Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-83.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.577
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 7 avril 1994, qui, pour licenciement abusif d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
I. Sur l'action publique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II. Sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-25-2 et R. 152-3 du Code du travail, de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir, en sa qualité d'employeur, résilié le contrat de travail d'une salariée, en l'espèce Mme Y..., qui était en état de grossesse médicalement constaté en invoquant faussement un licenciement pour motif économique ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur peut résilier le contrat de travail de la salariée en état de grossesse médicalement constaté lorsqu'il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat ; que ces dispositions, lorsque le licenciement reproché est un licenciement économique, imposent aux juges répressifs d'examiner la réalité du motif économique invoqué ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, X... soumettait aux juges les résultats du compte d'exploitation de la SARL Z... dont il est le gérant, pour les années 1989, 1990 et 1991 ; que ce compte d'exploitation faisait ressortir pour 1989 des charges de personnel d'un montant de 925 063 francs et un résultat net avant impôts de 383 907 francs, pour 1990 des charges de personnel d'un montant de 1 366 626 francs et un résultat net avant impôts de 107 496 francs et pour 1991 des charges de personnel d'un montant de 1 427 498 francs et un résultat net avant impôts de 395 francs ; que cependant, sans examiner ces chiffres et sans se soucier du problème que pose pour une entreprise le fait de passer d'une situation très légèrement bénéficiaire à une situation manifestement déficitaire, la cour d'appel a cru pouvoir décider "qu'il apparaît que le surcroît de la charge nouvelle pour l'entreprise pour la période du 15 mai au 1er juin 1992 serait d'environ 1 300 francs, une telle somme malgré tous les documents financiers versés aux débats, ne pouvait mettre en péril la situation économique de l'entreprise" et qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'employeur a le droit de changer l'affectation géographique d'un salarié du moment que sa décision est dictée par l'intérêt de l'entreprise, que le contrat de travail ne subit de modifications substantielles et que dès lors en se bornant à énoncer que "la proposition faite à Mme Y..., dans son état de grossesse, pour la période en cause, de venir travailler à Locminé alors qu'elle habite à Scaer, ne peut être retenue comme une proposition raisonnable au sens du Code du travail compte tenu de la distance séparant les deux villes et les moyens de communication les desservant" sans s'expliquer ni sur le point de savoir si cette proposition était faite dans l'intérêt de l'entreprise, ni sur le caractère substantiel ou non de la modification ainsi apportée au contrat de travail de l'intéressée, ni concrètement sur les distances et moyens de communication auxquels elle faisait allusion de manière vague et imprécise, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
" alors, enfin, que la cour d'appel a cru pouvoir énoncer que "la société Z..., par l'intermédiaire de son chef de secteur de Scaer, M. A... embauchait le 4 juin 1992 en qualité d'employé aux écritures pour deux mois et demi Mme B... puis ensuite Mme C..." ce qui contredisait la réalité du motif économique du licenciement de Mme Y... ; que dans ses conclusions déposées devant la Cour, X... soutenait qu'en ce qui concerne Mme C..., elle n'avait pas été embauchée pour un travail à temps plein, situation qui avait été imposée à la société Z... s'agissant de Mme Y..., et qui n'était pas économiquement supportable pour l'entreprise mais pour un travail à temps partiel, et qu'en ce qui concerne Mme B..., son contrat ne comportait ni sa signature, ni le cachet de sa société, n'étant signé que par le chef de secteur, M. A..., qui avait agi à l'insu de son employeur ; qu'il s'agissait d'un abus de fonctions de la part de ce salarié au profit de sa maîtresse, Mme B... et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu qui se référait au moins pour partie au principe énoncé par l'article 121-1 du nouveau Code pénal selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du Travail, base de la poursuite, qu'une salariée de l'entreprise dirigée par X..., qui exerçait à mi-temps, d'une part, les fonctions de secrétaire, et d'autre part, celles de conductrice de car scolaire, a, sur avis du médecin du Travail, obtenu à compter du 1er mars 1992 un poste de secrétaire à temps complet, en raison de son état de grossesse ; que le 15 mai 1992, soit 15 jours avant le début de son congé de maternité, l'employeur lui a notifié son licenciement avec effet au 15 juin suivant ;
Attendu que pour déclarer celui-ci coupable d'avoir licencié une salariée en état de grossesse médicalement constaté, en violation des articles L. 122-25-2 et R. 152-3 du Code du travail, la cour d'appel, écartant l'argumentation du prévenu qui se prévalait du motif économique de la mesure intervenue, énonce que la charge financière supplémentaire résultant de l'emploi à temps complet de la salariée entre le 15 mai et le 1er juin 1992 ne pouvait mettre en péril la situation économique de l'entreprise ; qu'après avoir constaté que le licenciement de l'intéressée avait été prétendument motivé par la nécessité de supprimer son emploi de secrétaire à temps complet, les juges relèvent que deux personnes ont été embauchées successivement pour occuper ce poste, dont une à temps complet jusqu'au 17 août 1992 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, dont elle a déduit que l'employeur ne se trouvait pas dans l'impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail de la salariée concernée, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants critiqués à la deuxième branche du moyen, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ;
Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I. Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II. Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi.
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