Tribunal Administratif de Marseille, 14 novembre 2022. 2209423
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209423
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la commune de Trets demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'immeuble situé 8 rue Felix Pyat à Trets (13530), parcelle cadastrée AB n° 95, appartenant à Monsieur G, à Monsieur H, à Monsieur D B, à Madame F, à Madame E et à la SCI Eva, tous domiciliés 8 rue Felix Pyat et géré par la société Foncia Forbin, représentée par Madame A, domiciliée 24 cours de la République à Gardanne (13120), de dresser constat de ce bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être réalisées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". L'article L. 2212-4 du même code dispose que : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ".
2. En second lieu, aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. ". Selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : " 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ".
3. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions citées au point 1 ci-dessus des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de polices spéciales régies par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
4. Il résulte de l'instruction qu'un premier incendie s'est déclaré au 2ème étage d'un bâtiment sis 8, rue Felix Pyat à Trets 13053 détruisant un logement et la totalité de la toiture, puis un second incendie est ensuite survenu, début novembre 2022, au même étage, consécutif à une poutre impactée par le premier incendie qui avait continué sa combustion. Les dégradations ainsi constatées ne résultent pas d'une cause propre à l'immeuble mais d'une cause qui lui est extérieure. En conséquence, la demande de la commune de Trets ne relève pas du champ d'application de l'article L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation invoqué et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Trets est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trets.
Fait à Marseille, le 14 novembre2022.
La première vice-présidente,
Juge des référés,
Signé
Muriel C
La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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