Cour de cassation, 19 juin 1990. 87-45.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.847
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Normandie peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Harfleur (Seine-Maritime), zone d'activité 2 PAH, Gonfreville l'Orcher,
en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit de Mme Maria Y..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de la société Normandie peinture, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, en ses diverses branches :
Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, Mme Y... a été embauchée le 27 mars 1960 par la société Normandie peinture comme femme de ménage à temps partiel ; que, le 10 juin 1987, date à laquelle les locaux de cette société ont été transférés du Havre à Gonfreville, elle a cessé ses fonctions après avoir fait connaître à son employeur, le 2 juin 1987, qu'elle n'irait pas travailler dans les nouveaux locaux non desservis par des moyens de transport en commun ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail conclu entre Mme Y... et la société Normandie peinture était imputable à cette dernière et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer à Mme Y... les indemnités de licenciement, aux motifs que la modification importante du lieu d'exécution du contrat de travail de Mme Y... modifiait essentiellement celui-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si le lieu de travail était une condition substantielle du contrat de travail conclu, le 27 mars 1960, entre Mme Y... et la société Normandie peinture, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le transfert des locaux de la société Normandie peinture dans la zone industrielle de Gonfreville avait des répercussions sur la vie professionnelle, familiale ou sociale de Mme Y..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors qu'enfin et par là même, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la société Normandie peinture qui l'invitaient à procéder à cette recherche, selon lesquelles le transfert des locaux ne nécessitait aucun changement de résidence pour la salariée et n'allongeait pas son temps de trajet, puisqu'elle
pouvait bénéficier de toute faculté de transport ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exposé et analysé les prétentions respectives des parties, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que la modification apportée au contrat de travail était substantielle ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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