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Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-15.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.025

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit : 1 / de M. X... Bernard, demeurant ... (Val-d'Oise), 2 / de la société de droit allemand Karl Sengewald, dont le siège social est Kreisstrasse 16 4807 Halle 1/Wesfalen (Allemagne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société de droit allemand Karl Sengewald, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP (la banque) a assigné M. X..., en qualité de caution de la société Cemap, en paiement des montants de créances, que cette société lui avait cédées sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981, et qui avaient été réputées éteintes par un accord de compensation conclu, après la mise en redressement judiciaire de la société cédante, entre le représentant des créanciers et la société Sengewald, débitrice désignée dans les bordereaux de cession ; que cette société a été appelée en la cause par M. X... pour qu'elle soit condamnée à le garantir ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'accord de compensation conclu au nom de la société Cemap avec la société Sengewald lui était opposable et avait éteint les créances dont elle était cessionnaire, alors, d'une part, que la cession de créances professionnelles devient opposable aux tiers à la date mentionnée sur le bordereau et apposée par le banquier cessionnaire, en sorte qu'un accord de compensation intervenu entre le cédant et le débiteur cédé après cette date est inopposable au cessionnaire; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, en présence d'actes de cession datés des 22 janvier et 6 mars 1988, et sans préciser la date de l'accord de compensation dont elle relève seulement qu'il a amené la société Sengewald à produire au passif de la société Cemap le 11 mai 1988, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 et 1294 du Code civil ; alors, d'autre part, que la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers, en sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a également violé l'article 1298 du Code civil ; Mais attendu qu'une cession de créance, qui n'a pas été acceptée par le débiteur, empêche seulement la compensation des créances non connexes postérieures à la notification ; qu'il n'a pas été soutenu devant les juges du fond que les cessions de créances litigieuses aient été notifiées à la société Sengewald ; que, dès lors, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a déclaré opposable à la banque la compensation des créances réciproques entre la société Sengewald et la société Cemap ; que les griefs ne peuvent donc être accueillis ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1er-1 de la loi 81-1 du 2 janvier 1981 et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la banque de sa demande contre M. X..., l'arrêt retient que les créances cédées ayant été éteintes par l'accord de compensation, il ne peut en être demandé paiement contre la caution de la société cédante, serait-elle solidaire de celle-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon les dispositions de l'article 1er-1 de la loi 81-1 du 2 janvier 1981, sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées, qu'en l'espèce, une convention conclue entre la banque et la société Cemap a confirmé les obligations de celle-ci en ce sens, que l'extinction des créances par compensation ne fait pas disparaître l'obligation de garantie de la société cédante, et que la caution de celle-ci était tenue de ses engagements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1er et 2, alinéa 2, de la loi 81-1 du 2 janvier 1981 ; Attendu que pour retenir que la date des cessions de créances litigieuses est douteuse, l'arrêt relève que les exemplaires des bordereaux détenus par les sociétés Cemap et Sengewald ne sont pas datés ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'inexactitude de la date apposée sur le bordereau détenu par la banque, alors qu'aux termes de la loi, seul le bordereau remis à la banque et daté par elle emporte cession de créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; REJETTE les demandes présentées tant par la Banque nationale de Paris que par la société Karl Sengewald sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... et la société Karl Sengewald, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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