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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.097

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10239 F Pourvoi n° V 18-14.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société JBD, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société M... G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet, Palais de justice, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société JBD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société M... G... ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JBD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société JBD Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la conversion de la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SCI JBD en procédure de liquidation judiciaire et d'avoir désigné la SELARL M... G... en qualité de liquidateur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, en application de l'article L. 631-15 II du Code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur ou du mandataire judiciaire, peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ainsi que le mandataire judiciaire ; que, pour apprécier si le redressement est manifestement impossible, la Cour doit se placer à la date où elle statue ; qu'il ressort des pièces produites par la SELARL G..., en qualités de mandataire liquidateur de la SCI JBD, désignée à ce titre par jugement du 27 mars 2017, et notamment de la liste des créances, que le passif déclaré s'élève à la somme de 374 810,22 € comprenant la créance du Crédit Lyonnais et une créance fiscale d'un montant de 4020,97 € ; que la créance du Crédit Lyonnais a été fixée par arrêt de la Cour d' Appel de PAU du 11 mai 2017 à un montant principal de 345 908,75 € outre les intérêts ; qu'en dépit du pourvoi formé, cette décision est exécutoire et la créance doit donc être prise en compte dans le passif ; qu'il convient également d'examiner si la société débitrice dispose de la capacité de poursuivre son activité et de proposer un plan de redressement raisonnable ; qu'à cet égard, la SCI JBD invoque des revenus retirés de la location de l'immeuble dont elle est propriétaire ; qu'elle se fonde pour cela sur un bail d'habitation consenti à Monsieur O... et sur un bail commercial consenti à une société LP ECO CONSTRUCTION ; que la SCI JBD affirme percevoir un loyer mensuel de 2.100 € d'une part et de 1.000 € d'autre part, soit des revenus annuels de 37.200 €, ce qui lui permettrait de faire face à un plan sur 10 ans ; qu'elle produit à l'appui de ses affirmations un bail commercial daté du 18 mars 2016 mais modifié et signé le 13 juin 2017 entre la SCI JBD représentée par sa gérante Madame W... B... et la SAS LP ECO CONSTRUCTION créée en mars 2016, qui est elle-même gérée par Madame B... W... ; or qu'à cette date, le jugement de liquidation judiciaire avait déjà été prononcé et la SELARL G... désignée en qualité de liquidateur ; qu'aucune poursuite d'activité n'avait été prévue ; qu'en vertu de l'article L. 641-9 1 alinéa 1 du Code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ce qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les actes que le débiteur accomplit seul au mépris du dessaisissement sont inopposables la procédure collective ; que, par conséquent, la SCI JBD ne peut se prévaloir de ce bail qui est inopposable à la procédure collective, voir susceptible d'annulation puisque signé par une gérante qui n'avait plus qualité pour le faire, et les revenus en découlant ne peuvent être pris en considération pour apprécier les capacités de redressement de la société ; que, par conséquent, la SCI JBD ne peut se prévaloir de ce bail qui est inopposable à la procédure collective, voir susceptible d'annulation puisque signé par une gérante qui n'avait plus qualité pour le faire, et les revenus en découlant ne peuvent être pris en considération pour apprécier les capacités de redressement de la société ; qu'au surplus, des contradictions évidentes ressortent de cet acte en ce qui concerne le montant du loyer qui est fixé à 25.200 € par an, soit un loyer mensuel de 2.100 € non soumis à TV A dans le paragraphe "loyer" alors que dans le paragraphe suivant "les conditions", il est fait état d'un loyer mensuel de 850 € payé d'avance et d'un dépôt de garantie de 2.550 € (3 mois de loyer) ; qu'en outre, il est indiqué dans le contrat qu'il doit prendre effet le 1er février 2016 mais la SCI JBD n'est pas en mesure de justifier des versements correspondant aux loyers (25.000 €) depuis cette date ; qu'elle fournit en effet la justification de virements provenant du compte de la SAS LP ECO CONSTRUCTION : 4.000 € le 9 août 2017, 2.100 € le 7 septembre 2017, 2.100 € le 11 octobre 2017, soit un total de 8.200 € largement insuffisants pour couvrir le montant du loyer dû depuis l'origine ; qu'il n'est en effet pas justifié des versements antérieurs ; qu'il est également produit par la SCI JBD le contrat de location daté du 4 février 2008 conclu avec Monsieur O... sans qu'il ne soit justifié là encore de la régularité des versements du loyer de 1.000 € depuis l'origine du contrat ; qu'aucun des documents produits ne révèle la moindre somme versée par Monsieur O... à la SCI JBD ; qu'il est enfin difficile de comprendre à quoi correspond la copie des deux chèques émis par Madame B... sur son compte personnel au profit de la SELARL G... de 3.400 € en août 2017 et de .1400 € en octobre 2017, chèques qui n'ont pas été encaissés par le mandataire ; que la Cour constate par conséquent que la SCI JBD ne justifie pas de revenus pérennes lui permettant d'assumer le remboursement d'un plan ni de son aptitude à apurer le passif dans le délai légal de 10 ans ; que, dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'il résulte de l'article L. 631-15 II du Code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation le Tribunal, à la demande du débiteur ou du mandataire judiciaire, peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible et il statue dès lors après avoir entendu ou dûment appelé les débiteur ainsi que le mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments portés à la connaissance de la juridiction saisie qu'il n'existe plus aucune possibilité viable de poursuite d'activité en faveur de la société civile immobilière JBD ne serait-ce que parce que celle-ci se refuse à fournir la moindre information sur sa situation au mandataire judiciaire chargé d'évaluer sa situation ; qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; ALORS, D'UNE PART, QUE le Tribunal de Grande Instance de PAU a ordonné, par jugement du 27 mars 2017 la conversion de la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SCI JBD en procédure de liquidation judiciaire, ce dont il résultait qu'à la date de signature du bail commercial, le 18 mars 2016, le jugement de liquidation judiciaire n'avait pas encore été prononcé et la SELARL G... n'avait pas encore été désignée en qualité de liquidateur ; qu'en conséquence, seules les modifications de ce bail, faites le 13 juin 2017, pouvaient être considérées, le cas échéant, comme inopposables à la procédure collective, car convenues après le jugement de liquidation judiciaire ; qu'en énonçant « que la société JBD produit à l'appui de ses affirmations un bail commercial daté du 18 mars 2016 mais modifié et signé le 13 juin 2017 entre la SCI JBD représentée par sa gérante Madame W... B... et la SAS LP ECO CONSTRUCTION créée en mars 2016, qui est elle-même gérée par Madame B... W... » et « qu'à cette date, le jugement de liquidation judiciaire avait déjà été prononcé et la SELARL G... désignée en qualité de liquidateur », la Cour d'appel a dénaturé les termes de ce document régulièrement produit aux débats et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5), la SCI JBD avait fait valoir qu'il « est en effet dans l'intérêt des créanciers qu'un nouveau bail commercial soit conclu avec la locataire commerciale » et que « la SELARL G... pourrait parfaitement décider de le ratifier ou a minima d'exprimer son accord sur les termes de ce nouveau bail qui est d'ailleurs parfaitement exécuté par la société LP ECO CONSTRUCTION qui a payé les loyers de septembre et octobre » ; qu'en se bornant à énoncer que « la SCI JBD ne peut se prévaloir de ce bail qui est inopposable à la procédure collective, voir susceptible d'annulation puisque signé par une gérante qui n'avait plus qualité pour le faire, et les revenus en découlant ne peuvent être pris en considération pour apprécier les capacités de redressement de la société », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il n'était pas dans l'intérêt des créanciers que ce bail soit ratifié par le liquidateur judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9, I, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ; ALORS, ENFIN, QUE la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de son irrespect, ce dont il résulte que les tiers ne sauraient demander la nullité en raison du non respect de cette règle ; qu'en énonçant que ce bail serait « susceptible d'annulation puisque signé par une gérante qui n'avait plus qualité pour le faire », la Cour d'appel a violé l'article L. 641-9, I, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.

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