Tribunal Administratif de Pau, 25 octobre 2024. 2300156
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2300156
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 janvier, 6 février, 19 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Gers l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de renouveler sa carte résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour comprenant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de condamner la préfecture au paiement d'une astreinte de 100 euros par jours de retard, passé ce délai, en cas de constat de non-émission d'un tel titre,
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéas 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement de la carte de résident :
- elle ne pouvait être prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- elle viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits et libertés fondamentaux (CESDHLF), en portant atteinte de façon disproportionnée au droit à la vie privée et familiale ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au regard de l'article 3 de la convention de New-York ;
- elle est fondée sur une erreur de droit, le droit applicable est celui de l'accord franco-marocain et non celui du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- elle est fondée sur une erreur de droit car il n'a jamais fait l'objet de condamnation pour les faits visés aux articles 433-3 et suivants du code pénal et les articles L. 631-2 et L. 631-3 du CESEDA ne lui sont pas applicables ;
- elle méconnaît la situation personnelle du requérant en se fondant sur des faits matériellement inexacts car non vérifiés ;
- elle est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public que sa présence fait peser sur la France dès lors que les faits reprochés sont anciens et insuffisants pour la caractériser.
Sur la décision portant l'obligation de quitter le territoire français :
- elle ne pouvait être prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 432-13 du CESEDA ;
- elle est privée de base légale au regard du fait que la décision de refus de renouvellement de la carte de résident est entachée de nullité de forme et de fond ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 611-3 car il bénéficie de la protection de quatre des neuf dispositions qui y sont prévues ;
- elle est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public que sa présence fait peser sur la France dès lors que les faits reprochés sont anciens et insuffisants pour la caractériser.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa possibilité de retourner vivre au Maroc.
Sur la décision d'assignation à résidence :
- elle est privée de base légale au regard du fait que la décision de refus de renouvellement de la carte de résident est entachée de nullité de forme et de fond.
- elle est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public que sa présence fait peser sur la France dès lors que les faits reprochés sont anciens et insuffisants pour la caractériser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2300156 du 22 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée a annulé l'arrêté du 13 décembre 2022 pris par le préfet du Gers en tant qu'il fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Gers a assigné à résidence M. D pour une durée de 45 jours ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au séjour et à l'emploi des ressortissants marocains et de leurs familles du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sellès.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 21 août 1984 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français, en 1985, alors âgé d'un an. Il fait partie d'une fratrie de cinq enfants, ses quatre frères et sœurs sont nés en France et ont la nationalité. Ses parents résident en France depuis plus de 39 ans. Son enfant A, née le 10 septembre 2017, est de nationalité française. A sa majorité, M. D obtient une carte de résident qui sera renouvelée pour la dernière fois le 1er octobre 2012. Depuis le 10 juin 2022, M. D est employé en contrat à durée indéterminé en tant qu'agent de transport au sein de la société Cogepart. Le 14 novembre 2022, il a sollicité auprès de la préfecture du Gers le renouvellement de sa carte de résident. Par un premier arrêté du 13 décembre 2022, le préfet du Gers a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté pris le 15 novembre 2023 le préfet du Gers l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet du Gers de renouveler sa carte de résident.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 22 novembre 2023, la magistrate désignée a notamment renvoyé les conclusions aux fins d'annuler la décision de refus de renouvellement de la carte de résident ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article 412-5 de ce même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article 432-1 de ce même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 432-1-1 de ce même code: " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; 4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France régulièrement à l'âge d'un an dans le cadre d'un regroupement familial et que depuis il y réside de manière continue. Toutes ses attaches familiales, parents et fratrie sont en France. Il fait partie d'une fratrie de cinq enfants, ses quatre frères et sœurs sont nés en France et ont la nationalité. Ses parents résident en France depuis plus de 39 ans de manière régulière. Depuis 2007, il est père d'un enfant titulaire de la nationalité française. Il bénéficie d'un droit de visite médiatisé dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative et de l'obtention d'un logement propre. En outre, M. D est engagé depuis le 10 juin 2022 par un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de transport par la société Cogepart et il est investi dans un club de football dans lequel il évolue en tant que joueur au sein de l'équipe senior mais aussi en tant qu'encadrant pour les enfants qui y sont inscrits.
5. En se fondant sur la circonstance que le requérant pouvait organiser sa vie personnelle au Maroc, sans rechercher si la décision de refus contestée était de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et de sa famille, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet du Gers, par l'arrêté du 13 décembre 2022, a porté une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.
6. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'en délivrant à M. D le 1er octobre 2012 une carte de résident, le préfet du Gers a implicitement mais nécessairement pris en compte l'ensemble des condamnations du requérant antérieurement à ladite délivrance et écarté le trouble à l'ordre public dans son appréciation. Il ne saurait donc invoqué dans son appréciation en 2022 les condamnations antérieures au 1er octobre 2012. Depuis lors, M. D a fait l'objet d'une condamnation le 18 octobre 2012 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan à 3 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine d'excédant pas 5 ans d'emprisonnement commis le 24 novembre 2011, le 27 février 2018 par le tribunal correctionnel d'Auch à 2 mois d'emprisonnement pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive et conduite d'un véhicule sans permis le 20 août 2017, le 22 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Perpignan à 10 mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive et transport non autorisé de stupéfiants en récidive le 18 juin 2020, enfin le 15 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Mont de Marsan à 150 euro d'amende pour recel provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement le 1er avril 2019.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les quatre infractions nouvelles commises par le requérant sont pour deux d'entre elles assez anciennes, 2011 et 2017 et ne donnant lieu qu'à une amende pour l'une d'entre elle commise en 2019.
8. Dans ces circonstances, le préfet du Gers, en refusant à M. D, présent en France depuis ses un an, ne parlant pas arabe et ayant toute sa famille régulièrement en France dont certains d'entre eux sont français, le renouvellement de sa carte de résident au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
9. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 en tant que le préfet du Gers a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, et compte tenu des condamnations pénales intervenues depuis le dernier renouvellement, notamment celle datant du 22 juin 2020 pour des faits commis en 2020, la présente décision implique seulement que le préfet du Gers délivre à M. D un titre de séjour comprenant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet du Gers de procéder à ladite délivrance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Gers a refusé à M. D le renouvellement de sa carte de résident est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à M. D un titre de séjour comprenant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous réserve de modification dans les conditions de droit ou de fait.
Article 3 : l'Etat versera à M. D la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au préfet du Gers.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien,
E. RIVIERE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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