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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02706 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7D4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020j91
APPELANTES :
S.A.R.L. HOLDING ALLO TAXI PRADEEN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUS-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(appelante dans RG 21/02748)
INTIMES :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 28.10.2021)
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. HOLDING ALLO TAXI PRADEEN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(intimée dans RG 21/02748)
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 13 avril 2016, la Banque populaire du sud a consenti à la S.A.R.L. Holding Allo Taxi pradéen un crédit d'un montant de 100 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles d'un montant de 1 318,22 euros chacune, au taux de 2,09 %.
Le même jour, M. [T] [Z] s'est porté caution solidaire au titre de ce crédit pour un montant de 20'000 euros.
Le 23 septembre 2019, en raison de diverses échéances mensuelles du prêt impayées, la Banque populaire du sud a mis en demeure la société Holding Allo Taxi pradéen de régulariser la situation.
À défaut de règlements, la Banque populaire du sud a prononcé la déchéance du terme le 8 novembre 2019 et a mis vainement en demeure le même jour M. [Z] de lui payer la somme de 20'000 euros au titre de son engagement de caution.
Par exploit d'huissier en date du 18 mars 2020, la Banque populaire du sud a fait assigner devant le tribunal de commerce de Perpignan la société Holding Allo Taxi pradéen et M. [Z] qui, par jugement en date mars 2021 a':
- Constaté la régularité de la déchéance du terme du prêt consenti à la société Holding Allo Taxi Pradéen,
- Dit que l'action de la Banque populaire du sud est recevable à ce titre,
- Débouté la société Holding Allo Taxi pradéen de sa demande de réduction de la créance de la Banque,
- Dit que la déchéance du terme du prêt consenti à la société Holding Allo Taxi Pradéen est inopposable à M. [Z],
- Débouté la Banque populaire du sud de ses demandes à l'encontre de M. [Z],
- Débouté la Banque populaire du sud au titre de sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire de résiliation,
- Constaté que la somme due par la société Holding Allo Taxi pradéen au titre de la déchéance du terme du prêt est de 59 260,06 euros,
- Condamné la société Holding Allo Taxi pradéen à verser à la Banque populaire du sud la somme de 59 260,06 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,09 % à compter du 23 janvier 2020, au titre du prêt de 100 000 euros, du 13 avril 2016,
- Rejeté la demande de la société Holding Allo Taxi pradéen d'échelonnement du paiement des sommes dues en 24 échéances mensuelles,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- Alloué à la Banque populaire du sud, la somme de 600 euros qui lui sera versée par la société Holding Allo Taxi pradéen,
- Condamné la société Holding Allo Taxi pradéen aux dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.'
Le 27 avril 2021, la société Holding Allo Taxi pradéen et la Banque populaire du sud ont toutes les deux régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions déposées le 7 octobre 2021 par M. [Z] et la société Holding Allo Taxi pradéen.
Par ordonnance du même jour, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Puis, par ordonnance du 18 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de cette chambre a':
- Déclaré irrecevables les conclusions d'incident de M. [Z], intimé,
- Rejeté la demande de production de pièces formées par la société Holding Allo Taxi pradéen,
- Condamné la société Holding Allo Taxi pradéen à verser à la Banque populaire du sud la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Holding Allo Taxi pradéen aux dépens de l'incident.
La société Holding Allo Taxi pradéen demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 13 juillet 2021, de':
- Dire et juger que la Banque populaire du sud ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt,
- La débouter, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes et réformer le jugement attaqué,
- Ramener la créance de la banque à la somme de 40'870, 97 euros du fait des paiements réalisés par la société Holding Allo Taxi pradéen,
- Dire et juger que la société Holding Allo Taxi pradéen pourra s'acquitter de la créance déterminée par la cour en 24 échéances mensuelles,
- Condamner la Banque populaire du sud à la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Banque populaire du sud aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, aux profit de l'AIARPI ELEOM avocats représentée par la SCP Donnadieu Brihi Redon Claret Aries André société d'avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Maître Olivier Redon, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- La banque ne peut solliciter la totalité restant due du prêt souscrit le 13 avril 2016 en l'absence de clause du contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme';
- En l'absence de clause de déchéance du terme, la banque ne peut réclamer à l'emprunteur que les échéances échues et impayées';
- L'article 11 du contrat de prêt ne constitue pas une clause de déchéance du terme eu égard à son ambiguïté et n'emporte pas exigibilité immédiate du prêt faute de paiement d'une échéance';
- Les échéances qui ont donné lieu à la dénonciation du contrat par la banque ont été régularisées ou sont en cours de l'être'; en outre, la société continue à rembourser les échéances du prêt, de sorte qu'elle ne peut réclamer les échéances à échoir';
- L'indemnité forfaitaire de 5 182,61 euros réclamée par la banque constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, de sorte qu'elle doit être réduite à un euro';
- Eu égard aux paiements des échéances de prêts qui ont continué à être effectués, la créance de la banque n'est plus que d'un montant de 40'870,97 euros.
La Banque populaire du sud dont les conclusions ont été déposées via le RPVA le 2 janvier 2023, sollicite :
Vu les articles 1134, 1147, 1184 anciens, 1708 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
- Débouter la société Holding Allo Taxi pradéen et de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société Holding Allo Taxi pradéen à verser à la Banque populaire du sud la somme de 60 961,06 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,09% à compter du 2 juillet 2021 au titre du prêt 08687472 de 100'000 euros du 14 janvier 2016 solidairement avec M. [Z] en vertu de son engagement de caution du 13 avril 2016 et dans la limite de 20'000 euros';
- Condamner solidairement la société Holding Allo Taxi pradéen et M. [Z] à verser à la Banque populaire du sud la somme 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la société Holding Allo Taxi pradéen et M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Dire et juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- La clause de déchéance du terme est clairement stipulée à l'article 11 du contrat de prêt';
- L'échéance du mois de mai 2019 qui devait être payée le 14 du mois courant n'a été payée que le 28 suivant, justifiant parfaitement la déchéance du terme';
- L'appelante ne justifie nullement de la régularisation des échéances impayées des mois de juillet à août 2019';
- Le montant de l'indemnité forfaitaire est parfaitement justifié et n'est nullement excessif';
- L'appelante ne justifie nullement avoir effectué des paiements et n'être redevable que d'une somme inférieure à celle sollicitée';
- Le contrat de caution de M. [Z] prévoit expressément que la déchéance du terme à l'égard du débiteur principal est opposable à la caution.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 22 mars 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Holding Allo Taxi pradéen
Sur la déchéance du terme
Le contrat de crédit du 13 avril 2016, prévoit en son article 11 : toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l'emprunteur, seront exigibles et, le cas échéant, si le crédit n'est pas intégralement mis à disposition, aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la banque, le tout si bon lui semble, dans l'un des cas suivants : non-paiement d'une échéance à bonne date (').
L'article 11 précise également que la créance de la banque sera exigible dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit jours après notification adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avant d'avis de réception, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures.
Ainsi, les premiers juges en ont déduit de manière exacte qu'il ressortait de ces dispositions contractuelles d'une part que la déchéance du terme était parfaitement stipulée au contrat, nonobstant l'absence d'utilisation de la formule même de «'déchéance du terme'» dans celui-ci, et d'autre part que l'intégralité des sommes était immédiatement exigible dans un délai de huit jours après notification dans le cas du non-paiement d'une échéance à bonne date.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception en date 23 septembre 2019, la Banque populaire du sud a mis en demeure la société Holding Allo Taxi pradéen de régulariser sa situation faisant état d'une somme de 5 751,19 euros au titre d'échéances impayées.
Or, si la société Holding Allo Taxi pradéen indique que les échéances des mois de mai, juillet et août 2019 ont été régularisées rapidement par la société, elle reconnaît cependant dans ses écritures que celles des mois de juin et septembre 2019 ne l'ont pas été, justifiant ainsi la déchéance du terme et l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Sur les sommes dues
S'agissant du montant des sommes dues, il est constant que la société Holding Allo Taxi pradéen a ouvert à la fin de l'année 2018 un compte courant professionnel dans une autre banque, la Banque courtois, et a effectué à compter du début de l'année 2019 des virements depuis ce dernier compte vers son compte ouvert à la Banque populaire du sud pour honorer ses échéances mensuelles de prêt.
Il résulte de ses relevés de compte de la Banque courtois ainsi que de l'attestation de son expert-comptable en date du 16 février 2021, qu'entre le 30 avril 2019 et le 22 janvier 2021, la société Holding Allo Taxi pradéen a viré sur son compte à la Banque populaire du sud une somme de 18'054, 62 euros au titre du remboursement de ses échéances de prêt, non prise en compte par la banque créancière.
Il ressort par ailleurs des décomptes de la Banque populaire du sud et des pièces du dossier que la société Holding Allo Taxi pradéen était redevable de la somme de 59'260,06 euros (58'895,60 + 364,46) au titre du crédit.
Le montant dû est donc en conséquence de 41'205,44 euros (59'260,06 - 18'054, 62).
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de 5 182,61 euros sollicitée par la banque, il convient de constater qu'elle est prévue au contrat'et est stipulée comme étant égale à 3 % du capital remboursé par anticipation (article 6).
Elle doit s'analyser comme une clause pénale destinée à indemniser la banque du préjudice qu'elle subit du fait du remboursement anticipé du crédit.
Par application de l'article 1152 ancien du code civil applicable au litige, elle peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive.
Or, en l'espèce, il convient de constater que la somme de 5 182,61 euros correspond à environ 9 % du capital restant dû, contrairement aux 3 % mentionnés dans le contrat, et qu'en outre la société Holding Allo Taxi pradéen a continué à régler des échéances mensuelles après la déchéance du terme.
Ainsi, au regard de ces circonstances et du montant initialement emprunté, il y a lieu de réduire à la somme de 1 500 euros le montant de la clause pénale contractuellement prévue.
Le jugement sera en conséquence réformé et la société Holding Allo Taxi pradéen sera condamnée à payer à la Banque populaire du sud la somme de 42705,44 euros (41'205,44 + 1500), assortie des intérêts au taux contractuel de 2,09 % à compter du 18 mars 2020, date de l'assignation.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que la société Holding Allo Taxi pradéen a de fait bénéficié de délais de paiement.
De surcroît, elle ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle elle ne produit aucune pièce.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes formées à l'encontre de M. [Z] en sa qualité de caution de la société Holding Allo Taxi pradéen
Il est de principe que la déchéance du terme est inopposable à la caution, sauf clause contraire dans l'acte de cautionnement.
Cependant, en l'espèce, il convient de constater que l'acte de cautionnement solidaire du 13 avril 2016 prévoit en son article 2 : 'La caution ne saurait encore subordonner l'exécution de son engagement de caution à une mise en demeure préalable du débiteur principal par la banque, l'exigibilité des créances de ces dernières à l'égard du débiteur principal entraînant de plein droit l'exigibilité de sa dette de caution et les écritures de la banque lui étant à cet égard opposable. Nonobstant l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme de l'obligation ci-dessus, en cas d'échéances impayées, le défaut de paiement par ses soins de ladite échéance après mise en jeu de son engagement par la banque entraînera de plein droit à son égard l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre de cette obligation'.
Dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la Banque populaire du sud peut solliciter la condamnation de M. [Z] au titre de son engagement de caution pour la totalité de la somme.
En outre, et contrairement à ce qu'ont retenu également les premiers juges, le manquement de la banque à son obligation d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé, issue des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ne saurait être sanctionné par l'impossibilité pour l'organisme financier de se prévaloir de l'engagement de caution.
Le jugement sera dès lors infirmé de ces chefs et M. [Z] sera condamné solidairement avec la société Holding Allo Taxi pradéen à payer à la Banque populaire du sud la somme de 20'000 euros.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Holding Allo Taxi pradéen et M. [Z] qui succombent dans leurs demandes seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque populaire du sud la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande relative aux honoraires visés au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne peut prospérer dans la mesure où il n'appartient pas au juge de connaître de l'exécution de ses décisions ni de statuer par anticipation sur un litige qui n'est pas encore né.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris, mais statuant nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de l'arrêt,
Condamne solidairement la S.A.R.L. Holding Allo Taxi pradéen et M. [T] [Z] à payer à la S.A. Banque populaire du sud la somme de 42'705,44 euros, M. [T] [Z] dans la limite de la somme de 20'000 euros,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 2,09 % à compter du 18 mars 2020,
Déboute la S.A.R.L. Holding Allo Taxi pradéen de sa demande de délais de paiement,
Condamne la S.A.R.L. Holding Allo Taxi pradéen et M. [T] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la S.A.R.L. Holding Allo Taxi pradéen et M. [T] [Z] à payer à la S.A. Banque populaire du sud la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la S.A. Banque populaire du sud du surplus de ses demandes.
le greffier, La conseillère faisant fonction de président,