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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-41.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.778

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Display Beauce Touraine Sologne, dite "DBTS", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Blois (Section encadrement), au profit de M. Patrick X..., demeurant Le Clos des Champs, 41120 Cormeray, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCPGatineau, avocat de la société DBTS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail et, dans sa rédaction alors applicable, D. 517-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement de commissions et de salaires pendant la durée de la mise à pied conservatoire ; Attendu que la société Display Beauce s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois en date du 10 février 1995 qui l'a condamnée envers son salarié, M. X... ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que, d'une part, les sommes réclamées par M. X... à titre de reliquat des commissions lui restant dues et du remboursement des salaires pendant la mise à pied conservatoire, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 20 691 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; et, d'autre part, que M. X... avait demandé au conseil de prud'hommes de condamner l'employeur à produire le décompte du chiffre d'affaires mensuel depuis le 18 mai 1993, ce qui constitue une demande indéterminée; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société DBTS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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