Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-10.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.264
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean Y...,
2 ) Mme Marie-Thérèse X..., demeurant tous deux 40, rue des 27 Otages à Châteaubriant (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société Menuiserie Sinoir, dont le siège est zone artisanale, route d'Ancenis à Châteaubriant (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 1992), qu'en vue de la construction d'une maison d'habitation, M. Y... et Mme X... ont, en 1988, confié l'exécution de travaux à la société Menuiseries Sinoir ; qu'invoquant des désordres, M. Y... et Mme X... ont refusé de payer le solde réclamé par l'entrepreneur et ont assigné celui-ci en résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en "résiliation" du contrat, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en considérant, d'une part, que les travaux de la société menuiserie Sinoir étaient achevés et, d'autre part, en évoquant l'offre d'exécuter les travaux faite par cette société en cours d'instance, ce qui sous-entendait que les travaux n'étaient donc pas terminés, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'obligation de l'entrepreneur ne se limite pas à l'exécution matérielle de l'ouvrage convenu, encore faut-il que cet ouvrage soit conforme aux prévisions du marché, aux règles de l'art et exempt de vices ; qu'en considérant que le contrat de construction conclu le 22 juillet 1988 par M. Y... et Mme X... avec la société Sinoir était exécuté tout en constatant que l'immeuble construit ne pouvait être occupé dans des conditions normales de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, violant l'article 1793 du Code civil ; 3 ) que la résiliation d'un contrat d'entreprise peut être prononcée si l'entrepreneur n'exécute pas ses obligations, a fortiori lorsque les travaux n'ont pas été réceptionnés par le maître de l'ouvrage et que l'offre d'exécution des travaux a été écartée comme tardive ; qu'en ne recherchant pas si la gravité des désordres, des défauts de conception et de mise en oeuvre affectant la maison d'habitation de M. Y... et Mme X... ne justifiait pas la résiliation du
contrat de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la gravité des manquements aux obligations contractées, la cour d'appel, qui a seulement rejeté la demande de résolution du contrat dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans se contredire, que la société menuiseries Sinoir avait achevé les travaux dont elle avait été chargée, que ceux-ci n'avaient pas été reçus et qu'il restait à remédier aux désordres ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que seul le préjudice résultant directement des désordres devait être indemnisé, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'expert, en accord avec M. Y..., avait considéré la maison comme habitable au 23 décembre 1988, que le préjudice de jouissance ne pouvait donc résulter de frais d'hébergement à l'extérieur de la maison et que M. Y... et Mme X... ne rapportaient pas la preuve de ces frais, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. Y... et Mme X... avaient conservé une somme suffisante pour remédier aux désordres et ayant autorisé la compensation entre les sommes dues par la société Menuiseries Sinoir à M. Y... et Mme X..., fixées à 46 800 francs, et la dette de ces derniers envers l'entrepreneur, fixée à 28 545,77 francs, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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