Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024
Affaire :
Mme [O] [V]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 23/00151 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJPG
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [O] [V]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre SARKISSIAN, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 27 février 2023
Plaidoirie : 22 mai 2024
Délibéré : 10 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 27 février 2023, Mme [O] [V] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre d’une décision du 20 décembre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
À ladite audience, Mme [O] [V] conteste la décision de la CDAPH et sollicite l'octroi de l'AAH au regard des différentes pathologies dont elle souffre.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain n'a pas comparu ni formulé d'observations écrites.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [R], conformément à l’article R. 142-16 nouveau du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
■ de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
■ de décrire les lésions dont souffre la demanderesse ;
■ de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [O] [V] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l'espèce, le médecin consultant a relevé principalement lors de la consultation sur pièces que Mme [O] [V] présente une fibromyalgie, une gonalgie, des cervicalgies, un kyste pancréatique et un syndrome anxio-dépressif chronique. Constatant que les capacités de la demanderesse sont pratiquement toutes possibles, il conclut, au vu du tableau clinique et des éléments médicaux, à un taux d'incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème.
Au vu des éléments du dossier et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 20 décembre 2022, Mme [O] [V] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %.
En conséquence, elle n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [O] [V], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’à la date du 20 décembre 2022, Mme [O] [V] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 % ;
Dit que Mme [O] [V] n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne Mme [O] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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