Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1295 F-D
Pourvoi n° M 17-25.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] et ayant son service contentieux général et technique, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Veolia propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Otus, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Veolia propreté et Otus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société Veolia propreté-Otus (la société), M. X... a été victime, le 14 janvier 2008, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ; que celle-ci ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 68 %, porté à 78 % par un arrêt de la Cour nationale, la société a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que le médecin expert du tribunal du contentieux de l'incapacité et le médecin consultant de la Cour nationale observent une contradiction entre un traumatisme crânien sans atteinte neurologique et des séquelles psychotiques majeures qui ne peuvent être rattachées aux pathologies référencées dans le barème indicatif d'invalidité ; que les différentes pièces médicales produites ne permettent pas d'établir ce qui revient aux conséquences de l'accident du travail et ce qui dépend de l'état antérieur ; que dans ces conditions, il convient de fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % à la date de consolidation du 1er novembre 2009 pour les séquelles neurologiques post-commotionnelles dont est atteint M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une décision écartant l'imputabilité des séquelles litigieuses à l'accident, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne les sociétés Veolia propreté et Otus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Veolia propreté et Otus et les condamne à payer in solidum à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. X... le 14 janvier 2008 justifiaient à l'égard de la société Veolia Propreté-Otus l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 3% à la date de la consolidation du 1er novembre 2009.
AUX MOTIFS QUE les faits ; que le 14 janvier 2008, M. Y... X..., né le [...] , salarié de la société VEOLIA PROPRETE-OTUS en qualité de balayeur au moment des faits, a été victime d'un accident de la voie publique ; que cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial, un trauma crânien – glasgow 8 ottoragie bilatérale et épistaxis, céphalées bourdonnements, dont les conséquences ont été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que son état a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine à la date du 1er novembre 2009 ; que par décision du 28 septembre 2010, ladite caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 68% pour des séquelles consistant en un état psychiatrique catastrophique et un syndrome post commotionnel, 3% pour les séquelles neurologiques et 65% pour la psychose déficitaire ; que la société VEOLIA PROPRETE-OTUS a exercé un recours devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Paris, qui a ramené le taux d'incapacité à son égard de 68% à 20%, à la date de consolidation du 1er novembre 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a interjeté appel du jugement rendu ; 2 - Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine, appelante, rappelle les faits et la procédure ; qu'elle fait valoir que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, par jugement du 5 juillet 2012, suite à une contestation du taux d'incapacité permanente partielle de M. Y... X... a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 68 % ; qu'elle produit l'avis du médecin désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité qui estime que le taux de 68 % est justifié, et précise qu'il subsiste une grande discordance d'ordre médical entre les médecins désignés par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le cadre du recours de l'assuré et dans celui de l'employeur. ; que par conséquent, elle sollicite l'infirmation du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité et le rétablissement du taux de 68 % ; que la Société VEOLlA PROPRETE - OTUS, appelante incidente, communique un argumentaire établi le 15 novembre 2011 par le Docteur Z... qui indique qu'aucune atteinte parenchymateuse cérébrale n'a été décelée, que l'examen clinique est normal ; qu'il souligne que le syndrome psychiatrique présenté comme post-traumatique ne peut correspondre qu'à une démence post-traumatique ; qu'il ajoute que les experts ayant examiné M. X... ont considéré qu'il s'agissait d'un syndrome totalement atypique ; qu'il précise qu'il est essentiellement évoqué une psychose de type schizophrénique ; qu'il conclut à l'impossibilité de retenir un taux d'incapacité permanente partielle devant un tableau ne présentant aucune cohérence ; que suite à la communication de l'avis du médecin consultant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine indique que son médecin conseil a confirmé n'avoir eu connaissance d'aucun antécédent psychiatrique décelé avant l'accident du travail et ajoute que si un état antérieur latent existait, il n'a été révélé ou décompensé qu'au moment de l'accident et doit par conséquent être pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; que ce dernier ajoute que le Professeur A..., spécialiste des traumatisés crâniens, a relevé que le diagnostic le plus vraisemblable est celui d'une pathologie psychotique révélée ou décompensée par le traumatisme ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine insiste sur le fait que l'état psychique de M. X... était compatible avec une vie sociale et professionnelle avant la survenance de l'accident ; qu'elle réitère ses prétentions ; que la Société VEOLIA PROPRETE - OTUS fait état d'un recours devant la Commission de Recours Amiable qui a confirmé bien fondée la décision reconnaissant le caractère professionnel des prestations admises suite à l'accident ; que par lettre en date du 28 juillet 2015, elle ajoute qu'elle a exercé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et demande un sursis à statuer par lettre en date du 28 juillet 2015 ; que par lettre en date du 22 février 2017, la Société VEOLIA PROPRETE - OTUS sollicite la levée du sursis à statuer ; que postérieurement à l'ordonnance de clôture, la Société VEOLIA PROPRETE-OTUS indique qu'elle sera présente à l'audience et qu'elle sollicite un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % en s'appuyant sur l'avis du Docteur Z... ; que lors de l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine demande l'infirmation du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité et le rétablissement du taux de 68 % ; que la Société VEOLIA PROPRETE - OTUS sollicite, à titre principal, la fixation d'un taux de 3 % et à titre subsidiaire, l'homologation des conclusions du Docteur B... ; 3 - L'avis du médecin consultant ; que le Docteur Tania B..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : « ACCIDENT DU TRAVAIL DU 14 JANVIER 2008 Certificat médical initial hospitalier le 10/11/08 pour l'accident du 14/01108 : « déclare avoir été victime d'un accident de la voie publique (renversé par une moto) occasionnant un traumatisme crânien avec Glasgow 8, une otorragie bilatérale et épistaxis, des céphalées et bourdonnements, une entorse du genou gauche et bras droit. Suite à son otorragie bilatérale a été vue à l'hôpital Sainte Anne ou il a été conclu à l'absence d'urgence neurochirurgicale, du point de vue locomoteur il présente une lombalgie et une entorse du genou gauche. il signale des douleurs du bras droit qu'il attache à l'accident du 14/01/08». Ce certificat des lésions initiales établi 11 mois après l'accident, ne mentionne aucun trouble psychiatrique et suggère une bonne communication de la part de l'intéressé. Il sera hospitalisé du 14 au 23/01/08 puis suivi par un psychiatre pour un syndrome post traumatisme crânien. Traitement neurotrope mentionné : Akineton, Athymil, Anafranil, Dépakote, Nozinan, zyprexa, Rivotril. Il s'agit là d'un traitement lourd antipsychotique habituellement prescrit dans le cadre d'un état hallucinatoire évolutif. CONSOLIDATION LE 1ER NOVEMBRE 2009 IPP : 68% Séquelles décrites par le médecin conseil : « Séquelles d'un AVP avec traumatisme crânien à type 1°) d'état psychiatrique catastrophique, 2°) de syndrome post commotionnel, 3% pour les séquelles neurologiques et 65% pour la psychose déficitaire». Conclusions du médecin conseil: séquelles presque exclusivement psychiatriques ; séquelles neurologiques difficiles à évaluer du fait de la pathologie psychiatrique ; de façon très arbitraire on peut proposer une IPP neurologique de 3 % pour un syndrome post commotionnel. Examen clinique du médecin conseil: Examen réputé très difficile: mutique, prostré, geignant en permanence. Selon sa soeur: dépendant pour toutes les activités de la vie quotidienne. Doit être accompagné aux toilettes ; ne sort pas ; pas capable de prendre sa douche ; que l'examen neurologique somatique est dans les limites de la normale. Examen des fonctions cognitives impossible. Avis sapiteur le 09/06/2010 Pr A... « Les scanners cérébraux n'ont montré aucune lésion cérébrale évidente, la perte de connaissance semble avoir été brève ce qui évoque un traumatisme crânien léger contrastant avec la relative bénignité apparente de ce traumatisme cranien ; l'évolution immédiate et secondaire est catastrophique ; il existe un état déficitaire profond. un trouble psychique majeur avec régression comportementale catatonique, désorientation temporo spatiale, propos délirants hallucinatoires ; selon la soeur, cet état est apparu après l'accident. Un tel état déficitaire ne peut être expliqué par des lésions cérébrales organiques post traumatiques, le diagnostic le plus vraisemblable est celui d'une pathologie psychotique révélée ou décompensée par le traumatisme ». TCI DU 9 DECEMBRE 2011 IPP: 20% Le Dr. C..., médecin consultant conclut à la «discordance entre les séquelles psychiatriques majeures et l'absence de lésions cérébrales post traumatiques, les examens spécialisés psychiatriques concluent à une psychose déficitaire révélée et surtout décompensée par le traumatisme ; l'IP finale ne peut donc indemniser l'ensemble de la symptomatologie alléguée ; seul un état antérieur peut expliquer la gravité de cette symptomatologie, le taux d'IPP imputable est de 20% ». Le Dr. D..., médecin psychiatre expert au TCI a examiné l'intéressé à la suite de son recours et a conclu: «hospitalisation relativement courte en neurologie, une huitaine de jours, comportement avec apragmatisme et dépendance pour les actes de la vie quotidienne, l'ensemble du tableau est attribué à un syndrome post traumatique, or, il n'est pas admis comme conséquence post traumatique, la psychose qui n'est pas reconnue comme une pathologie en rapport avec un trauma ; une partie importante des traitements en cours sont des neuroleptiques qui ont rapport avec des troubles psychotiques délirants et hallucinatoires ; il y a donc une double pathologie, liée au traumatisme et un trouble psychotique ne pouvant être attribué au choc traumatique ». DEVANT LA CNIT : Mémoire de la Caisse Dr. E...: « le sapiteur souligne la gravité du syndrome psychiatrique révélé à la suite de cet accident ; il convient donc de prendre en charge les séquelles au titre AT ». Dr. Z... médecin consultant de la Société: « le traumatisme crânien n'entraîne aucune atteinte parenchymateuse révélée, l'examen clinique neurologique est normal ; le syndrome psychiatrique ne peut correspondre qu'à une démence post traumatique impossible à imaginer en l'absence de lésion parenchymateuse ; tous les experts évoquent un syndrome totalement atypique. II est évoqué une psychose schizophrénique ; il y a manifestement un refus de prise en charge puisque toutes les hospitalisations sont refusées ; il n'est pas possible de retenir un tel taux d'IPP ». DISCUSSION Tous les rapports médicaux sont concordants pour conclure à traumatisme crânien sans aucune lésion structurale cérébrale ni atteinte neurologique. Les séquelles présentées sont psychiatriques et réalisent un état psychotique hallucinatoire avec apragmatisme, état de dépendance, traité spécifiquement par les neuroleptiques. Cette psychose ne peut en aucun cas sur un plan scientifique et médical reconnaître une origine post traumatique ; elle n'a pu tout au plus qu'être révélée ou aggravée par le traumatisme. Il existe donc un état antérieur et il serait illégitime d'indemniser au titre de l'accident du travail les conséquences de cet état antérieur. Le taux d'incapacité de 20% est justifié. CONCLUSION A la date du 1er novembre 2009 les séquelles décrites justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. » 4 - La décision de la Cour ; que La Cour rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 1. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que la Cour relève que le médecin expert du tribunal du contentieux de l'incapacité et le médecin consultant de la Cour observent une contradiction entre un traumatisme crânien sans atteinte neurologique avec des séquelles psychotiques majeures qui ne peuvent être rattachées aux pathologies référencées dans le barème indicatif d'invalidité ; que la Cour constate que les différentes pièces médicales produites ne permettent pas d'établir ce qui revient aux conséquences de l'accident du travail et ce qui dépend de l'état antérieur ; que dans ces conditions, il convient de fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 3% à la date de consolidation du 1er novembre 2009 pour des séquelles neurologiques post commotionnelles dont est atteint M. Y... X... ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris
1° - ALORS QU'il appartient aux juridictions du contentieux technique de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail sans pouvoir exclure certaines séquelles ; qu'il ressort de l'arrêt que le médecin conseil de la caisse avait retenu au titre des séquelles de l'accident du travail, d'une part un état psychiatrique catastrophique de la victime justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 65% pour psychose déficitaire, d'autre part, un syndrome post commotionnel justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 3% pour séquelles neurologiques ; que l'ensemble des rapports médicaux visés par l'arrêt concluait par ailleurs à l'existence de séquelles psychotiques majeures ; qu'en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à seulement 3% pour les séquelles neurologiques post commotionnelle, sans tenir compte des séquelles psychotiques majeures dont était atteint l'assuré, au prétexte que les différentes pièces médicales produites ne permettaient pas d'établir ce qui revenait aux conséquences de l'accident du travail et ce qui dépendait de l'état antérieur, lorsqu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, la Cour nationale a méconnu son office, et violation des articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-27 du code de la sécurité sociale
2° - ALORS QU'il appartient à l'employeur qui entend contester l'imputabilité à l'accident du travail de certaines séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse de saisir les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision écartant certaines lésions des séquelles imputables à l'accident du travail, les juridictions du contentieux technique, qui n'ont pas compétence pour statuer elles-mêmes sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail, doivent prendre en compte ces séquelles dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'il ressort de l'arrêt que le médecin conseil de la caisse avait retenu la psychose déficitaire et l'état psychiatrique catastrophique de la victime parmi les séquelles de l'accident du travail ; que l'ensemble des rapports médicaux intervenus dans cette affaire concluait à l'existence de séquelles psychotiques majeures de la victime ; qu'en ne tenant pas compte de ces séquelles pour fixer son taux d'incapacité permanente partielle au prétexte que les différentes pièces médicales produites ne permettaient pas d'établir ce qui revenait aux conséquences de l'accident du travail et ce qui dépendait de l'état antérieur lorsqu'en l'absence de décision ayant écarté ces lésions psychotiques des séquelles imputables à l'accident, la Cour nationale, qui n'était pas compétente pour se prononcer sue l'imputabilité des lésions à l'accident du travail, devait les prendre en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, la Cour nationale a violé les articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE lorsqu'un état pathologique antérieur est révélé ou aggravé à l'occasion d'un accident du travail, il doit en être tenu compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente de travail et l'aggravation de cet état pathologique doit être totalement indemnisé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les divers médecins consultés dans cette affaire (Professeur A..., Dr C..., Dr E... , Dr B...) avaient conclu que l'accident du travail entrainant un traumatisme crânien avait révélé et aggravé l'état psychotique antérieur de la victime ; qu'en refusant d'indemniser les séquelles psychotiques majeures dont était atteint la victime au prétexte que les différentes pièces médicales produites ne permettaient pas d'établir ce qui revenait aux conséquences de l'accident du travail et ce qui dépendait de l'état antérieur, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
4° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les divers médecins consultés dans cette affaire (Professeur A..., Dr C..., Dr E... , Dr B...) avaient clairement conclu que l'accident du travail entrainant un traumatisme crânien avait révélé et aggravé l'état psychotique antérieur de la victime ; qu'en énonçant que les différentes pièces médicales produites ne permettaient pas d'établir ce qui revenait aux conséquences de l'accident du travail et ce qui dépendait de l'état antérieur, la Cour nationale a dénaturé ces avis médicaux, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause.