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Cour de cassation, 28 juin 1995. 91-45.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.897

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz, au profit de la société Hobart, société anonyme, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hobart, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en février 1979 par la société Hobart en qualité d'agent de service après vente, a été licencié le 8 décembre 1989 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 22 octobre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résultait des circonstances non contestées de l'espèce que l'employeur avait fixé l'entretien préalable au 4 décembre 1989, alors que le salarié était en congé pour maladie, circonstances propres à empêcher ce dernier de se rendre à l'entretien, qu'au vu de ces éléments, la cour d'appel devait se prononcer sur la régularité de la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant toutefois de le faire, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code ; qu'en l'espèce, la société Hobart s'est contentée d'une simple référence à l'article 31 de la convention collective applicable, sans indiquer de motifs, au mépris des dispositions susvisées ; qu'en déboutant cependant M. X... de son action, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, et surtout, qu'en affirmant que l'employeur rapportait la preuve de la négligence du salarié dans la régularité d'envois de certains documents de travail et en retenant cet élément comme étant de nature à compromettre le résultat de l'entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par un motif étranger à l'article 31 de la convention collective visé par la société Hobart dans la lettre de licenciement ; que ce motif, non contenu dans la lettre de licenciement, ne pouvait être invoqué comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se contentant d'énoncer que la société Hobart fournissait des preuves suffisantes de la désorganisation des conditions de travail par le fait des absences de M. X...,, pourtant simple technicien, sans rechercher si celui-ci ne pouvait pas être aisément remplacé lors de ses arrêts pour maladie, la cour a statué par voie de pure affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que devant la cour d'appel le salarié s'est borné à solliciter la confirmation de la décision des premiers juges, lesquels avaient décidé que la procédure de licenciement n'était pas entachée d'irrégularité ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le salarié ait fait valoir que la lettre de notification du licenciement ne contenait pas l'énoncé des motifs du licenciement ; que la deuxième branche du moyen, qu'il invoque pour la première fois devant le Cour de Cassation, est donc nouvelle ; Attendu enfin que la cour d'appel, procédant aux recherches sollicitées, et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Hobart, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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