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Cour de cassation, 12 mars 2008. 06-45.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.973

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Blois, 14 mars 2006), que Mme X... a été engagée à temps partiel, le 13 novembre 2003, en qualité de femme de ménage par M. et Mme Y..., qui exploitaient un fonds de commerce de boulangerie ; que son contrat de travail prévoyait la durée de son temps de travail et la répartition des horaires du lundi au dimanche et précisait que des heures complémentaires pourraient lui être demandées ; que le fonds de commerce ayant été donné en location-gérance à M. et Mme Z..., en 2005, le contrat de travail de la salariée a été transféré aux nouveaux gérants ; que, le 21 mars 2005, la salariée a informé ses employeurs qu'elle mettait fin au contrat de travail et leur en imputait la responsabilité ; qu'elle saisissait la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de la rupture ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, pour non-respect de la procédure de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'horaire de travail tel qu'il doit être prévu en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à compter du 1er mars et jusqu'à la rupture du contrat de travail, les horaires de travail fixés par le contrat de travail de Mme X... n'ont pas été respectés ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que les nouveaux horaires décidés par l'employeur avaient fait l'objet d'un accord formel de la salariée, un tel accord ne pouvant se déduire de la tolérance manifestée par la salariée au moment de la mise en place de la nouvelle boutique, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail, le repreneur doit poursuivre l'exécution des contrats de travail en cours aux mêmes conditions ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué constate que les horaires de travail fixés par le contrat de travail de la salariée n'ont pas été respectés par l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que la modification unilatérale des horaires contractuels n'était pas fautive, au motif inopérant qu'une incertitude a pu régner sur les termes du contrat pendant la période initiale de reprise du fonds de commerce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, que M. et Mme Z... n'avaient pas modifié unilatéralement les horaires de travail prévus par le contrat de travail de la salariée, les changements d'horaires intervenus pendant la période de mise en place de la nouvelle boutique ayant été acceptés par l'intéressée, et qu'il ne pouvait pas leur être reproché d'agissements fautifs de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée en sorte que la rupture produisait les effets d'une démission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.

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