Cour d'appel, 09 avril 2008. 04/00111
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/00111
Date de décision :
9 avril 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 05 / 04903
Grosse délivrée
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MERCREDI 09 AVRIL 2008
Appel d'une décision (N° RG 04 / 00111)
rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de VALENCE
en date du 02 novembre 2005
suivant déclaration d'appel du 01 Décembre 2005
après arrêt avant-dire droit en date du 20 juin 2007
APPELANTS :
Monsieur Joël X...
né le 04 Octobre 1958 à AVIGNON (84000)
de nationalité Française
...
représenté par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour
EURL JD AUTO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
1 Rue Fernand Ravisa
26200 MONTELIMAR
représentée par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour
Madame Martine Y... épouse X...
...
représentée par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour
INTIMES :
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
15-17 rue Paul Claudel
BP 67
38041 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Alain PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
Maître Alain A... ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL JD AUTO
...
- assigné en intervention-
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2008, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport
Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
Le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a accordé à l'EURL JD AUTO :
- le 1er septembre 2000, un découvert de 76 224, 51 €, avec le cautionnement de M. Joël X..., gérant de la société, et de Mme Martine Y... épouse X..., pour l'intégralité du découvert,
- le 15 mars 2000, une garantie à première demande, d'un montant de 480 000 F, avec le cautionnement de M. Joël X..., pour l'intégralité de la garantie,
- le 11 avril 2000, un crédit à moyen terme de 100 000 F, avec le cautionnement de M. Joël X..., pour l'intégralité du crédit,
- le 9 novembre 2001, un prêt à court terme de 76 224, 51 €, avec le cautionnement de M. et Mme Joël X..., pour l'intégralité du prêt.
Par jugement en date du 2 novembre 2005, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a :
- condamné l'EURL JD AUTO à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 92 618, 96 €, outre intérêts au taux de 9, 133 % à compter du 1er janvier 2004, au titre du solde débiteur du compte courant,
- condamné solidairement M. et Mme Joël X... à ce paiement à hauteur de 72 225 € l'EURL JD AUTO à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 92 618, 96 €, outre à compter du 21 juillet 2003, intérêts au taux de 9, 133 % pour M. Joël X..., et au taux légal pour Mme Martine Y... épouse X...,
- condamné solidairement l'EURL JD AUTO et M. Joël X... à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 60 786, 84 €, outre intérêts au taux EURIBOR de l'usance augmenté d'une marge de 2 % l'an et majoré de 2 points à compter du 1er mars 2004, au titre du crédit à court terme,
- condamné solidairement Mme Martine Y... épouse X... à ce paiement à hauteur de la somme de 56 841, 51 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2003,
- condamné solidairement l'EURL JD AUTO et M. Joël X... à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes suivantes :
-2 499, 77 €, outre intérêts au taux de 7, 20 % à compter du 1er mars 2003, au titre du crédit moyen terme,
-69 339, 22 €, outre intérêts de base bancaire à compter du 17 septembre 2003, au titre de la garantie à première demande,
- condamné l'EURL JD AUTO, M. Joël X... et Mme Martine Y... épouse X... à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C.
L'EURL JD AUTO, ainsi que M. et Mme Joël X..., ont formé appel de cette décision.
En cour d'appel, l'EURL JD AUTO a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire et Me A..., ès qualités de liquidateur judiciaire, a été assigné en intervention, mais il n'a pas constitué avoué.
Par arrêt en date du 20 juin 2007, la présente Cour a :
- débouté M. et Mme Joël X... de leur demande tendant à faire déclarer irrégulière la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE,
- confirmé le jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de VALENCE sur le principe et le montant de la créance du CREDIT AGRICOLE envers l'EURL JD AUTO,
- fixé la créance du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES au passif chirographaire de l'EURL JD AUTO aux sommes suivantes :
-225 244, 79 € outre intérêts au taux de 9, 133 % sur la somme de 92 618, 96 €, outre intérêts au taux de base bancaire sur la somme de 69 339, 22 €, outre intérêts au taux de 7, 20 % sur la somme de 2 499, 77 €, outre intérêts au taux EURIBOR de l'usance augmenté d'une marge de 2 % plus 2 points s'agissant d'intérêts de retard sur la somme de 60 786, 84 €, le tout postérieurement au 17 septembre 2003, date de la mise en demeure,
-135 405, 80 €, outre intérêts au taux de 9, 133 % sur la somme de 92 618, 96 €, outre intérêts au taux EURIBOR de l'usance augmenté d'une marge de 2 % plus 2 points s'agissant d'intérêts de retard sur la somme de 60 786, 84 €, le tout postérieurement au 17 septembre 2003, date de la mise en demeure,
- dit que le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ne justifie pas du respect de son obligation d'information de la caution,
- dit que le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES est déchu du droit de percevoir tous intérêts, pour tous les crédits cautionnés, à compter du 1er avril 2001, première date à laquelle l'information aurait dû être donnée à la caution,
- sursis à statuer sur le montant de la créance de la banque envers les cautions, et renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre au CREDIT AGRICOLE de produire un nouveau décompte de sa créance tenant compte des prescriptions mentionnées dans les motifs de l'arrêt.
Ensuite de cet arrêt, les parties ont déposé les conclusions suivantes :
- M. et Mme Joël X... et l'EURL JD AUTO, par leurs dernières conclusions récapitulatives n° 3 du 7 janvier 2008 sollicitent, au principal, le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
Subsidiairement, ils sollicitent :
- la constatation de ce que le CREDIT AGRICOLE ne produit pas de décomptes justifiant de sa créance à l'égard de M. et Mme Joël X... tels qu'exigés par l'arrêt susvisé,
- le déboute en conséquence des demandes du CREDIT AGRICOLE, faute de justifier de sa créance à l'égard des cautions dans les conditions déterminées par la présente Cour,
- la condamnation du CREDIT AGRICOLE à verser à M. et Mme Joël X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C., ainsi qu'aux dépens.
- le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, par ses dernières écritures en date du 15 février 2008, demande la condamnation de :
- M. Joël X... à lui verser la somme de 197 488, 18 €, outre intérêts- avec capitalisation- au taux légal à compter du 17 septembre 2003, date de la mise en demeure,
- Mme Martine Y... épouse X..., solidairement avec M. Joël X..., à lui verser la somme totale de 126 547, 30 €, outre intérêts au taux légal- avec capitalisation- à compter du 17 septembre 2003, date de la mise en demeure,
- M. et Mme Joël X..., à lui verser la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C.
- il est rappelé que Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL JD AUTO, assigné à sa personne, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que la Cour relève que, dans leurs dernières écritures, les appelants ont également conclu pour l'EURL JD AUTO, alors, d'une part, que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en sorte qu'elle ne peut conclure que par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire (qui n'a pas constitué avoué), et que, d'autre part, l'arrêt du 20 juin 2007 a déjà fixé la créance du CREDIT AGRICOLE la concernant ;
I- Sur le sursis à statuer
Attendu que les appelants, qui expliquent avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la présente Cour du 20 juin 2007 (sans justifier de l'existence de ce pourvoi), demandent qu'il soit sursis à statuer sur les demandes du CREDIT AGRICOLE dans l'attente de la décision à rendre par la Cour de cassation ;
Attendu que, dans la mesure où le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, M. et Mme Joël X... seront déboutés de leur demande sur ce point ;
II- Sur les créances du CREDIT AGRICOLE
Attendu que, contrairement à ce que prétendent les appelants, le CREDIT AGRICOLE produit des décomptes mentionnant et détaillant les intérêts décomptés par la banque, dont il sera tenu compte ci après :
- pour le compte courant
Solde au 15 mars 2004 retenu par la Cour (cf le dispositif page 11), soit 92 618, 96 €.
De cette somme il y a lieu de déduire (cf l'arrêt dispositif page 12) des intérêts + commissions du 1er avril 2001 au 15 mars 2004 (tels que déterminés dans le tableau produit par la banque), c'est-à-dire la somme de 22 643, 46 €.
Soit un reste dû de 69 975, 50 €,
- pour le crédit à court terme
Le capital restant dû au 15 mars 2004, soit 56 841, 51 €, déduction à faire des intérêts de retard, selon tableau produit par le CREDIT AGRICOLE pour la somme 269, 71 € (la banque n'a retenu aucun autre intérêt),
Soit un reste dû de : 56 781, 80 €,
- pour le prêt bancaire aux entreprises
Le capital restant dû au 15 mars 2004 s'élève à la somme de 2 281, 77 €.
Il y a lieu de déduire tous les intérêts (cf l'arrêt, dispositif page 12) alors que la banque n'a déduit que les intérêts de retard (cf son tableau) et alors qu'il résulte de ce tableau que le total des intérêts décomptés sur toute la période s'élève à la somme de 1 379, 04 €.
Soit un reste dû de : 902, 73 €.
- pour la garantie à première demande
Il a été relevé par l'arrêt (cf page 8), que le CREDIT AGRICOLE a, le 17 septembre 2003, dans le cadre de cette garantie, réglé à la SA BNP PARIBAS Lease Group venant aux droits de l'UFB LOCABAIL, la somme de 69 332, 22 €.
Attendu que, compte tenu des engagements de cautionnement souscrits respectivement par M. et Mme Joël X... :
- M. Joël X... sera condamné à régler l'ensemble des sommes dues par l'EURL JD AUTO à la banque telles que déterminées ci- dessus,
Soit un total de 196 992, 25 €,
- Mme Martine Y... épouse X... sera tenue solidairement au paiement des sommes dues par l'EURL JD AUTO au titre du découvert en compte courant et du prêt à court terme,
Soit un total de 126 757, 30 € ;
Attendu que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2003, mais, compte tenu des circonstances du litige, sans capitalisation de ces intérêts ;
Attendu que, compte tenu des déclarations qui précèdent :
- d'une part, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE l'intégralité des frais irrépétibles de procédure exposés par lui ;
- d'autre part, l'EURL JD AUTO, ainsi que M. et Mme Joël X..., qui sont déboutés de l'essentiel de leur appel, le seront également de leurs demandes par application de l'article 700 du N. C. P. C.,
- enfin, les dépens de première instance et d'appel seront supportés dans la proportion de 1 / 4 pour le CREDIT AGRICOLE, et 3 / 4 pour M. et Mme Joël X... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire envers le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, et par décision réputée contradictoire envers Me A..., ès qualités, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du N. C. P. C.,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt rendu par la présente Cour le 20 juin 2007,
Réforme le jugement rendu le 2 novembre 2005 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de VALENCE sur toutes les condamnations à paiement prononcées à l'encontre de M. et Mme Joël X...,
Statuant à nouveau sur ce point,
Y rajoutant,
Condamne désormais M. Joël X... en sa qualité de caution de l'EURL JD AUTO à verser au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES la somme de 196 992, 25 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2003 jusqu'à complet paiement, et sans capitalisation des intérêts,
Condamne solidairement Mme Martine Y... épouse X... à verser au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES la somme susvisée, dans la limite de 126 757, 30 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2003 jusqu'à complet paiement, et sans capitalisation des intérêts,
Déboute les parties de leur demande par application de l'article 700 du N. C. P. C.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, et condamne le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à en payer le 1 / 4, et M. et Mme Joël X..., les 3 / 4, dont distraction au profit de l'avoué le plus diligent pour les dépens d'appel ;
SIGNE par Monsieur URAN, Président, et par Madame ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique