Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-20.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.067
Date de décision :
23 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2016
Irrecevabilité
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° B 14-20.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MSL circuits, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 24 avril 2014 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [G] [R], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société MSL circuits, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; que, selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société MSL circuits s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a statué sur la demande reconventionnelle de M. [R] tendant à l'annulation de sanctions disciplinaires présentant un caractère indéterminé ; que la décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société MSL circuits aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.
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