Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00364
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00364
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2C2
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Mme [V] [M] [T] épouse [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [P] [Y] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. MN2A
[Adresse 12]
[Adresse 12],
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ALUDOM
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 07 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me GODON PATEL, Me GAILLARD, Me MARCHAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Madame [V] [M] [S] et Monsieur [P] [Y] [S] ont fait assigner la S.A.R.L MN2A, la S.E.L.A.S EGIDE es-qualité de mandataire de la SARL MN2A et GROUPAMA OCEAN INDIEN par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA :
JUGER les demandes de Madame [T] ép. [S] [V] [M] et Monsieur [S] [P] [Y] recevables et bien fondées, et en conséquence,ORDONNER une expertise et commettre tel Expert qu'il plaira pour y procéder, avec pour mission sous le contrôle du Juge de référés de, notamment : Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;Obtenir toute information et se faire communiquer tout document utile quant à la construction du bien objet du litige, et à l'ensemble des travaux réalisés postérieurement à la construction ;Évaluer la nature exacte des travaux postérieurs à la construction et déterminer leurs finalités ;Rechercher l'existence des vices allégués dans l'assignation et de tout autre vice réel ou éventuel résultant des prestations réalisées, les décrire dans leur nature, leur origine, leur importance, dire s'ils affectent l'usage attendu du bien et, dans l'affirmative, dire dans quelle mesure ;Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de la réalisation des travaux, et indiquer le cas échéant s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;Indiquer si le demandeur savait ou était en mesure de savoir la qualité de la réalisation des prestations au moment où elles ont été réalisées ;Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l'immeuble,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, les travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; DIRE que l'Expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans les trois mois à compter de sa saisine ;DIRE qu'en cas de difficulté, l'Expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens.
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, GROUPAMA OCEAN INDIEN, sollicite au juge des référés de bien vouloir :
PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie GROUPAMA OCEAN INDIEN formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire ;DIRE ET JUGER que les frais de consignation sont à la charge du demandeur ;RESERVER les dépens ;REJETER toute demande plus ample ou contraire ;
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, le dossier 24/00475 a été joint avec le présent dossier enregistré sous le numéro RG 24/00364, dans lequel par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024 la S.A.R.L MN2A, la S.E.L.A.S EGIDE es-qualité de mandataire de la SARL MN2A ont fait assigner en intervention forcée la SARL ALUDOM par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 15 octobre 2024, la SARL ALUDOM n’était ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 28 novembre 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition, au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, Madame [V] [M] [S] et Monsieur [P] [Y] [S] sollicitent une expertise judiciaire, aux fins de voir constater les désordres susceptibles d'avoir été causés lors des travaux de réhabilitation de leur maison, réalisés par différents intervenants en exécution des contrats en date du 11 septembre 2016 et du 19 avril 2017.
A l’appui de cette demande, ils versent une expertise amiable contradictoire en date du 12 janvier 2024, lequel fait état de plusieurs désordres, ainsi qu’un rapport de recherche de fuite du 30 janvier 2024, duquel il ressort l’intervention de la SARL ALUDOM.
Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [V] [M] [S] et Monsieur [P] [Y] [S] peuvent ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et d’une analyse du juge du fond, seront écartées.
Les demandeurs conserveront la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [F] [G] [J]
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;Obtenir toute information et se faire communiquer tout document utile quant à la construction du bien objet du litige, et à l'ensemble des travaux réalisés postérieurement à la construction ;Évaluer la nature exacte des travaux postérieurs à la construction et déterminer leurs finalités ;Rechercher l'existence des vices allégués dans l'assignation et de tout autre vice réel ou éventuel résultant des prestations réalisées, les décrire dans leur nature, leur origine, leur importance, dire s'ils affectent l'usage attendu du bien et, dans l'affirmative, dire dans quelle mesure ;Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de la réalisation des travaux, et indiquer le cas échéant s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;Indiquer si le demandeur savait ou était en mesure de savoir la qualité de la réalisation des prestations au moment où elles ont été réalisées ;Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l'immeuble,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, les travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [V] [M] [S] et Monsieur [P] [Y] [S] devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 13 février 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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