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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/57393

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/57393

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 24/57393 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CGQ N° :6/MC Assignation du : 28 et 29 Octobre 2024 N° Init : 24/50255 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société NIO 4 IMMO 4 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocat au barreau de PARIS - #C1888 DEFENDERESSES Société GR PROJETS IMMOBILIERS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS - #P0513 Société QUALICONSULT [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0133 Société GR ULTIMMO [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS - #P0513 DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation en référé en date du 28 et 29 octobre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les parties défenderesses la société GR ULTIMMO et la société GR PROJETS IMMOBILIERS aux fins de protestations et réserves ; Vu notre ordonnance du 12 Mars 2024 par laquelle Monsieur [K] [D] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il sera fait droit à la demande de sommation de communiquer dans les thermes du dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La Société GR PROJETS IMMOBILIERS - La Société QUALICONSULT - La Société GR ULTIMMO notre ordonnance de référé du 12 Mars 2024 ayant commis Monsieur [K] [D] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 décembre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Donnons sommation à la société GR ULTIMMO de communiquer les pièces suivantes : - le contrat conclu avec la société BIM INGENIERIE; -l’éventuel marché d’entreprise générale que NOVAXIA a pu avoir avec la Société MANUCCI; -Le procès-verbal de réception et la liste des réserves relatives au lot Chauffage-ECS-Ventilation ; -Les conditions du remplacement de la Société ECF par la Société DEGUELDRE ; -Le constat d’avancement de levée des réserves ou autre ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 8], le 18 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Maïté FAURY

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