Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-43.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.673
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Réginor, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., à La Madeleine (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 1991) que M. X..., entré le 1er juillet 1983 au service de la société Réginor, en qualité de distributeur salarié, a été licencié pour motif économique le 28 octobre 1988 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que le pourvoi a été formé par un avocat non muni d'un pouvoir spécial et qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Mais attendu que le pourvoi a été formé par un avocat muni d'un pouvoir spécial qui est annexé à la déclaration de pourvoi ; qu'il est donc recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Réginor reproche à l'arrêt d'avoir considéré que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes était recevable, alors, d'une part, que la déclaration d'appel indique que l'appel a été interjeté non par un délégué, mais par M. X... lui-même, assisté d'un délégué syndical ; alors, d'autre part, qu'aucun pouvoir spécial de représentation n'est annexé à la déclaration d'appel et que le pouvoir invoqué par l'arrêt est un pouvoir général qui ne confère pas au mandataire le droit de former appel ;
Mais attendu que l'appel a été formé au nom de M. X... par un délégué syndical muni d'un pouvoir spécial qui l'autorisait à le représenter tant en première instance qu'en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Réginor reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'avait pas de motif économique, alors, selon le moyen, d'une part, que le poste de M. X... a été supprimé puisque la distribution a été confiée à une personne liée à la société par un contrat d'entreprise option non prohibée, sur laquelle la cour d'appel ne s'est pas expliquée ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte des attestations établissant la suppression des postes de distributeurs ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments du preuve soumis à son examen, a fait ressortir que la restructuration, invoquée à l'appui du licenciement de M. X..., n'avait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Réginor reproche à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts à M. X... sans avoir recherché l'importance du préjudice et sans s'être expliquée sur le montant retenu ;
Mais attendu que les juges du fond, apprécient souverainement l'existence et l'étendue du préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Réginor reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué diverses sommes à titre de perte de salaire, de frais de déplacement et de congés payés à M. X..., sans s'expliquer sur ces demandes qui étaient contestées ;
Mais attendu que, par adoption des motifs du jugement qu'elle a confirmé, la cour d'appel s'est expliquée sur les condamnations prononcées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réginor, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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