Cour d'appel, 09 août 2002. 02002/4
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02002/4
Date de décision :
9 août 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE CONCURRENCE RG: CC SAE 4/2002 O R D O N N A N C E
L'AN DEUX MIL DEUX ET LE NEUF AOUT,
Nous, J.F.PERIÉ, Président de Chambre à la cour d'appel de
PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions
résultant de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987 ;
Assistée de Martine JAGODZINSKI, greffier,
Après avoir entendu à l'audience du 7 août 2002,
La S.A.L'AMY, dont le siège social est situé 216, rue de la République 39400 Morez,
prise en la personne de son Président directeur général, venant aux droits de la société
L'AMY France,
Représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués près la cour d'appel
de Paris, 23, rue du Louvre 75001 PARIS
Assistée de Maître N.BAVEREZ, avocat au Barreau de Paris, cabinet
BRANDFORD-
GRIFFITH BAVEREY COTTY, 9, rue des Pyramides 75001 PARIS - Toque R 279
REQUÉRANTE
ET :
Monsieur le MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES -
D.G.C.C.R.F- Bureau B1, Bât.5, 59, boulevard Vincent Auriol - 75073 PARIS CEDEX
13
Représenté par Madame X..., munie d'un pouvoir spécial
En l'absence du Ministère Public, celui-ci ayant déposé des observations
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 9 août 2002 * * *
Vu l'assignation en référé du 31 juillet 2002 de la société L'AMY SA qui sollicite, sur le fondement de l'article L.464-8 du code de commerce, qu'il soit sursis à l'exécution provisoire, en tout ou partie, de la décision n° 02-D-36 du Conseil de la concurrence, du 14 juin 2002, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des lunettes d'optique sur le marché de l'agglomération lyonnaise, qui lui a infligé une amende de 800.000ä et demande la condamnation du Ministre de l'Economie à lui payer 1.500ä au titre de l'article 700 du NCPC;
Vu les conclusions du Ministère public, du 6 août 2002, tendant au sursis à l'exécution provisoire;
Entendu le représentant du Ministre de l'Economie dans ses observations orales;
SUR QUOI,
Attendu que la société L'AMY fait essentiellement valoir que compte tenu de son équilibre financier précaire le paiement de l'amende mettra son existence en péril et que, dans ces conditions, l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'il ressort des pièces comptables produites dont la sincérité n'est pas contestée et, notamment, des pièces jointes au rapport sur les informations prévues par la loi du 1er mars 1984 présenté à la dernière réunion du comité d'entreprise, qu'au 31 décembre 2001 l'actif réalisable et disponible est de 16.200.196ä pour un passif exigible, hors montant de l'amende, de 17.698.041ä et que la trésorerie nette est négative de 3.187.000ä ;
Que le commissaire aux comptes, le cabinet ECA, a, par lettre du 16 juillet 2002, informé le président du conseil d'administration de la société requérante qu'il serait contraint en cas de paiement de l'amende de déclencher une procédure d'alerte ;
Que la réalité de le précarité de la situation financière de la SA L'AMY dont l'équilibre n'a été assuré que par des abandons de créances de sa société mère, KAPPA 26 elle même en situation difficile, est corroborée par la décision du Crédit Lyonnais, notifiée le 9 avril 2002, de mettre fin à ses concours ;
Qu'il n'est donc pas exclu que le paiement de l'amende infligée par le Conseil de la concurrence pourrait avoir pour conséquence
d'entraîner le dépôt de bilan de la requérante comme celle-ci le soutient ;
Que cette situation a d'ailleurs amené le préfet du Jura, avisé que l'Administration avait mis l'amende en recouvrement, à saisir, par lettre du 29 juillet 2002, le Ministre de l'Economie, pour appeler son attention sur les risques pesant sur l'emploi des 400 salariés de l'entreprise et les répercussions que pourrait avoir dans le bassin d'emploi la disparition de cette société ;
Que, dans ces conditions, le sursis à une exécution provisoire, qui pourrait avoir des conséquences manifestement excessives, graves et irréversibles pour l'entreprise et en dehors d'elle, s'impose ;
Qu'il convient de faire droit à la demande, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens avancés par la requérante ;
Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à la société L'AMY une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS:
SURSOYONS à l'exécution provisoire de la décision du Conseil de la concurrence n° 02-D-36 du 14 juin 2002 en ce qui concerne le paiement
de l'amende de 800.000ä infligée à la société L'AMY SA ;
REJETONS la demande de la société L'AMY SA au titre de l'article 700 du NCPC;
DISONS que les dépens du présent référé suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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