Texte intégral
N° M 23-80.878 F-D
N° 00681
SL2
10 MAI 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023
M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 17 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Suite à plusieurs signalements par l'officier du ministère public près le centre national de traitement de [Localité 2] de faux documents joints à des requêtes en incident contentieux introduites par le cabinet d'avocats [N]-[T] à [Localité 1], une information judiciaire a été ouverte.
3. Le 7 décembre 2022, M. [I] [N], associé du cabinet, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec pour obligations de ne pas exercer la profession d'avocat, de ne pas sortir, sans autorisation préalable, de France métropolitaine, de ne pas fréquenter son associé M. [V] [T], également mis en examen, et de s'abstenir d'entrer en relation avec tous membres du cabinet [N]-[T], ainsi qu'avec Mme [C] [L], épouse du précité.
4. M. [N] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge d'instruction, alors « qu'un avocat ne peut faire l'objet, au titre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'interdiction d'exercice, de sorte qu'excède ses pouvoirs le juge d'instruction qui prononce une telle mesure dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; qu'au cas d'espèce, le juge d'instruction a, par ordonnance du 7 décembre 2022, placé Maître [T], avocat au barreau de Paris, sous contrôle judiciaire, et a soumis celui ci à l'obligation de « ne pas se livrer à l'activité professionnelle ou sociale suivante : avocat » ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de nullité soulevée par la défense, qu' « il est de principe qu'à l'occasion d'un appel visant à réformer une mesure déférée, la nullité ne peut être invoquée qu'à raison d'un vice affectant l'existence de l'acte ou la compétence du magistrat l'ayant rendue », qu'« ainsi, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ne saurait, en tant que tel, constituer un abus de pouvoir » et que « la critique relative au bien fondé ou à la régularité des obligations prévues par l'article 138 ne saurait être sanctionnée de la nullité de l'ordonnance » quand il lui incombait de constater que le juge d'instruction avait excédé ses pouvoirs, de sorte que son ordonnance devait être annulée, la chambre de l'instruction a violé les articles 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance du juge d'instruction était entachée d'excès de pouvoir, l'arrêt attaqué énonce notamment que la nullité d'un acte ne peut être invoquée qu'à raison d'un vice affectant son existence ou la compétence de son auteur.
7. Les juges ajoutent que la critique du bien-fondé ou de la régularité des obligations prévues par l'article 138 du code de procédure pénale ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'ordonnance.
8. En statuant ainsi, et dès lors que le juge d'instruction était compétent pour placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, seule la mesure d'interdiction d'exercer la profession d'avocat étant illégale, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a soumis Maître [N] à l'interdiction de fréquenter Maître [T], alors « que le juge d'instruction ne peut, dans le cadre du contrôle judiciaire, prononcer une mesure assimilable à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat prévue à l'article 138, 12°, du code de procédure pénale et relevant exclusivement de la compétence d'attribution du Conseil de l'Ordre ; qu'est assimilable à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat toute mesure qui a pour objet ou pour effet d'entraver l'exercice normal de cette activité ; qu'au cas d'espèce, le juge d'instruction a, dans le cadre du contrôle judiciaire imposé à Maître [N], interdit à ce dernier d'entrer en contact avec Maître [T], seul autre avocat et coassocié du cabinet de Maître [T] qu'en application de cette mesure, Maître [N] ne peut ni organiser la vie de son cabinet, faute de pouvoir communiquer avec le seul autre avocat et associé de la structure, ni même s'y rendre physiquement, sans prendre le risque de méconnaître les termes de son contrôle judiciaire qu'il s'ensuit que le juge d'instruction a bien, ce faisant, ordonné une mesure assimilable à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat prévue à l'article 138, 12°, du code de procédure pénale et relevant exclusivement de la compétence d'attribution du Conseil de l'Ordre ; qu'en retenant toutefois, pour confirmer cette mesure, que « la prohibition d'entrer en contact avec [V] [T] avec lequel il partage le fait d'être personnellement et directement impliqué dans la commission des infractions répond donc aux nécessités de l'instruction à ce stade de la procédure » et qu' « elle ne peut, en tant que tel, s'assimiler à une interdiction d'exercer la profession d'avocat, cette interdiction étant limitée et proportionnée aux finalités de l'article 144 du code de procédure pénale », quand ces motifs ne sont pas de nature à justifier que le juge d'instruction ait rendu impossible l'exercice de la profession d'avocat de Maître [T], ce que seul le Conseil de l'Ordre aurait pu faire, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a interdit à M. [N] d'entrer en relation avec M. [T], également mis en examen, l'arrêt attaqué, après avoir infirmé cette décision en ce qu'elle interdisait à l'intéressé d'exercer la profession d'avocat et d'entrer en relations avec tous membres de son cabinet, énonce que la personne mise en examen doit être entendue, voire confrontée avec les autres personnes impliquées, dont son associé, et qu'il convient d'éviter toute concertation frauduleuse entre eux.
12. Les juges ajoutent que cette interdiction d'entrer en contact avec une personne qui est, comme lui, personnellement et directement impliquée dans l'infraction, répond aux nécessités de l'instruction et ne peut être assimilée à une interdiction d'exercer la profession d'avocat.
13. Ils relèvent qu'il convient également de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction qui engendre un préjudice non seulement financier en soustrayant les auteurs d'infractions routières au paiement d'amendes mais crée, en outre, un risque d'accident accru, en entravant la répression des infractions routières.
14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
15. En effet, lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé, ou d'entrer en relation avec lui, ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation.
16. Le moyen doit donc être écarté.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a soumis Maître [N] à l'interdiction de sortir, sans autorisation préalable, du territoire métropolitain, alors « que le juge d'instruction et, en appel, la chambre de l'instruction, doivent motiver le placement sous contrôle judiciaire au regard des « circonstances qui, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le justifient » ; qu'il résulte de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Maître [N] que le juge d'instruction n'a jamais justifié l'interdiction qui lui a été imposée de sortir, sans autorisation préalable, du territoire métropolitain ; qu'en se bornant, pour confirmer cette mesure, à énoncer que « l‘interdiction de sortir du territoire métropolitain sans autorisation répond à une mesure de sûreté destinée à s'assurer de sa représentation aux actes futurs de la procédure, et ce, alors que l'information judiciaire débute, que la mise en examen est récente et que la personne mise en examen doit être interrogée au fond », quand ces motifs sont inopérants à établir l'existence d'un quelconque risque de non représentation en justice, s'agissant a fortiori d'un auxiliaire de justice installé près le tribunal judiciaire au sein duquel l'information judiciaire est ouverte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
18. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a interdit à M. [N] de sortir de France métropolitaine sans autorisation, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure est nécessaire afin de garantir sa représentation aux actes de la procédure, l'intéressé devant être interrogé au fond.
20. En statuant ainsi, sans préciser les circonstances concrètes justifiant l'interdiction prononcée, et sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la personne mise en examen qui exposait qu'il était de nationalité française, marié, père de deux enfants scolarisés en France et que les saisies déjà opérées sur les comptes bancaires de son cabinet d'avocat faisaient obstacle à toute fuite à l'étranger, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
21. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que l'interdiction de sortir de France métropolitaine sans autorisation. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 17 janvier 2023, mais en ses seules dispositions ayant interdit à M. [I] [N] de sortir de France métropolitaine sans autorisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.