Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
Commune OUDON
150 Rue d’Anjou
44521 OUDON
représentée par Maître Christian NAUX, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [W]
Appartement 11
70 Rue Alphonse Fouschard
44521 OUDON
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 24/00353 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYWZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christian NAUX,
CCC à Madame [L] [W] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2020, la commune de OUDON a donné à bail à Madame [L] [W] un immeuble à usage d'habitation situé au 70 rue Alphonse Fouchard à OUDON (44521), moyennant un loyer révisable et actuel de 436,17 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 10 août 2023, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 12.397,67 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 30 janvier 2024, la commune de OUDON a fait citer Madame [L] [W], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion sous astreinte de tout occupant ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au triple du loyer ;
- une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mars 2024, la commune de OUDON maintient sa demande.
Madame [L] [W], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 31 janvier 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et six semaines après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 10 août 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 12.397,67 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 436,17 euros.
Il n'y a pas lieu d'ordonner surabondamment une astreinte en sus de la force publique.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 10 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 16 octobre 2020 entre la commune de OUDON et Madame [L] [W] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 70 rue Alphonse Fouchard à OUDON (44521), conformément à la clause résolutoire acquise le 10 octobre 2023 ;
Condamne Madame [L] [W] à payer à la commune de OUDON une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 436,17 euros due à compter du 10 octobre 2023 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Madame [L] [W] à payer à la commune de OUDON la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [L] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 août 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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