Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06605 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2023 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 22/15321
APPELANT
Monsieur [B] [U], en qualité d'entrepreneur individuel la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes,
Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09,
Assisté de Me Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0279,
INTIMÉS
Maître [Z] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [U], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 23 mars 2023,
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
[Localité 10]
Représenté et assisté de Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280,
Madame LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 8] MONCEAU-EPINETTES, comptable chargé du recouvrement,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181,
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) PARISIEN 1,
Elisant domicile en ses bureaux situés [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [J] [N] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [U] exerce l'activité libérale d'expert-comptable et de commissaire aux comptes depuis 1982. Il est aujourd'hui en retraite active.
M. [U] est propriétaire de la quasi-totalité du capital de la société Fidarco qui a pour activité l'exercice de la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes et qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 janvier 2013, procédure qui a été suivie de l'arrêté d'un plan de redressement aux termes d'un jugement du 5 novembre 2014.
M. [U] est également lié à la société Fidarco par une convention dite de
« sous-traitance de facturation et d'encaissement » du 19 décembre 2019.
Selon M. [U], cette société lui permet par son biais de dispenser des formations, activité pour laquelle il est agréé, et de rétrocéder le chiffre d'affaires relatif aux opérations de commissariat aux comptes vers son activité libérale.
Par acte du 13 décembre 2022, le comptable public du SIE [Localité 8] Monceau Epinettes a assigné M. [U] en liquidation judiciaire, et subsidiairement en redressement judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant une créance de 139 812,57 euros (dont 96 308,67 euros en droit et 43 504 euros en pénalités) liée à un rappel de TVA au titre des années 2015 à 2017 et au paiement partiel de la TVA depuis octobre 2019.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [X] [C] en qualité de juge commis pour recueillir des éléments nécessaires sur la situation de
M. [U].
Par un jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que M. [U] est en état de cessation des paiements ;
- constaté que M. [U] est dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ;
- prononcé, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- fixé la date de cessation des paiements au 23 septembre 2021 ;
- désigné M. [X] [C], en qualité de juge-commissaire et Mme [R] [L] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
- désigné Me [Z] [A], en qualité de liquidateur ;
- désigné Me [X] [S] en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.641-1 lequel renvoie à L.626-6 du code de commerce ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Le tribunal a retenu que M. [U] faisait face à un passif exigible de 623 756 euros, constitué par des dettes fiscales, alors que son actif disponible s'élevait à 546 euros et en a déduit que M. [U] était en état de cessation des paiements. Pour considérer qu'un redressement était manifestement impossible, il a pris en compte la faible trésorerie dont dispose M. [U] et l'importance de son passif par rapport au chiffre d'affaires annuel réalisé tant par la société Fidarco (75 000 euros pour un résultat de l'ordre de 30 000 euros) que par sa propre activité (120 000 euros pour un résultat d'environ 35 000 euros), la multiplicité des procédures de liquidation judiciaire dans les entités gérées par le débiteur et son âge (77 ans), et l'incertitude portant sur le solde du prix qui pourrait résulter de la vente de son bien immobilier situé en Espagne compte tenu de l'hypothèque de l'organisme prêteur.
Par déclaration du 2 mai 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n°2, remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, M. [U] demande à la cour :
- de déclarer recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté,
- à titre principal, d'annuler ou, en tout état de cause, d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
- à titre subsidiaire, de prononcer son redressement judiciaire,
- d'arrêter le plan de redressement judiciaire comme suit :
- Règlement des créances inférieures à 500 euros lors de l'adoption du plan,
- Règlement des créances de l'administration fiscale s'élevant à 623 756 euros :
- 1ère dividende dettes fiscales : 56 138 euros,
- 2ème dividende dettes fiscales : 62 376 euros,
- 3ème dividende dettes fiscales : 68 613 euros,
- 4ème dividende dettes fiscales : 74 851 euros,
- 5ème dividende dettes fiscales : 81 088 euros,
- 6ème dividende dettes fiscales : 87 326 euros,
- 7ème dividende dettes fiscales : 93 563 euros,
- 8ème dividende dettes fiscales : 99 801 euros,
- de le désigner comme tenu d'exécuter le plan,
- de désigner un commissaire à l'exécution du plan,
- en tout état de cause, de condamner le Trésor public aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SERARL Cabinet Sevellec-Dauchel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°1, remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 juillet 2023, le comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] Monceau Epinettes et le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé (PRS) Parisien 1 demandent à la cour :
- de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement,
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions n°1, remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, Me [A], ès qualités, demande à la cour de statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire et de juger que les dépens seront employés en frais de procédure.
Par avis communiqué par RPVA le 29 juin 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [U] et a désigné Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, M. [U] qui demande à titre principal l'annulation du jugement, n'invoque aucun moyen dans le corps de ses écritures au soutien de cette prétention qui sera de ce fait rejetée.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, M. [U] ne conteste pas l'état de cessation des paiements, chiffrant sa dette fiscale globale à hauteur de 623 755,75 euros, somme retenue par le tribunal.
Le mandataire liquidateur indique toutefois que le montant du passif déclaré s'élève à la somme totale de 725 798,59 euros dont une somme de 716 442,59 euros à titre échu et définitif, somme qui sera retenue pas la cour au titre du passif exigible.
S'agissant du caractère manifestement impossible du redressement, M. [U] soutient qu'il est en mesure de présenter un plan de redressement pouvant désintéresser l'administration fiscale et redresser son activité, qu'il peut faire face au règlement de son passif grâce aux revenus provenant de son activité libérale, de sa retraite et de l'activité de la société Fidarco, que le plan de redressement de Fidarco arrêté le 5 novembre 2014 est entièrement réglé, que le chiffre d'affaires global réalisé au titre de son activité libérale et de l'activité de la société Fidarco pour l'année 2021 s'élevait à 181 173 euros, et pour l'année 2022 à 210 288 euros, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année 2021, qu'il présente ainsi un nouveau tableau d'apurement du passif, dans lequel chaque dividende serait réglé au plus tard le 31 décembre de chaque année, et précise que les échéances de ce plan de redressement seront intégralement réservées au paiement des dividendes du plan de continuation qui sera soumis à l'homologation du tribunal.
Il ajoute enfin qu'il a porté plainte le 20 juillet 2015 contre M. [G] [F] pour des faits de faux, escroquerie, usurpation d'identité et exercice illégal de la profession d'expert-comptable, commis au préjudice de sociétés au sein desquelles il exerçait ses missions d'expert-comptable et était associé, qu'il espère être indemnisé de son préjudice qu'il a fait chiffrer à 1 750 000 euros en l'état sauf à parfaire en suite des redressements appliqués aux sociétés du groupe, au titre des exercices 2009, 2010 et 2011, outre 250 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chiffrage validé par la compagnie d'assurances MMA qui lui permettrait de faire face à son passif fiscal.
Le comptable du service impôt et entreprise (SIE) de [Localité 8] (intimé) et le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) Parisien 1 (intervenant volontaire) indiquent que la situation de M. [U] est irrémédiablement compromise et qu'il ne présente aucun moyen sérieux pour contester la mesure de liquidation judiciaire dont il fait l'objet, que l'argumentation de M. [U] démontre qu'il connaissait les difficultés financières dont il faisait l'objet, mais n'a pourtant pas pris de mesures utiles pour préserver son activité, notamment en effectuant une déclaration de cessation des paiements lorsqu'il en était encore temps, que M. [U] ne peut plus exercer la profession d'expert-comptable ' commissaire aux comptes dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation par la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts comptables d'Ile de France par décision du 26 mai 2023 compte tenu des manquements fiscaux graves et répétés, que les tentatives de M. [U] de prétendre pouvoir continuer la poursuite de son activité libérale pour désintéresser ses créanciers sont vaines, que les éléments présentés par M. [U] pour justifier de la possibilité d'un redressement sont insuffisants, que l'état des évolutions de l'activité 2019 à 2022 est en effet un tableau autoproduit qui ne présente aucune objectivité, que M. [U] ne remplit toujours pas ses obligations déclaratives, qu'ayant 77 ans il ne peut utilement prétendre vouloir mettre en place un plan de redressement sur 9 ans pour régler son passif fiscal, que sa dette fiscale excède de 100 000 euros le montant du prévisionnel, qu'il n'y a aucune justification de l'activité effective, qu'il n'existe aucun document bancaire pour justifier d'un fond de roulement nécessaire à la poursuite d'activité, que les assurances-décès invoquées ne couvrent pas l'entièreté du capital correspondant aux créances déclarées et qu'il n'y a aucune justification des charges fixes, que M. [U] a fait l'objet de nombreuses mesures de recouvrement et n'a pourtant jamais cherché à mettre en place un échéancier.
Me [A], ès qualités, rappelle également que l'état de cessation des paiements et le montant du passif exigible ne sont pas discutés par l'appelant, qui se trouve bien en état de cessation des paiements, que la dette fiscale déclarée est de près de 725 000 euros alors que les garanties s'élèvent à 689 000 euros, que le montant du passif déclaré s'élève à la somme totale de 725 798,59 euros, dont une créance fiscale de 715 484,4 euros à titre définitif et privilégié, une créance fiscale provisionnelle de 9 256 euros, ainsi que deux créances chirographaires de 648 euros auprès de l'ordre des experts-comptables et de 240,19 euros auprès de la SA CEGID, qu'il n'existe aucun élément produit concernant la vente d'un bien immobilier en Espagne.
Le ministère public considère que l'existence de la cessation des paiements n'est pas contestée, et qu'elle est bien caractérisée, que les biens immeubles de M. [U] ne peuvent pas être pris en compte pour analyser la possibilité d'établir un redressement, aucune certitude n'existant sur la vente de sa maison en Espagne d'une valeur de
600 000 euros, au demeurant grevé d'une hypothèque, que les assurances-décès souscrites par M. [U] ne pouvant couvrir le passif fiscal qu'après la mort de ce dernier et ne
peuvent servir de garantie, que la proposition de plan semble complexe à mettre en 'uvre pour plusieurs raisons, que l'importance du passif de M. [U] par rapport aux chiffres d'affaires annuels réalisés tant par la société Fidarco (75 000 euros pour un résultat net de l'ordre de 30 000 euros) que par sa propre activité (120 000 euros pour un résultat d'environ 35 000 euros) rend manifestement impossible le redressement, et qu'un plan de huit ans ne parait pas envisageable au regard de l'âge de M. [U] (77 ans), ce qui supposerait qu'il maintienne une activité constante et complète jusqu'à ses 85 ans, en 2032, ce qui apparaît manifestement impossible.
Sur ce,
Le prévisionnel de « dégagement de ressources » produit par M. [U] est établi au regard d'un total de dettes de 623 756 euros pour un passif exigible de 716 442,59, étant précisé qu'une somme de 9 356 euros a été déclarée à titre provisionnel, de sorte que le plan proposé par le débiteur est insuffisant de plus de 92 000 euros.
En outre, à l'exception des années 2020 et 2021, où elles étaient en baisse, les ressources des activités de M. [U] (BNC et Fidarco) ont généré un résultat d'exploitation de l'ordre de 78 300 euros en moyenne pour les années 2019 et 2022, étant observé que durant ces périodes, M. [U] ne s'est pas acquitté de ses obligations fiscales. Son prévisionnel prévoit des remboursements annuels de 78 500 euros, ce qui ne suffit pas à couvrir les échéances du plan de redressement qui devra tenir compte de plus de 92 000 voire
100 000 euros supplémentaires et de la nécessité de remplir ses obligations fiscales courantes.
Enfin, ce prévisionnel est assis pour au moins les deux tiers sur le résultat de l'activité de M. [U] qui l'estime en constante augmentation sur 8 ans, ainsi que sur le montant de ses retraites dont une hausse de l'ordre de 15% est également envisagée.
Toutefois, le PRS verse aux débats la décision rendue le 26 mai 2023 par la chambre régionale de discipline de l'Ordre des experts-comptables d'Ile-de-France dont il ressort que M. [U] a été sanctionné disciplinairement par une mesure de radiation en raison de ses manquements graves et réitérés à ses obligations de déclarations fiscales en 2003, 2005, 2018 à août 2021 qualifiés de « dissimulations » par opposition à des « erreurs » qui auraient pu être commises.
Il s'en déduit qu'il ne sera plus en mesure d'exercer son activité professionnelle et que ses prévisions d'activités, qui reposent sur le postulat qu'il exercera à l'identique des activités libérales, ne sont pas réalistes.
Dans ces conditions, le redressement de M. [U] actuellement en état de cessation des paiements est manifestement impossible.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [U] succombant en son appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Compte tenu de la situation économique de l'appelant, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT