en atteste le livre comptable.
Elle indique que le commissaire-priseur mentionne le mobilier et le matériel d'exploitation du magasin pour une valeur d'exploitation de 13 200 euros, évalué à un montant d'actif réalisable de 400 euros.
Le liquidateur judiciaire réplique que la facture produite au soutien de la revendication ne comporte aucun détail permettant d'identifier ce qui a été cédé ; que si la cession avait vraiment eu lieu, le matériel aurait été récupéré par l'appelante et qu'il n'est pas crédible qu'un magasin cède tout ce dont il a besoin pour exercer son activité ; que la facture n'a jamais été payée.
La cour considère, en suivant le même raisonnement que celui exposé pour les stocks de faïences, que l'appelante établit la preuve de son droit de propriété.
Cependant, la facture produite au soutien de la revendication est très sibylline, faisant seulement état de 'mobiliers - matériels et autres immobilisations corporelles', sans plus de détails. La cour n'est donc pas en mesure de comparer le matériel alors cédé à celui recensé, de manière détaillée cette fois, par le commissaire priseur.
Il ne peut donc être fait droit à cette demande de revendication. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante demande la condamnation de la liquidation judiciaire de la société FCF à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
L'intimée demande la condamnation de la société appelante à lui payer ès-qualités la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur ce fondement, et d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis la somme de 1 000 euros à la charge de la société Les Jolies Céramiques au Kaolin sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SELARL BDR & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Faïence & Cristal Fins de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Les Jolies Céramiques au Kaolin de ses demandes de revendication du matériel de l'atelier et de la boutique de [Localité 7] et du matériel de la boutique de [Localité 6],
Ordonne la réouverture des débats sur le caractère incomplet de l'inventaire et les conséquences qui en découlent et sur la demande de l'appelante de restitution du stock de faïences présent dans les boutiques de [Localité 7], [Localité 6], [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 10],
Rabat l'ordonnance de clôture,
Enjoint aux parties de conclure sur ce point,
Fixe la clôture de la mise en état au 14 septembre 2023,
Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 11 octobre 2023 à 9h30 à laquelle la présence de Me [K] en personne est requise,
Réserve le sort des dépens.
Le greffier La présidente