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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-17.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.189

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... Les Ouates, Genève (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., 2°/ de Mme Paule Y... épouse Z..., demeurant ensemble "Ros ar Bleuniou", chemin de Kerandaillet, 29900 Concarneau, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 1996) d'avoir décidé que ses beaux-parents, les époux Z..., bénéficieraient d'un droit d'hébergement à l'égard de leurs petits-enfants, alors qu'en s'abstenant de rechercher si le contentieux existant entre les adultes ne faisaint pas obstacle, dans l'intérêt des enfants, à ce droit qu'elle entendait accorder bien qu'elle eût retenu que les enfants étaient désireux d'oublier un passé douloureux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation qui est souveraine et échappe par là même au contrôle de la Cour de Cassation que la cour d'appel a retenu, après une mesure d'investigation psychologique sollicitée par M. X..., que l'image de la mère disparue est toujours très présente chez les enfants et n'exclut nullement des séjours chez les grands-parents maternels; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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