Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-10.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.630
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GST Alcatel Atlantique, anciennement dénommée société à responsabilité limitée Compagnie atlantique de téléphone (CAT), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de M. Joël X..., demeurant ..., à Murs Erigne, Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société GST Alcatel Atlantique, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1129 et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour prononcer, pour indétermination du prix, la nullité du contrat conclu par M. X... avec la société GST Alcatel Atlantique, pour la fourniture et l'entretien d'une installation téléphonique, la cour d'appel énonce que le prix des éventuelles modifications de l'installation, dont le bailleur s'était réservé l'exclusivité, devait, selon le contrat, donner lieu à l'application "d'une plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur", et qu'ainsi le contrat ne comporte aucune indication relative aux prix des prestations nécessaires en cas de modification et d'extension de l'installation, la société GST Alcatel se réservant la fixation du montant de la redevance complémentaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, portant sur des modifications futures de l'installation, la convention litigieuse faisait référence à un tarif, de sorte que le prix en était déterminable, et qu'il n'était pas relevé que la société GST Alcatel eût abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer ses tarifs dans le but d'en tirer un profit illégitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X..., envers la société GST Alcatel Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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