Texte intégral
N° RG 23/07267 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGQQ
Nom du ressortissant :
[B] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 11 Juin 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [P], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Septembre 2023à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 septembre 2023 [B] [T] était interpellé et placé en garde à vue pour un vol à l'étalage de biscuits apéritifs d'une valeur de 23,44 €. Dans le cadre de la procédure et suivant récépissé du 21 septembre 2023 le passeport N°172370335 de [B] [T] valide du 12 septembre 2017 au 11 septembre 2017 a été remis aux services de police.
Le 21 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [B] [T] par le préfet de l'Ardèche.
Le 21 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 22 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 27, [B] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ardèche.
Suivant requête du 22 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 23 septembre 2023 à 12 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 septembre 2023 à 09 heures 28, [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation
- d'absence d' examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence au sens des articles 15 et 8 de la directive 2008/115
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de M. [T] a communiqué des pièces qui ont été transmises à l'ensemble des parties.
[B] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle précise qu'elle ne soutient pas le moyen tiré du défaut d'examen sérieux mais soutient la disproportion et formule une demande d'assignation à résidence.
Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il vit chez sa tante et avait le projet de se marier le mois prochain.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu que ce moyen soulevé dans la requête d'appel est abandonné à l'audience devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et la disproportion.
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que dans sa requête le conseil de [B] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il a remis l'original de son passeport aux services de police, qu'il vit avec sa famille au [Adresse 2] à [Localité 8] et qu'il vient de remplir un dossier de mariage avec sa compagne Mme [W] [C], de nationalité française ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que dans son audition devant les services de police le 20 septembre 2023 [B] [T] a indiqué qu'il était sans profession et qu'il demeurait à [Adresse 9] ; Qu'à la question des policiers : « Quelle est votre situation de famille », il a répondu : « Je suis célibataire et sans enfant. Mes parents habitent en Algérie à [Localité 4]. J'ai un frère [M] [T] qui habite sur [Localité 5] et une soeur [I] qui habite [Localité 7]. » ... ça fait presque 10 mois que je suis sur [Localité 10] ; »
Que force est de constater que lors de cette audition [B] [T] n'a jamais mentionné ni sa tante auprès de laquelle il déclare vivre ni la compagne avec laquelle il déclare vouloir se marier ; Qu'il ne peut être reproché une erreur d'appréciation de la préfecture qui a pris sa décision en fonction des éléments qui lui ont été fournis ;
Attendu que devant le juge des libertés et de la détention [B] [T] a versé des contrats de mission qui établissent qu'il est domicilié [Adresse 2] à [Localité 8] ; Que l'avis d'imposition du [Adresse 2] est établi au nom d'une dénommé [Y] [L], la carte d'identité versée aux débats étant au nom de [D] [T] ; Qu'une attestation d'hébergement est établie par Mme [D] [L], née le 25 octobre 1958, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 8] qui déclare effectivement héberger [B] [T] ;
Qu'[B] [T] a versé à l'audience de ce jour un formulaire de renseignement sur les futurs époux daté du 24 septembre 2023 alors qu'[B] [T] a été placé en garde à vue le 20 septembre 2023 et que ce document est trop récent pour attester de la réalité de ce projet ;
Qu'enfin [B] [T] dans son audition du 20 septembre 2023 devant les services de police a déclaré à deux reprises dans son audition : « Je souhaite rester en France ..... Je souhaite rester en France et je ne veux pas retourner en Algérie ».
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation face au souhait exprimé d'[B] [T] de ne pas retourner en Algérie outre le fait qu'en dépit de l'attestation d'hébergement qu'il produit désormais, les déclarations fluctuantes faites au gré de ses interlocuteurs sur la réalité de son hébergement sont telles qu'il ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que d'[B] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence en vertu des l'article 8 §4 et 15 de la directive 2008/115
Attendu que dans sa requête [B] [T] soutient qu'en vertu de l'article 8 §4 de la directive 2008/115 les mesures coercitives telles que la rétention ne doivent être utilisées qu'en dernier ressort et l'article 15 §4 de la même directive prévoit que le placement en rétention n'est possible que s'il est impossible d'appliquer efficacement d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives telles que l'assignation à résidence et qu'au cas d'espèce si l'article L 731-1 du CESEDA donne à l'administration la possibilité de placer en rétention sur la base de deux critères cumulatifs, la préfecture n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il a une adresse et un passeport ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'article 15 et l'article 8 ont été transposés dans le CESEDA ce qui rend inopérantes l'invocation desdists articles ;
Sur la demande d'assignation à résidence
Attendu que le conseil de [B] [T] critique la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande et formule un enouvelle demande ;
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'il n'est pas contesté que le passeport de M. [T] a été remis aux services de police ;
Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Que si M. [T] justifie désormais d'un hébergement, la confiance qui peut lui être accordée pour le prononcé d'une telle mesure est malmenée par le fait qu'il indique vouloir se marier dans un avenir proche ce qui implique qu'il n'entend pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les termes qui seront fixés par l'autorité administrative ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée et la demande d'assignation à résidence rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Rejetons la demande d'assignation à résidence
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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